Règlement d'exécution de la Loi sur les marques et de la Loi sur les taxes de l'Office des marques, du 8 février 1996
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur les marques du 11 mai 1995 développement
· DF 2a
Ce que dit le préambule
El Govern, en aplicació de la disposició final segona de la Llei de marques d'11 de maig de 1995
- Loi sur les taxes du Bureau des marques, du 5 octobre 1995 développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
en aplicació de la disposició final primera de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995
Chapitre I. Dispositions générales Règle 1. Représentation devant l'Office des marques Règle 2. Communications avec l'Office des marques
Chapitre II. Demande d'enregistrement Règle 3. Présentation de la demande d'enregistrement Règle 4. Contenu de la demande d'enregistrement relatif au déposant et au mandataire Règle 5. Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux produits et/ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé Règle 6. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication d'un droit de priorité selon l'article 6 de la Loi sur les marques Règle 7. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication de protection d'une marque figurant dans une exposition internationale Règle 8. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication d'une priorité résultant d'un usage antérieur dans la Principauté d'Andorre Règle 9. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication d'un droit de priorité résultant d'un enregistrement de marque dans un pays membre de la Convention de Paris Règle 10. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la reproduction de la marque Règle 11. Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux marques collectives
Chapitre III. Réception et examen de la demande d'enregistrement Règle 12. Vérification du droit d'être titulaire d'un enregistrement de marque Règle 13. Vérification du droit de revendiquer la priorité découlant d'un premier dépôt Règle 14. Examen de la demande d'enregistrement Règle 15. Examen des documents joints à la demande d'enregistrement Règle 16. Demande correcte Règle 17. Demande incorrecte
Chapitre IV. Enregistrement de la marque au Registre des marques ; certificat d'enregistrement ; conservation des données Règle 18. Enregistrement de la marque et certificat d'enregistrement Règle 19. Registre des marques et conservation des documents
Chapitre V. Renouvellement et péremption Règle 20. Avis officieux d'échéance Règle 21. Délais pour le dépôt de la demande de renouvellement et le paiement des taxes Règle 22. Demande de renouvellement d'un enregistrement de marque Règle 23. Demande correcte Règle 24. Demande incorrecte Règle 25. Certificat de renouvellement
Chapitre VI. Modifications, cessions, renonciations, concessions de licences, nantissements et inscriptions de décisions judiciaires Règle 26. Demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ; changement de mandataire agréé Règle 27. Demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque Règle 28. Demande d'inscription d'une renonciation à un enregistrement de marque Règle 29. Demande d'inscription d'une concession de licence Règle 30. Demande d'inscription d'un nantissement d'un enregistrement de marque Règle 31. Inscription de décisions judiciaires
Chapitre VII. Publication de la Gazette des marques Règle 32. Périodicité Règle 33. Forme de la Gazette des marques
Chapitre VIII. Mandataire agréé Règle 34. Conditions exigées pour être inscrit au Registre des mandataires agréés Règle 35. Demande d'inscription en tant que mandataire agréé Règle 36. Inscription au Registre des mandataires agréés Règle 37. Modification du nom, du domicile ou de l'adresse de l'établissement du mandataire agréé. Intransmissibilité du titre de mandataire agréé Règle 38. Perte de la qualité de mandataire agréé Règle 39. Publication des inscriptions au Registre des mandataires agréés
Disposition abrogatoire Disposition.
finale Chapitre I. Dispositions générales Règle 1 Représentation devant l'Office des marques 1) L'Office des marques publie, dans la Gazette des marques, le Registre des mandataires agréés. Les conditions qui doivent être réunies pour être mandataire agréé devant l'Office des marques sont celles établies par la règle 34. 2) Un mandataire agréé ne peut représenter un déposant ou un titulaire que s'il dispose d'un pouvoir signé par ce déposant ou ce titulaire. Il n'est pas nécessaire que le pouvoir soit conféré devant un notaire public. 3) Le pouvoir doit contenir au minimum les indications suivantes :
a) le nom et l'adresse du déposant ou du titulaire ;
b) le nom et l'adresse de la personne que le déposant ou le titulaire déclare nommer comme mandataire agréé ;
c) les actes que le mandataire agréé est autorisé à accomplir ;
d) les demandes d'enregistrement ou les enregistrements de marque à l'égard desquels le mandataire agréé est autorisé à agir, ou l'indication qu'il s'agit d'un pouvoir général pour toutes les demandes d'enregistrement et tous les enregistrements de marque existants ou futurs de la personne qui nomme le mandataire agréé. 4) Sauf dans le cas établi à la règle 28.1), un mandataire agréé peut agir devant l'Office des marques sans présenter à cet Office le pouvoir signé par le déposant ou par le titulaire au nom duquel il agit, mais, dans le cas où il l'estime nécessaire, l'Office des marques peut demander à tout mandataire agréé de lui présenter le pouvoir en vertu duquel il agit. 5) Un mandataire agréé peut autoriser un ou plusieurs de ses employés, ou un ou plusieurs employés du cabinet dont fait partie ce mandataire, à agir en son nom devant l'Office des marques et à signer en son nom.
Cette autorisation doit être effectuée devant l'Office des marques, selon les modalités prescrites par l'Office des marques. 6) Si une demande d'enregistrement est présentée au nom de plusieurs codéposants ou si un enregistrement de marque devient la propriété de plusieurs cotitulaires, ceux-ci ne peuvent nommer qu'un seul mandataire agréé qui les représente tous devant l'Office des marques. 7) Si une demande d'enregistrement est déposée au nom de plusieurs codéposants ou si un enregistrement de marque devient la propriété de plusieurs cotitulaires et lorsqu'un ou plusieurs desdits codéposants, ou un ou plusieurs desdits cotitulaires, n'a pas son domicile, son siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et réel dans la Principauté d'Andorre, ces codéposants ou cotitulaires doivent nommer un seul mandataire agréé qui les représente tous devant l'Office des marques.
Règle 2 Communications avec l'Office des marques 1) Toute demande d'enregistrement, de renouvellement ou d'inscription au Registre des marques doit être présentée, en catalan, en utilisant les formulaires établis par l'Office des marques. 2) Les exemplaires des formulaires peuvent être obtenus auprès de l'Office des marques après paiement préalable des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques. 3) Toute demande d'enregistrement, de renouvellement ou d'inscription au Registre des marques doit être présentée à l'Office des marques pendant les heures d'ouverture au public.
L'Office des marques fixe les heures d'ouverture au public et les publie dans la Gazette des marques. 4) Les demandes d'enregistrement, de renouvellement ou d'inscription au Registre des marques ne peuvent pas être envoyées à l'Office des marques par courrier, par télécopie ou par des moyens de transmission télématiques.
Chapitre II.
Demande d'enregistrement Règle 3 Présentation de la demande d'enregistrement 1) La demande d'enregistrement doit être présentée en utilisant le formulaire électronique établi par l'Office des marques. 2) La demande d'enregistrement doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques.
