Règlement d'application de la Loi sur les marques et de la Loi sur les taxes de l'Office des marques du 13 janvier 1999
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- Loi sur les marques du 11 mai 1995 développement
· DF 2a
Ce que dit le préambule
és un reglament únic que desplega dues lleis: la Llei de marques d'11 de maig de 1995 i la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995
- Loi sur les taxes du Bureau des marques, du 5 octobre 1995 développement
· DF 1a
Ce que dit le préambule
en aplicació de la disposició final primera de la Llei de taxes de l'Oficina de Marques de 5 d'octubre de 1995
Chapitre premier. Dispositions générales Règle 1. Représentation devant l'Office des Marques et des Brevets de la Principauté d'Andorre Règle 2. Communications avec l'Office des Marques et des Brevets de la Principauté d'Andorre
Chapitre deuxième. Demande d'enregistrement Règle 3. Présentation de la demande d'enregistrement Règle 4. Contenu de la demande d'enregistrement relatif au déposant et au mandataire Règle 5. Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux produits et/ou aux services pour lesquels l'enregistrement est demandé Règle 5 bis . Certificat de classification établi par l'Office des Marques et des Brevets de la Principauté d'Andorre Règle 6. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication d'un droit de priorité selon l'article 6 de la Loi sur les marques Règle 7. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication de protection d'une marque figurant dans une exposition internationale Règle 8 (Sans contenu) Règle 9 (Sans contenu) Règle 10. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la reproduction de la marque Règle 11. Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux marques collectives Règle 11 bis . Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux marques de garantie ou de certification
Chapitre troisième. Réception et examen de forme de la demande d'enregistrement Règle 12. Vérification du droit d'être titulaire d'un enregistrement de marque Règle 13. Vérification du droit de revendiquer la priorité découlant d'un premier dépôt Règle 14. Réception et examen de forme de la demande d'enregistrement Règle 15. Examen des documents joints à la demande d'enregistrement Règle 16. Demande d'enregistrement correcte Règle 17. Demande d'enregistrement incorrecte
Chapitre quatrième. Enregistrement de la marque au Registre des Marques ; certificat d'enregistrement ; conservation des données ; publicité Règle 17 ter. Enregistrement de la marque Règle 18. Contenu de l'enregistrement de la marque et certificat d'enregistrement Règle 19. Registre des Marques et conservation des documents Règle 19 bis . Publicité du Registre des Marques
Chapitre cinquième. Renouvellement et péremption Règle 20. Avis officieux d'échéance Règle 21. Délais pour le dépôt de la demande de renouvellement et le paiement des taxes Règle 22. Demande de renouvellement d'un enregistrement de marque Règle 23. Demande de renouvellement correcte Règle 24. Demande de renouvellement incorrecte Règle 25. Certificat de renouvellement
Chapitre sixième. Modifications, cessions, renonciations, concessions de licences, nantissements et inscriptions de décisions judiciaires Règle 26. Demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ; changement de mandataire agréé Règle 27. Demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque Règle 28. Demande d'inscription d'une renonciation à un enregistrement de marque Règle 28 bis . Renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif Règle 29. Demande d'inscription d'une concession de licence Règle 30. Demande d'inscription d'un nantissement d'un enregistrement de marque Règle 31. Inscription de décisions judiciaires Règle 31 bis . Demande de rectification d'erreur
Chapitre septième. Publication de la Gazette des Marques Règle 32. Périodicité Règle 33. Forme de la Gazette des Marques Règle 33 bis . Langue de la Gazette des Marques
Chapitre huitième. Mandataire agréé Règle 34. Conditions exigées pour être inscrit au Registre des Mandataires Agréés Règle 34 bis . Épreuve d'aptitude Règle 35. Demande d'inscription au Registre des Mandataires Agréés Règle 36. Inscription au Registre des Mandataires Agréés Règle 37. Modification du nom, du domicile ou de l'adresse de l'établissement du mandataire agréé ; intransmissibilité du titre de mandataire agréé Règle 38. Perte de la qualité de mandataire agréé Règle 39. Publication des inscriptions au Registre des Mandataires Agréés
Disposition abrogatoire Disposition.
finale Chapitre premier. Dispositions générales Règle
1. Représentation devant l'Office des Marques et Brevets de la Principauté d'Andorre
1. Un mandataire agréé est la personne physique inscrite en tant que telle au Registre des Mandataires Agréés qui offre habituellement ses services professionnels pour conseiller, assister ou représenter des tiers devant l'Office des Marques et Brevets de la Principauté d'Andorre (ci-après, « l'OMPA ») en ce qui concerne les marques et les droits qui en découlent. L'OMPA publie le Registre des Mandataires Agréés dans la Gazette des marques. Les conditions qui doivent être réunies pour être mandataire agréé devant l'OMPA sont celles établies par la règle 34.
2. Un mandataire agréé doit disposer d'une autorisation signée par l'intéressé pour pouvoir accomplir ses tâches de représentation. Il n'est pas nécessaire que ce pouvoir de représentation ait été octroyé devant notaire.
3. Le pouvoir doit contenir au minimum les indications suivantes :
a) Le nom et l'adresse de l'intéressé.
b) Le nom et l'adresse de la personne que l'intéressé nomme en tant que mandataire agréé.
c) Les actes que le mandataire agréé est autorisé à accomplir.
d) Les demandes d'enregistrement ou les enregistrements de marque pour lesquels le mandataire agréé est autorisé à agir, ou l'indication qu'il s'agit d'un pouvoir général pour toutes les demandes d'enregistrement et tous les enregistrements de marque existants ou futurs de l'intéressé.
