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← Loi sur les marques du 11 mai 1995

Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad

Loi

Disposition transitoire deuxième

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition transitoire deuxième.

Priorité résultant d'un enregistrement de marque dans un pays membre de la Convention de Paris 1) Toute marque enregistrée dans un pays membre de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi bénéficie d'un droit de priorité qui prend effet à ladite date d'entrée en vigueur. 2) Le paragraphe 1) de la présente disposition transitoire n'est applicable que si une demande d'enregistrement de la marque définie audit paragraphe 1) a été déposée auprès de l'Office des marques dans un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'Office des marques peut recevoir des demandes d'enregistrement.

La demande d'enregistrement doit être accompagnée, dans la forme déterminée par le Règlement d'exécution, d'une revendication du droit de priorité prévu au paragraphe 1) de la présente disposition transitoire et d'une copie de l'enregistrement sur lequel elle se fonde. 3) Une marque faisant l'objet d'une demande d'enregistrement conformément au paragraphe 2) de la présente disposition transitoire est enregistrée si elle remplit les conditions de l'article 11. La date de l'enregistrement de marque est établie conformément à l'article 12 et l'inscription de la marque au Registre des marques doit mentionner la revendication de priorité. 4) Si deux marques ou plus ayant fait l'objet d'enregistrements effectués en vertu du paragraphe 3) de la présente disposition transitoire sont considérées comme identiques ou similaires par l'autorité judiciaire, seule la date de l'enregistrement de marque fixée conformément à l'article 12) est prise en considération pour déterminer lequel desdits enregistrements constitue, aux fins de l'article 3), un droit antérieur opposable aux autres enregistrements effectués en vertu du paragraphe 3) de la présente disposition transitoire.

Chapitre douzième

En vigueur depuis le 24/05/1995 · texte original · Loi sur les marques du 11 mai 1995 (BOPA 1995-05-24) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques substituïdes per l'OMPA. «Registre de Marques» no és l'Oficina i es manté.
Comment le citer

Disposition transitoire deuxième de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/marques/dt-2

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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