Les modalités de paiement sont établies à la règle
40. Règle 4 Contenu de la demande d'enregistrement relatif au déposant et au mandataire 1) Toute demande d'enregistrement doit contenir les indications relatives au déposant établies aux sous-paragraphes
a) à
e) du présent paragraphe. S'il y a plusieurs codéposants, la demande doit contenir ces indications pour chacun d'eux.
a) si le déposant est une personne physique, le prénom ou les deux prénoms, ainsi que le nom ou les deux noms de famille ;
b) si le déposant est une personne morale, la dénomination sociale complète et la forme juridique sous laquelle elle est constituée ;
c) l'indication de l'État dont le déposant est ressortissant, de l'État où le déposant est domicilié, et de l'État où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et réel. Si le déposant est une personne morale, l'indication de l'État dont le déposant est ressortissant est remplacée par l'indication de l'État -et, le cas échéant, l'indication de la division territoriale de cet État- sous la législation duquel cette personne morale a été constituée ;
d) l'adresse du déposant indiquée sous la forme habituellement requise pour une distribution postale rapide à l'adresse indiquée, qui doit en tout cas comprendre toutes les unités administratives pertinentes, y compris le numéro de la maison ou de l'immeuble, s'il en existe un. Chaque déposant doit indiquer une seule adresse. Lorsqu'une même demande comporte plusieurs codéposants ayant des adresses différentes et qu'ils n'ont nommé aucun mandataire agréé, l'Office des marques envoie ses communications écrites à une seule de ces adresses. Si les codéposants ne précisent pas l'adresse à laquelle l'Office doit envoyer toute communication, l'Office envoie la correspondance à l'adresse du codéposant indiqué en premier lieu dans la demande d'enregistrement ;
e) le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro du mandataire agréé nommé par le déposant. 2) Toute demande d'enregistrement peut également contenir les indications relatives au déposant suivantes :
a) un numéro d'identification de la personne physique ou morale déposante, qui peut lui correspondre selon la législation qui lui est applicable ;
b) un numéro de téléphone, de télécopie et/ou de télex ;
c) un code d'identification de boîte électronique. Règle 5 Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux produits et/ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé 1) Toute demande d'enregistrement doit indiquer le nom des produits et/ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957, tel que révisé et modifié (ci-après « la classification de Nice »). Chaque groupe de produits ou de services doit être précédé du numéro de la classe de ladite classification de Nice à laquelle il appartient et ces groupes doivent être présentés, dans la demande d'enregistrement, dans l'ordre des classes de la classification de Nice. 2) Le nom des produits et des services doit être indiqué en utilisant la terminologie de la liste des classes ou de la liste alphabétique de la classification de Nice dans sa traduction en langue catalane publiée par l'Office des marques. 3) Le déposant peut indiquer des noms de produits et/ou de services autres que ceux prévus au paragraphe 2) de la présente règle à condition que le déposant remette à l'Office des marques, avec la demande d'enregistrement, les documents suivants :
a) un rapport de classement de ces noms de produits et/ou de services établi par le Bureau international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) ;
b) une traduction en catalan de ce rapport de classement établi par le Bureau international de l'OMPI. 4) Si le déposant ne remet pas les documents prévus au paragraphe 3) de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut remettre ces documents dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande. 5) Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 4) de la présente règle, le déposant n'a pas remis les documents prévus au paragraphe 3) de la présente règle, l'Office des marques considère la demande d'enregistrement comme retirée en ce qui concerne les produits et/ou les services autres que ceux indiqués dans la demande d'enregistrement conformément au paragraphe 2) de la présente règle et ne rembourse aucune taxe perçue pour cette demande d'enregistrement. Règle 6 Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication d'un droit de priorité selon l'article 6 de la Loi des marques 1) Toute revendication d'un droit de priorité en vertu de l'article 6 de la Loi des marques doit être faite au moyen d'une déclaration à cet effet dans les termes prévus dans le formulaire de demande d'enregistrement, et doit contenir les indications suivantes :
a) l'État où a été effectué le premier dépôt ou bien, si le premier dépôt est un dépôt régional couvrant plusieurs États, le nom de l'office auprès duquel ce dépôt régional a été effectué ;
b) la date du premier dépôt ;
c) le numéro du premier dépôt dans le cas où le déposant peut connaître ce numéro ;
d) si la priorité n'est pas revendiquée pour tous les produits et les services figurant dans la demande, le nom des produits et/ou des services pour lesquels la priorité est revendiquée. 2) Lorsque la revendication de priorité est fondée sur plusieurs premiers dépôts correspondant chacun à des produits et/ou services différents, le déposant doit faire figurer dans la demande d'enregistrement les indications établies au paragraphe 1) de la présente règle pour chacun de ces dépôts. 3) Le déposant doit remettre à l'Office des marques, avec la demande d'enregistrement, une copie simple ou photocopie de chaque dépôt sur lequel est fondée la revendication de priorité.
Le cas échéant, le titulaire qui a revendiqué un droit de priorité en vertu de l'article 6 de la Loi des marques doit remettre à l'autorité judiciaire compétente une copie de chaque dépôt sur lequel est fondée la revendication de priorité, certifiée par l'office où ce dépôt a été effectué. 4) Si le déposant ne remet pas la copie prévue au paragraphe 3) de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut remettre cette copie dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande. 5) Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 4) de la présente règle, le déposant n'a pas remis la copie prévue au paragraphe 3) de la présente règle, l'Office des marques rejette la revendication de priorité et ne rembourse aucune taxe perçue à ce titre.
Règle 7 Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication de protection d'une marque figurant dans une exposition internationale 1) Toute revendication d'une protection découlant de l'article 7 de la Loi des marques doit être faite au moyen d'une déclaration à cet effet dans les termes prévus dans le formulaire de demande d'enregistrement, et doit contenir les indications suivantes :
a) le nom de l'exposition internationale ;
b) la date de la première présentation de la marque dans cette exposition ;
c) le nom des produits et/ou des services en relation avec lesquels la marque a été présentée à l'exposition internationale et pour lesquels est revendiquée la protection découlant de l'article 7 de la Loi des marques. 2) Le déposant doit remettre à l'Office des marques, avec la demande d'enregistrement, une pièce justificative délivrée par les autorités compétentes de ladite exposition ou par les autorités compétentes du pays où ladite exposition a eu lieu, confirmant les indications prévues au paragraphe 1) de la présente règle. 3) Si le déposant ne remet pas la pièce justificative prévue au paragraphe 2) de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut remettre cette pièce à l'Office des marques dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande. 4) Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3) de la présente règle, le déposant n'a pas remis à l'Office des marques la pièce justificative prévue au paragraphe 2) de la présente règle, l'Office des marques rejette la revendication de protection et ne rembourse aucune taxe perçue à ce titre.
