Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 8
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8.
Représentation devant l'Office des marques 1) Le déposant ou le titulaire qui n'a ni domicile, ni siège, ni établissement industriel ou commercial effectif et réel dans la Principauté d'Andorre doit être représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé. 2) Le déposant ou le titulaire qui a un domicile, un siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et réel dans la Principauté d'Andorre peut être représenté devant l'Office des marques par un mandataire agréé. 3) Les conditions à remplir pour être reconnu comme mandataire agréé, ainsi que les formalités relatives à la constitution de mandataire et à l'inscription des modifications concernant le mandataire, sont fixées par le Règlement d'exécution. 4) Tout déposant ou titulaire d'un enregistrement de marque qui doit être représenté par un mandataire agréé conformément à l'article 8.1) ne peut mettre fin à ladite représentation qu'en changeant de mandataire agréé selon les conditions établies par le Règlement d'exécution.
Art. 8 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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