Règle 8 Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication d'une priorité résultant d'un usage antérieur dans la Principauté d'Andorre 1) Toute revendication d'un droit de priorité en vertu de la disposition transitoire première de la Loi des marques doit être faite au moyen d'une déclaration d'usage antérieur dans les termes prévus dans le formulaire de demande d'enregistrement, et doit contenir les indications suivantes :
a) la date à laquelle a commencé l'usage effectif et réel de la marque sur le territoire de la Principauté d'Andorre ;
b) le nom des produits et/ou des services pour lesquels l'usage effectif et réel de la marque a été fait sur le territoire de la Principauté d'Andorre. 2) Lorsque la revendication de priorité est fondée sur plusieurs usages antérieurs, correspondant chacun à des produits et/ou services différents, le déposant doit faire figurer les indications établies au paragraphe 1) de la présente règle pour chacun de ces usages antérieurs. 3) Le déposant ne doit pas remettre à l'Office des marques les preuves relatives à l'usage revendiqué, lesquelles, le cas échéant, doivent être remises à l'autorité judiciaire compétente. Règle 9 Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication d'un droit de priorité résultant d'un enregistrement de marque dans un pays membre de la Convention de Paris 1) Toute revendication d'un droit de priorité selon la disposition transitoire deuxième de la Loi des marques doit être faite au moyen d'une déclaration à cet effet dans les termes prévus dans le formulaire de demande d'enregistrement, et doit contenir les indications suivantes :
a) le pays membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle dans lequel a été effectué l'enregistrement de marque antérieur ;
b) la date et le numéro de l'enregistrement de marque dont la priorité est revendiquée ;
c) si la priorité n'est pas revendiquée pour tous les produits et les services figurant dans la demande d'enregistrement, le nom des produits et/ou des services pour lesquels la priorité est revendiquée. 2) Lorsque la revendication de priorité est fondée sur plusieurs enregistrements de marque antérieurs, correspondant chacun à des produits et/ou services différents, le déposant doit faire figurer les indications établies au paragraphe 1) de la présente règle pour chacun de ces enregistrements de marque. 3) Le déposant doit remettre à l'Office des marques, avec la demande d'enregistrement, une copie de chaque enregistrement de marque antérieur sur lequel est fondée la revendication de priorité.
Le cas échéant, le titulaire qui a revendiqué un droit de priorité en vertu de la disposition transitoire deuxième de la Loi des marques doit remettre à l'autorité judiciaire compétente une copie de chaque enregistrement de marque antérieur sur lequel est fondée la revendication de priorité, certifiée par l'office où cet enregistrement de marque a été effectué. 4) Si le déposant ne remet pas la copie prévue au paragraphe 3) de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut remettre cette copie dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande. 5) Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 4) de la présente règle, le déposant n'a pas remis la copie prévue au paragraphe 3) de la présente règle, l'Office des marques rejette la revendication de priorité et ne rembourse aucune taxe perçue à ce titre.
Règle 10 Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la reproduction de la marque 1) Toute demande d'enregistrement doit contenir une reproduction suffisamment claire de la marque dont l'enregistrement est demandé. 2) Toute marque verbale doit être reproduite dans le formulaire électronique en utilisant les caractères latins et les chiffres romains ou arabes qui constituent les caractères typographiques standard de l'Office des marques. 3) Si la demande d'enregistrement porte sur une marque qui ne peut pas être reproduite avec les caractères typographiques standard de l'Office des marques, ou sur une marque figurative, la demande d'enregistrement doit contenir une reproduction graphique de cette marque.
a) Si aucune couleur n'est revendiquée, la reproduction de la marque doit être en noir et blanc ou en niveaux de gris, et avoir la forme d'un document informatique de format 8 x 8 et d'une résolution de 300 dpi conforme aux standards informatiques acceptés par l'Office des marques. L'Office des marques publie dans la Gazette des marques la liste de ces standards informatiques acceptés par l'Office des marques.
b) Si le déposant revendique la couleur, la reproduction de la marque doit être en couleur et avoir la forme d'un document informatique de format 8 x 8 et d'une résolution de 300 dpi conforme aux standards informatiques relatifs à la couleur acceptés par l'Office des marques. L'Office des marques publie dans la Gazette des marques la liste de ces standards informatiques relatifs à la couleur acceptés par l'Office des marques. Le déposant peut définir avec plus de précision chaque ton de couleur en utilisant les définitions de la quadrichromie (pourcentage de cyan, de magenta, de jaune et de noir). De même, le déposant peut définir la texture ou la finition de chacun des tons de couleur (par exemple, en donnant l'indication « métallique »). En cas de différence entre une couleur résultant du document informatique et une couleur résultant de la définition de la quadrichromie, la couleur résultant de la définition de la quadrichromie prévaut.
c) Si la marque est constituée uniquement d'un ton de couleur ou d'une combinaison de couleurs, la demande d'enregistrement doit contenir une définition du ton de couleur ou de chacune des couleurs formant la combinaison de couleurs, en utilisant les définitions de la quadrichromie (pourcentage de cyan, de magenta, de jaune et de noir). De même, le déposant peut définir la texture ou la finition de chacun des tons de couleur (par exemple, en donnant l'indication « métallique »). 4) Lorsque la demande d'enregistrement porte sur une marque tridimensionnelle, elle doit contenir l'indication « marque tridimensionnelle ». La reproduction de la marque établie selon le paragraphe 3)a) ou
b) de la présente règle peut consister dans ce cas en plusieurs vues de la marque, prises sous différents angles, et le nombre de ces vues ne peut être supérieur à six. 5) Si la marque ou une partie de la marque se compose d'un ou de plusieurs mots non catalans et qui ont dans une autre langue un sens déterminé et connu du déposant, le déposant doit indiquer la traduction en catalan de ce ou de ces mots ainsi que leur langue d'origine. 6) Si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres que romains ou arabes, le déposant doit inclure leur translittération en chiffres arabes ou en caractères latins ; la translittération doit être faite en utilisant les règles de prononciation catalanes. Règle 11 Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux marques collectives 1) Le déposant qui demande l'enregistrement d'une marque collective doit indiquer « marque collective » dans la demande d'enregistrement. 2) Le déposant qui demande l'enregistrement d'une marque collective doit remettre à l'Office des marques, avec la demande d'enregistrement, le règlement d'usage de la marque collective, qui doit contenir au minimum les données suivantes :
a) la nature juridique du titulaire de la marque collective ;
b) les conditions d'usage de la marque ;
c) les motifs de cessation de l'autorisation d'usage de la marque collective. 3) Si le déposant ne remet pas le règlement d'usage prévu au paragraphe 2) de la présente règle avec la demande d'enregistrement, le déposant peut remettre le règlement d'usage dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande. 4) Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3) de la présente règle, le déposant n'a pas remis le règlement d'usage, l'Office des marques rejette la demande d'enregistrement de la marque collective et ne rembourse aucune taxe perçue pour cette demande d'enregistrement.
Chapitre III.
Réception et examen de la demande d'enregistrement Règle 12 Vérification du droit d'être titulaire d'un enregistrement de marque 1) Si le Gouvernement de la Principauté d'Andorre constate qu'un État déterminé n'accorde pas aux ressortissants de la Principauté d'Andorre la même protection qu'à ses ressortissants en matière de marques, ce Gouvernement peut donner instruction à l'Office des marques de rejeter toute demande d'enregistrement présentée par tout déposant qui est ressortissant dudit État et qui ne remplit pas l'une des conditions établies par l'article 5.b) de la Loi des marques. 2) L'Office des marques tient à jour la liste des États mentionnés au paragraphe 1) de la présente règle et la publie dans la Gazette des marques.
Règle 13 Vérification du droit de revendiquer la priorité découlant d'un premier dépôt 1) Si le Gouvernement de la Principauté d'Andorre constate qu'un État déterminé n'accorde pas aux ressortissants de la Principauté d'Andorre un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents au droit de priorité que prévoit l'article 6. 2) à 5) de la Loi des marques, ce Gouvernement peut donner instruction à l'Office des marques de rejeter toute revendication de priorité découlant d'un premier dépôt selon l'article 6 de la Loi des marques, effectuée par un déposant qui est ressortissant dudit État, ainsi que de rejeter toute revendication de priorité découlant d'un premier dépôt effectué dans cet État. 2) L'Office des marques tient à jour la liste des États mentionnés au paragraphe 1) de la présente règle et la publie dans la Gazette des marques.
Règle 14 Examen de la demande d'enregistrement 1) L'Office des marques examine si la demande d'enregistrement contient tous les éléments et les indications exigés dans chacune des rubriques du formulaire électronique, mais n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude de ces éléments et indications. 2) Toute inexactitude constatée par les autorités judiciaires dans une demande d'enregistrement engage la responsabilité civile et/ou pénale du déposant. 3) Dans les cas prévus aux règles 16 et 17.2) a), l'Office des marques imprime sur papier et en deux exemplaires le contenu de la demande d'enregistrement. 4) Les deux exemplaires prévus au paragraphe 3) de la présente règle doivent être signés, au moment du dépôt de la demande, par le déposant ou, dans le cas où la demande est présentée par un mandataire agréé, par ce mandataire agréé. 5) L'Office des marques conserve le formulaire électronique déposé et l'un des deux exemplaires signés prévus au paragraphe 4) de la présente règle et remet l'autre exemplaire au déposant ou, le cas échéant, au mandataire agréé.
Règle 15 Examen des documents joints à la demande d'enregistrement 1) L'Office des marques n'a pas l'obligation d'examiner si :
a) le rapport de classement et sa traduction remis en vertu de la règle 5.3) sont conformes aux indications données en vertu de la règle 5.1) ;
b) toute copie du dépôt remise en vertu de la règle 6.3) est conforme aux indications données en vertu de la règle 6.1) ;
c) toute pièce justificative remise en vertu de la règle 7.2) est conforme aux indications données en vertu de la règle 7.1) ;
d) toute déclaration ainsi que les indications données en vertu de la règle 8.1) correspondent à un usage effectif et réel de la marque sur le territoire de la Principauté d'Andorre depuis la date indiquée et pour les produits et/ou les services indiqués ;
e) toute copie d'un enregistrement de marque remise en vertu de la règle 9.3) est conforme aux indications données en vertu de la règle 9.1) ;
f) le règlement d'usage remis en vertu de la règle 11.2) contient les indications prescrites par cette règle. 2) Toute falsification ou inexactitude constatée par l'autorité judiciaire dans une indication, un rapport, une copie, une pièce justificative, une déclaration ou un règlement d'usage joint à la demande d'enregistrement engage la responsabilité civile et/ou pénale du déposant. Règle 16 Demande correcte 1) Si la demande d'enregistrement est conforme aux règles 3, 4.1), 5 et 10 et, le cas échéant, aux règles 6, 7, 8, 9 et 11, l'Office des marques enregistre la marque. 2) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) de la présente règle, lorsqu'une demande d'enregistrement est déposée en vertu de l'article 4.3) de la Loi des marques, l'Office des marques ne procède à son enregistrement que si le déposant apporte la preuve que les autorités judiciaires ont rendu un jugement favorable à sa demande en nullité ou à sa demande d'interdiction d'usage. Règle 17 Demande incorrecte 1) L'Office des marques rejette toute demande d'enregistrement non conforme à la règle 3. 2)
a) Si la demande d'enregistrement n'est pas conforme aux règles 4.1), 5 ou 10 ou, le cas échéant, aux règles 6, 7, 8, 9 ou 11, mais est conforme à la règle 3 et contient :
i) les indications permettant d'établir l'identité du déposant selon la règle 4.1)a) ou
b) ; ii) les indications suffisantes pour entrer en relation par correspondance avec le déposant selon la première phrase de la règle 4.1)d) ou, le cas échéant, avec son mandataire agréé selon la règle 4.1)e) ; iii) la reproduction de la marque dont l'enregistrement est demandé conformément à la règle 10.2) ou 3) ; iv) le nom des produits et/ou des services pour lesquels l'enregistrement de marque est demandé, conformément à la règle 5.1) ; l'Office des marques attribue à la demande d'enregistrement une date de dépôt, renvoie le formulaire électronique au déposant et l'invite à régulariser la demande d'enregistrement en complétant le formulaire électronique renvoyé avec toutes les indications requises selon la règle 16 autres que celles établies aux points i), ii), iii), et iv) du présent sous-paragraphe. Le délai pour la présentation du formulaire électronique complété est de trois mois à compter de la date de dépôt. L'office des marques renvoie le formulaire électronique au déposant pour qu'il soit complété, après paiement préalable des taxes relatives à la documentation pour la demande établies selon l'article 5.d) de la Loi des taxes de l'Office des marques.
b) Si le déposant régularise la demande d'enregistrement dans le délai de trois mois prévu au sous-paragraphe
a) du présent paragraphe, l'Office des marques enregistre la marque et la date d'enregistrement correspond à la date de dépôt attribuée par l'Office des marques.
c) Si le déposant ne régularise pas la demande d'enregistrement dans le délai de trois mois prévu au sous-paragraphe
a) du présent paragraphe, l'Office des marques rejette la demande d'enregistrement et rembourse les taxes perçues pour cette demande d'enregistrement. 3) Si la demande d'enregistrement, bien qu'elle soit conforme à la règle 3, ne contient pas au minimum tous les éléments et les indications prévus au paragraphe 2)a)i), ii), iii), et iv) de la présente règle, l'Office des marques renvoie le formulaire électronique au déposant, lui propose de présenter à nouveau ce formulaire avec les indications prévues à la règle 16 sans limite de temps et lui rembourse les taxes perçues pour cette demande d'enregistrement. Chapitre IV. Enregistrement de la marque au Registre des marques ; certificat d'enregistrement ; conservation des données Règle 18 Enregistrement de la marque et certificat d'enregistrement 1) L'enregistrement d'une marque implique que l'Office des marques inscrit au Registre des marques les indications suivantes :
a) le numéro d'enregistrement ;
b) la date d'enregistrement, avec l'indication de l'heure et de la minute ;
c) la date d'expiration de l'enregistrement ;
d) les données relatives au nom du titulaire, selon la règle 4.1)a) ou
b) ;
e) l'État dont le titulaire est ressortissant, l'État où le titulaire est domicilié et l'État où le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et réel, selon la règle 4.1)c) ;
f) l'adresse du titulaire, selon la règle 4.1)d) ;
g) le numéro d'agrément du mandataire agréé, selon la règle 4.1)e), le cas échéant ;
h) le numéro d'identification de la personne physique ou morale titulaire de l'enregistrement de marque, selon la règle 4.2)a), le cas échéant ;
i) un numéro de téléphone, de télécopie et/ou de télex du titulaire de l'enregistrement de marque, selon la règle 4.2)b), le cas échéant ;
j) un code d'identification de boîte électronique du titulaire de l'enregistrement de marque, selon la règle 4.2)c), le cas échéant ;
k) le nom des produits et/ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, conformément à la règle 5 ;
l) si un droit de priorité est revendiqué en vertu de l'article 6 de la Loi des marques, les indications données selon la règle 6 ;
m) si une protection d'une marque figurant dans une exposition internationale est revendiquée en vertu de l'article 7 de la Loi des marques, les indications données selon la règle 7 ;
n) si une priorité résultant d'un usage antérieur dans la Principauté d'Andorre est revendiquée en vertu de la disposition transitoire première de la Loi des marques, les indications données selon la règle 8 ;
o) si un droit de priorité résultant d'un enregistrement de marque dans un pays membre de la Convention de Paris est revendiqué en vertu de la disposition transitoire deuxième de la Loi des marques, les indications données selon la règle 9 ;
p) la reproduction de la marque ;
q) l'indication de marque tridimensionnelle, le cas échéant ;
r) la traduction en catalan de la marque ou d'une partie de la marque et la langue d'origine conformément à la règle 10.5), le cas échéant ;
s) la translittération de la marque ou d'une partie de la marque conformément à la règle 10.6), le cas échéant ;
t) l'indication de marque collective, le cas échéant ;
u) le montant des taxes perçues pour l'enregistrement. 2) L'Office des marques émet un certificat d'enregistrement qui contient les indications et les éléments établis au paragraphe 1.a) à d), f),
g) et
k) à
t) de la présente règle et l'envoie par courrier ordinaire au titulaire de la marque ou, s'il y a plusieurs cotitulaires, au cotitulaire indiqué en premier lieu ou, le cas échéant, au mandataire agréé.
Règle 19 Registre des marques et conservation des documents 1) L'Office des marques conserve toutes les inscriptions faites au Registre des marques. 2) L'Office des marques conserve tous les documents qui accompagnent une demande d'enregistrement ou une demande d'inscription au Registre des marques, sauf dans les cas où ces demandes sont rejetées.
Chapitre V. Renouvellement et péremption Règle 20 Avis officieux d'échéance Six mois avant l'échéance de la période de 10 ans en cours, l'Office des marques rappelle au titulaire de la marque ou, le cas échéant, à son mandataire agréé, la date de cette échéance au moyen d'un avis officieux.
L'Office des marques effectue l'envoi dudit avis officieux par courrier ordinaire à l'adresse du titulaire ou, le cas échéant, du mandataire agréé telle qu'elle figure au Registre des marques.
Règle 21 Délais pour le dépôt de la demande de renouvellement et le paiement des taxes 1) La période pendant laquelle la demande de renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement correspondante peut être payée commence six mois avant la date d'échéance de la période de 10 ans en cours et prend fin six mois après cette date.
Si la demande de renouvellement est présentée ou si les taxes de renouvellement sont payées pendant les six mois suivant la date d'échéance de la période de 10 ans, le renouvellement est subordonné au paiement de la taxe additionnelle prévue à l'article 5.1)d) de la Loi des taxes de l'Office des marques. 2) Si, à l'expiration de la période de six mois suivant la date d'échéance de la période de 10 ans, l'Office des marques n'a pas reçu la demande de renouvellement et le paiement des taxes de renouvellement correspondantes, l'Office des marques inscrit au Registre des marques la date à laquelle l'enregistrement de marque cesse de produire ses effets conformément à l'article 28 de la Loi des marques.
Règle 22 Demande de renouvellement d'un enregistrement de marque 1) La demande de renouvellement d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire établi par l'Office des marques.
Cette demande doit être signée par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son mandataire agréé. 2) La demande de renouvellement doit contenir les indications suivantes :
a) l'indication que le renouvellement d'un enregistrement de marque est demandé ;
b) le numéro et la date de l'enregistrement de marque dont le renouvellement est souhaité ;
c) si le renouvellement est demandé par un mandataire agréé différent du mandataire agréé inscrit au Registre des marques, le nom, l'adresse et le numéro du nouveau mandataire agréé ;
d) si le renouvellement n'est pas demandé pour tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, le nom des produits et/ou des services pour lesquels la marque est enregistrée et pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé. 3) La demande de renouvellement doit être accompagnée du paiement des taxes de renouvellement prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques.
Règle 23 Demande régulière 1) Si la demande de renouvellement remplit les conditions établies aux règles 21.1) et 22, l'Office des marques inscrit le renouvellement au Registre des marques avec l'indication de la date de la prochaine échéance et, le cas échéant, le numéro du nouveau mandataire agréé, selon les indications prévues à la règle 22.2)c). 2) Si le renouvellement n'a pas été effectué pour tous les produits et services couverts par l'enregistrement de marque, l'Office des marques inscrit au Registre des marques le nom des produits et/ou des services pour lesquels le renouvellement a été effectué, prévus à la règle 22.2) d).
Règle 24 Demande irrégulière Si la demande de renouvellement ne remplit pas les conditions établies aux règles 21.1) ou 22, l'Office des marques rejette la demande de renouvellement et rembourse les taxes de renouvellement payées pour cette demande.
Le titulaire peut déposer une nouvelle demande de renouvellement tant que la période prévue à la règle 21.1) n'a pas expiré.
Règle 25 Certificat de renouvellement L'Office des marques envoie par courrier ordinaire au titulaire de la marque ou, s'il y a plusieurs cotitulaires, au cotitulaire mentionné en premier lieu ou, le cas échéant, au mandataire agréé, un certificat de renouvellement qui contient les indications et le éléments prévus à la règle 18.2), mis à jour à la date du renouvellement, ainsi que l'indication de la prochaine date d'échéance.
Chapitre VI.
Modifications, cessions, renonciations, concessions de licences, nantissements et inscriptions de décisions judiciaires Règle 26 Demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ; changement de mandataire agréé 1) La demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire établi par l'Office des marques.
Cette demande doit être signée par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son mandataire agréé. 2) La demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques et doit contenir les indications suivantes :
a) l'indication que l'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire d'un enregistrement de marque est demandée ;
b) le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la modification ;
c) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des marques ;
d) le nom ou bien l'adresse du titulaire devant être inscrit au Registre des marques. 3) Lorsque la même modification concerne plusieurs enregistrements de marque d'un même titulaire, il suffit de présenter une demande unique si les numéros de tous les enregistrements de marque concernés sont indiqués dans la demande. 4) L'Office des marques rejette toute demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1) ou 2) de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande. 5) Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1) et 2) de la présente règle, l'Office des marques inscrit la modification au Registre des marques avec l'indication prévue au paragraphe 2.d) de la présente règle. 6) L'inscription de la modification au Registre des marques porte la date à laquelle l'Office des marques a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1) et 2) de la présente règle. 7) La demande d'inscription d'un changement de mandataire agréé doit être présentée au moyen du formulaire établi par l'Office des marques.
Cette demande doit être signée par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son nouveau mandataire agréé.
Lorsque le changement de mandataire agréé concerne plusieurs enregistrements de marque d'un même titulaire, il suffit de présenter une demande unique si les numéros de tous les enregistrements de marque concernés par ce changement sont indiqués dans la demande.
L'Office des marques inscrit d'office les changements de mandataire agréé.
Règle 27 Demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque 1) La demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire établi par l'Office des marques.
Cette demande doit être signée par le titulaire inscrit au Registre des marques ou par le cessionnaire ou, le cas échéant, par le mandataire agréé du titulaire ou du cessionnaire.
La demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque doit être accompagnée de l'un des documents suivants :
a) une copie du contrat de cession, authentifiée par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de cession a eu lieu. Si la copie du contrat n'est pas en langue catalane, une traduction de la copie du contrat dans cette langue doit être remise avec la demande d'inscription ;
b) un extrait du contrat de cession contenant les indications prévues au paragraphe 2.b) à
e) de la présente règle, ainsi que le nom des signataires de ce contrat. Cet extrait doit être certifié par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de cession a eu lieu. Si l'extrait du contrat de cession n'est pas en langue catalane, une traduction de l'extrait dans cette langue doit être remise avec la demande d'inscription ;
c) un certificat de cession présenté au moyen du formulaire établi par l'Office des marques. Le certificat de cession doit contenir les indications prévues au paragraphe 2.b) à
e) de la présente règle et doit être signé par le titulaire inscrit au Registre des marques et par le cessionnaire. 2) La demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques et doit contenir les indications suivantes :
a) l'indication que l'inscription d'une cession est demandée ;
b) le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la cession ;
c) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des marques ;
d) le nom et l'adresse du cessionnaire dans la forme établie pour le déposant d'une demande d'enregistrement à la règle 4, ainsi que toutes les autres indications qui peuvent ou doivent figurer dans la demande en ce qui concerne le déposant d'une demande d'enregistrement ;
e) si la cession ne porte pas sur tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, le nom des produits et/ou des services pour lesquels la marque est enregistrée qui font l'objet de la cession. 3) Lorsque la même cession concerne plusieurs enregistrements de marque d'un même titulaire, il suffit de présenter une demande unique si les numéros de tous les enregistrements de marque concernés sont indiqués dans la demande. 4) L'Office des marques rejette toute demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1) ou 2) de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande. 5) Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1) et 2) de la présente règle, l'Office des marques inscrit la cession au Registre des marques avec les indications prévues au paragraphe 2.d) de la présente règle et, le cas échéant, les indications prévues au paragraphe 2.e) de la présente règle. 6) L'inscription de la cession au Registre des marques porte la date à laquelle l'Office des marques a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1) et 2) de la présente règle. 7) Lorsque la cession ne concerne qu'une partie des produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, la partie cédée est inscrite comme un nouvel enregistrement de marque avec un nouveau numéro d'enregistrement mais en conservant la date d'enregistrement.
La date d'échéance de ce nouvel enregistrement de marque est la même que celle de l'enregistrement de marque ayant fait l'objet de la cession.
Règle 28 Demande d'inscription d'une renonciation à un enregistrement de marque 1) La demande d'inscription d'une renonciation à un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire établi par l'Office des marques.
Cette demande doit être signée par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son mandataire agréé.
Lorsque la demande d'inscription d'une renonciation est signée par le mandataire agréé, le mandataire agréé doit présenter à l'Office des marques un pouvoir signé par le titulaire figurant au Registre des marques, qui confère expressément à ce mandataire agréé le droit de renoncer à un enregistrement de marque. 2) La demande d'inscription d'une renonciation à un enregistrement de marque doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques et doit contenir les indications suivantes :
a) l'indication que l'inscription d'une renonciation est demandée ;
b) le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la renonciation ;
c) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des marques ;
d) si la renonciation ne concerne pas tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, le nom des produits et/ou des services pour lesquels la marque est enregistrée qui font l'objet de la renonciation. 3) Si l'enregistrement de marque concerné par la demande d'inscription de renonciation a fait l'objet d'un nantissement inscrit au Registre des marques, l'Office des marques rejette la demande d'inscription de la renonciation si le titulaire de l'enregistrement de marque ne présente pas à l'Office des marques, avec cette demande d'inscription, l'accord du bénéficiaire de ce nantissement.
Cet accord doit être donné par écrit et doit être signé par le bénéficiaire du nantissement. 4) Lorsque la renonciation concerne plusieurs enregistrements de marque d'un même titulaire, il suffit de présenter une demande unique si les numéros de tous les enregistrements de marque concernés sont indiqués dans la demande. 5) L'Office des marques rejette toute demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1), 2) ou 3) de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande. 6) Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1) à 3) de la présente règle, l'Office des marques inscrit la renonciation au Registre des marques, le cas échéant, avec les indications prévues au paragraphe 2.d) de la présente règle. 7) L'inscription de la renonciation au Registre des marques porte la date à laquelle l'Office des marques a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1) à 3) de la présente règle.
Règle 29 Demande d'inscription d'une concession de licence 1) La demande d'inscription d'une concession de licence d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire établi par l'Office des marques.
Cette demande doit être signée par le titulaire inscrit au Registre des marques ou par le concessionnaire de la licence ou, le cas échéant, par le mandataire agréé du titulaire ou du concessionnaire de la licence.
La demande d'inscription d'une concession de licence doit être accompagnée de l'un des documents suivants :
a) une copie du contrat de concession de licence, authentifiée par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de concession de licence a eu lieu. Si la copie du contrat n'est pas en langue catalane, une traduction de la copie du contrat dans cette langue doit être remise avec la demande d'inscription ;
b) un extrait du contrat de concession de licence contenant les indications suivantes :
i) les indications prévues au paragraphe 2.b) à
e) de la présente règle ; ii) le nom des signataires de ce contrat ; iii) les indications relatives au contrôle de qualité établi à l'article 20 de la Loi des marques. L'extrait du contrat de concession doit être certifié par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de concession de licence a eu lieu. Si l'extrait du contrat de concession de licence n'est pas en langue catalane, une traduction de l'extrait dans cette langue doit être remise avec la demande d'inscription ;
c) un certificat de concession de licence présenté au moyen du formulaire établi par l'Office des marques. Le certificat de concession de licence doit contenir les indications prévues au paragraphe 2.b) à
e) de la présente règle et les indications relatives au contrôle de qualité établi à l'article 20 de la Loi des marques. Ce certificat doit être signé par le titulaire inscrit au Registre des marques et par le concessionnaire de la licence. 2) La demande d'inscription d'une concession de licence doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques et doit contenir les indications suivantes :
a) l'indication que l'inscription d'une concession de licence est demandée ;
b) le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la concession de licence ;
c) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des marques ;
d) le nom et l'adresse du concessionnaire de la licence dans la forme établie pour le déposant d'une demande d'enregistrement à la règle 4.1)a),b) et
d) ;
e) si la concession de licence ne porte pas sur tous les produits et services pour lesquels la marque est enregistrée, le nom des produits et/ou des services qui font l'objet de la concession de licence. 3) Lorsque la même concession de licence concerne plusieurs enregistrements de marque d'un même titulaire, il suffit de présenter une demande unique si les numéros de tous les enregistrements de marque concernés sont indiqués dans la demande. 4) L'Office des marques rejette toute demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1) ou 2) de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande. 5) Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1) et 2) de la présente règle, l'Office des marques inscrit la concession de licence au Registre des marques avec les indications prévues au paragraphe 2.d) de la présente règle et, le cas échéant, les indications prévues au paragraphe 2.e) de la présente règle. 6) L'inscription de la concession de licence au Registre des marques porte la date à laquelle l'Office des marques a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1) et 2) de la présente règle. 7) Les conditions établies dans la présente règle pour une demande d'inscription d'une concession de licence et pour l'inscription au Registre des marques et la publication d'une inscription d'une concession de licence s'appliquent mutatis mutandis à une demande de radiation d'une inscription d'une concession de licence et à l'inscription au Registre des marques et à la publication de la radiation d'une inscription d'une concession de licence.
Règle 30 Demande d'inscription d'un nantissement d'un enregistrement de marque 1) La demande d'inscription d'un nantissement d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire établi par l'Office des marques.
Elle doit être signée par le titulaire inscrit au Registre des marques, ou par le bénéficiaire du nantissement ou, le cas échéant, par le mandataire agréé du titulaire ou du bénéficiaire du nantissement. 2) La demande d'inscription d'un nantissement doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques et d'une copie du contrat de nantissement ou d'un extrait de ce contrat contenant les indications prévues aux sous-paragraphes
b) à
d) du présent paragraphe ainsi que le nom des signataires de ce contrat. La copie du contrat de nantissement doit être authentifiée ou, le cas échéant, l'extrait de ce contrat doit être certifié par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de nantissement a eu lieu. Si la copie du contrat ou l'extrait du contrat de nantissement n'est pas en langue catalane, une traduction dans cette langue de la copie ou de l'extrait doit être remise avec la demande d'inscription. La demande d'inscription doit contenir les indications suivantes :
a) l'indication que l'inscription d'un nantissement est demandée ;
b) le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet du nantissement ;
c) le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des marques ;
d) le nom et l'adresse du bénéficiaire du nantissement dans la forme établie pour le déposant d'une demande d'enregistrement à la règle 4.1)a),
b) et d). 3) Lorsque le même nantissement concerne plusieurs enregistrements de marque d'un même titulaire, il suffit de présenter une demande unique si les numéros de tous les enregistrements de marque concernés sont indiqués dans la demande. 4) L'Office des marques rejette toute demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1) ou 2) de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande. 5) Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1) et 2) de la présente règle, l'Office des marques inscrit le nantissement au Registre des marques avec les indications prévues au paragraphe 2.d) de la présente règle. 6) L'inscription du nantissement au Registre des marques porte la date à laquelle l'Office des marques a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1) et 2) de la présente règle. 7) Les conditions établies dans la présente règle pour une demande d'inscription d'un nantissement et pour l'inscription au Registre des marques et la publication d'une inscription d'un nantissement s'appliquent mutatis mutandis à une demande de radiation d'une inscription d'un nantissement et à l'inscription au Registre des marques et à la publication de la radiation d'une inscription d'un nantissement.
Règle 31 Inscription de décisions judiciaires 1) L'Office des marques inscrit au Registre des marques toute décision judiciaire concernant un enregistrement de marque, lorsque les autorités judiciaires ou administratives ou toute personne intéressée le requièrent. 2) L'inscription d'un transfert d'un enregistrement de marque en vertu d'une décision prise conformément à l'article 18 de la Loi des marques est subordonnée au paiement, par le nouveau titulaire, de la taxe prescrite par la Loi des taxes de l'Office des marques pour l'inscription d'un transfert.
Chapitre VII.
Publication de la Gazette des marques Règle 32 Périodicité L'Office des marques publie la Gazette des marques à une périodicité minimale d'une fois tous les trois mois.
Règle 33 Forme de la Gazette des marques 1) L'Office des marques publie la Gazette des marques sur CD-ROM ou sur un autre support numérique similaire. 2) La publication comprend les indications et éléments suivants :
a) les enregistrements de marque avec les indications et éléments prévus à la règle 18.1)a) à d), f),g) et
k) à
t) ;
b) le numéro des enregistrements de marque renouvelés avec les indications prévues à la règle 23.1) et, le cas échéant, les indications prévues à la règle 23.2) ;
c) les modifications du nom et de l'adresse du titulaire avec les indications prévues à la règle 26.5) et la date établie à la règle 26.6) ;
d) les changements de mandataire agréé conformément à la règle 26.7) avec l'indication du nom du nouveau mandataire agréé et du numéro des enregistrements de marque concernés par le changement de mandataire agréé ;
e) les cessions avec le nom et l'adresse du cessionnaire et, le cas échéant, le numéro de son mandataire agréé, avec les indications prévues à la règle 27.5), la date établie à la règle 27.6) et, le cas échéant, le nouveau numéro d'enregistrement de marque conformément à la règle 27.7) ;
f) les renonciations avec les indications prévues à la règle 28.6) et la date établie à la règle 28.7) ;
g) les concessions de licence avec les indications prévues à la règle 29.5) et la date établie à la règle 29.6) ;
h) les nantissements avec les indications prévues à la règle 30.5) et la date établie à la règle 30.6) ;
i) un résumé des décisions judiciaires inscrites en vertu de la règle 31.1) ainsi que les transferts prévus à la règle 31.2). 3) L'Office des marques fournit la Gazette des marques sur support CD-ROM ou bien une édition papier de la totalité ou d'une partie de la Gazette des marques à toute personne intéressée qui en fait la demande, après paiement préalable de la taxe prescrite par la Loi des taxes de l'Office des marques. 4) L'Office des marques met un exemplaire de la Gazette des marques à la disposition du public pour sa consultation gratuite dans les locaux de l'Office lui-même. Chapitre VIII. Mandataire agréé Règle 34 Conditions exigées pour être inscrit au Registre des mandataires agréés 1) Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au Registre des mandataires agréés. 2) Les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit au Registre des mandataires agréés sont les suivantes :
a) remplir les conditions établies par la législation en vigueur pour pouvoir être titulaire d'activités économiques dans la Principauté d'Andorre ;
b) être résident dans la Principauté d'Andorre ;
c) disposer dans la Principauté d'Andorre d'un établissement effectif et réel et équipé du matériel informatique compatible avec les conditions requises par les programmes informatiques établis par l'Office des marques pour l'élaboration des formulaires électroniques et pour la lecture et la recherche de données de la Gazette des marques sur le support prévu à la règle 33.1) ;
d) ne pas avoir d'antécédents pénaux ;
e) être titulaire d'un diplôme officiel reconnu par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, de niveau licence (niveau « maîtrise » s'il s'agit d'un diplôme délivré ou homologué en France ou bien niveau « licenciatura » s'il s'agit d'un diplôme délivré ou homologué en Espagne).
f) réussir l'épreuve de connaissance des procédures applicables devant l'Office des marques, établie par cet Office ;
g) payer les taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques. 3) Les fonctions de mandataire agréé sont incompatibles avec un poste de fonctionnaire ou de salarié de l'un des organismes suivants :
a) Administration de la Justice, Tribunal constitutionnel, Conseil supérieur de la Justice, Conseil général, ou tout organisme de l'Administration publique de la Principauté d'Andorre définie conformément à l'article 13 du Code de l'Administration ;
b) ambassades, consulats, missions diplomatiques accréditées en Andorre ou tout autre organisme relevant d'une Administration publique étrangère. 4) L'Office des marques organise l'épreuve prévue au paragraphe 2)f) de la présente règle au moins une fois par an. Règle 35 Demande d'inscription en tant que mandataire agréé 1) Tout mandataire agréé doit être inscrit au Registre des mandataires agréés de l'Office des marques pour pouvoir exercer sa profession. Le nombre de mandataires agréés n'est pas limité. 2) La demande d'inscription en tant que mandataire agréé au Registre des mandataires agréés de l'Office des marques doit être présentée à cet Office au moyen du formulaire établi par cet Office, doit inclure une déclaration à cet effet dans les termes prévus dans ledit formulaire, et doit contenir les indications suivantes :
a) le nom ou les deux noms de famille ainsi que le prénom ou les deux prénoms du demandeur ;
b) le domicile du demandeur ;
c) si le demandeur est de nationalité andorrane, le numéro de passeport ;
d) si le demandeur n'est pas de nationalité andorrane, sa nationalité, le numéro de passeport et la date à partir de laquelle il a commencé à résider de manière continue dans la Principauté d'Andorre ;
e) l'adresse de l'établissement effectif et réel prévu par la règle 34.2)c). 3) La demande établie au paragraphe 2) de la présente règle doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des marques et des documents suivants :
a) une déclaration sur l'honneur selon laquelle le demandeur n'a d'antécédents pénaux dans aucun pays ;
b) une copie authentifiée de l'un des diplômes exigés conformément à la règle 34.2)e)
c) un certificat délivré par l'Office des marques attestant que le demandeur a réussi l'épreuve établie à la règle 34.2)f) ;
d) une déclaration sur l'honneur selon laquelle le demandeur ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité au sens de la règle 34.3) ;
e) une copie du passeport andorran ou un certificat délivré par les services dels Gouvernement de la Principauté d'Andorre attestant le respect des conditions requises de résidence découlant de la règle 34.2)a). 4) Tout demandeur membre d'un ordre professionnel reconnu par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre, qui exige pour y adhérer la possession de l'un des diplômes établis à la règle 34.2)e) et le respect des conditions établies à la règle 34.2)a), peut fournir un certificat délivré par cet ordre professionnel attestant qu'il est titulaire de ce diplôme et remplit ces conditions, au lieu des documents établis au paragraphe 3)b) et
e) de la présente règle. Règle 36 Inscription au Registre des mandataires agréés 1) L'Office des marques rejette toute demande d'inscription d'une personne au Registre des mandataires agréés si elle ne remplit pas les conditions établies à la règle 35.2), 3) ou 4). 2) Si la demande d'inscription au Registre des mandataires agréés remplit les conditions établies à la règle 35.2) à 4), l'Office des marques inscrit le mandataire agréé au Registre des mandataires agréés avec les indications suivantes :
a) le nom ou les deux noms de famille ainsi que le prénom ou les deux prénoms du mandataire agréé ;
b) le domicile du mandataire agréé ;
c) l'adresse de l'établissement prévu à la règle 34.2)c) ;
d) le numéro de mandataire agréé ;
e) la date à partir de laquelle il a acquis la qualité de mandataire agréé ;
f) si le mandataire agréé a la nationalité andorrane, le numéro de passeport ;
g) si le mandataire agréé n'a pas la nationalité andorrane, la nationalité, le numéro de passeport et la date à partir de laquelle il a commencé à résider de manière continue dans la Principauté d'Andorre. Règle 37 Modification du nom, du domicile ou de l'adresse de le établissement du mandataire agréé. Intransmissibilité du titre de mandataire agréé 1) Tout mandataire agréé doit communiquer à l'Office des marques toute modification de son nom, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement prévu à la règle 34.2)c) et doit en demander l'inscription au Registre des mandataires agréés de l'Office des marques au moyen du formulaire établi par l'Office des marques. L'Office des marques inscrit d'office cette modification. 2) Le titre de mandataire agréé n'est pas transmissible. Règle 38 Perte de la qualité de mandataire agréé L'Office des marques radie du Registre des mandataires agréés :
a) tout mandataire agréé décédé ;
b) tout mandataire agréé qui ne remplit plus les conditions établies à la règle 34.2) ;
c) tout mandataire agréé qui se trouve dans une situation d'incompatibilité établie à la règle 34.3) ;
d) tout mandataire agréé qui renonce à sa qualité de mandataire agréé ;
e) tout mandataire agréé qui perd le droit d'exercer les fonctions de mandataire agréé à la suite d'une décision judiciaire ou bien d'une décision administrative du Gouvernement de la Principauté d'Andorre sur proposition du directeur de l'Office des marques, fondée sur le non-respect répété de la réglementation en vigueur en matière de marques ou fondée sur la répétition de pratiques contraires au comportement professionnel correct qui incombe à un mandataire agréé. Règle 39 Publication des inscriptions au Registre des mandataires agréés L'Office des marques publie dans la Gazette des marques toutes les inscriptions effectuées au Registre des mandataires agréés.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur quinze jours après sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.