4. Pour pouvoir présenter une demande d'enregistrement devant l'OMPA, un mandataire agréé doit présenter l'autorisation décrite aux paragraphes 2 et 3 de la présente règle avec la demande d'enregistrement.
5. Si le mandataire agréé ne remet pas le pouvoir prévu au paragraphe 4 de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut le remettre dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
6. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 5 de la présente règle, le mandataire agréé n'a pas remis le pouvoir prévu au paragraphe 4 de la présente règle, l'OMPA rejette la demande d'enregistrement et ne restitue aucune taxe perçue pour cette demande.
7. Un mandataire agréé peut autoriser un ou plusieurs de ses employés, ou un ou plusieurs employés du cabinet dont il fait partie, à agir en son nom devant l'OMPA et à signer en son nom. Pour être employé d'un mandataire agréé, il est requis d'avoir atteint la majorité et de ne pas être soumis aux incompatibilités établies pour le mandataire agréé. Cette autorisation doit être formalisée au moyen du formulaire établi par l'OMPA.
8. Si une demande d'enregistrement est présentée au nom de plusieurs codéposants, ou si un enregistrement de marque devient la propriété de plusieurs cotitulaires, les codéposants ou cotitulaires ne peuvent nommer qu'un seul mandataire agréé, qui les représente tous devant l'OMPA.
9. Lorsqu'un ou plusieurs des codéposants ou des cotitulaires mentionnés au paragraphe 8 de la présente règle n'ont pas leur domicile, leur siège social ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux en Principauté d'Andorre, ils doivent nommer un seul mandataire agréé afin qu'il les représente conjointement devant l'OMPA. Règle
2. Communications avec l'Office des Marques et Brevets de la Principauté d'Andorre
1. La demande d'enregistrement, de renouvellement ou d'inscription au Registre des Marques doit être présentée en catalan au moyen des formulaires électroniques établis par l'OMPA. L'accès à ces formulaires électroniques requiert que le déposant ou le mandataire agréé, le cas échéant, soit en possession d'un certificat numérique délivré par le Gouvernement de la Principauté d'Andorre.
2. L'utilisation des formulaires électroniques est soumise au paiement du prix public correspondant, le cas échéant.
3. Les notifications et communications de l'OMPA aux déposants, titulaires ou mandataires agréés, conformément aux dispositions du présent Règlement, peuvent être faites par courrier électronique à l'adresse électronique fournie dans la demande d'enregistrement.
4. Les communications avec l'OMPA doivent être faites en catalan. Chapitre deuxième. Demande d'enregistrement Règle
3. Présentation de la demande d'enregistrement
1. La demande d'enregistrement doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA.
2. La demande d'enregistrement doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques. Les modalités de paiement sont établies à la règle
40. Règle
4. Contenu de la demande d'enregistrement relatif au déposant et au mandataire La demande d'enregistrement doit contenir les indications suivantes relatives au déposant et, s'il y a plusieurs codéposants, la demande doit contenir ces indications pour chacun d'entre eux :
a) Si le déposant est une personne physique, le prénom ou les deux prénoms, ainsi que le nom ou les deux noms de famille.
b) Si le déposant est une personne morale, la dénomination sociale complète et la forme juridique selon laquelle elle est constituée ; nonobstant les dispositions de la règle 2.1, le déposant peut indiquer la forme juridique en utilisant le terme employé dans sa langue d'origine, le cas échéant.
c) L'indication de l'État dont le déposant est ressortissant, de l'État où le déposant est domicilié et de l'État où le déposant a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux. Si le déposant est une personne morale, l'indication de l'État dont le déposant est ressortissant est remplacée par l'indication de l'État – et, le cas échéant, l'indication de la division territoriale de cet État – sous la législation duquel cette personne morale a été constituée.
d) L'adresse du déposant et, le cas échéant, celle de chaque déposant. Si ces derniers ont des adresses différentes et n'ont pas nommé de mandataire agréé, l'adresse de communication postale est l'adresse du codéposant indiqué en premier lieu dans la demande d'enregistrement.
e) Le cas échéant, le nom, l'adresse et le numéro du mandataire agréé nommé par le déposant.
f) Si le déposant est ressortissant ou résident de la Principauté d'Andorre, le numéro d'identification administrative (NIA).
g) Si le déposant est une personne morale et est ressortissant ou résident de la Principauté d'Andorre, le nom complet et le numéro d'identification administrative (NIA) de son représentant légal.
h) Si le déposant est ressortissant ou résident de la Principauté d'Andorre et agit devant l'OMPA sans nommer de mandataire agréé, elle doit également contenir :
i) Le nom complet d'une personne de contact. ii) Un numéro de téléphone de contact. iii) Une adresse électronique de contact. Règle
5. Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux produits et/ou services pour lesquels l'enregistrement est demandé
1. La demande d'enregistrement doit indiquer le nom des produits et/ou des services pour lesquels l'enregistrement est demandé, groupés selon les classes de la classification instituée par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, signé à Nice le 15 juin 1957 (ci-après, « la classification de Nice »), tel qu'il a été révisé et modifié. Chaque groupe de produits ou de services doit être précédé du numéro de la classe de ladite classification de Nice à laquelle il appartient et ces groupes doivent être présentés, dans la demande d'enregistrement, dans l'ordre des classes de la classification de Nice.
2. Le nom des produits et des services doit être indiqué en catalan en utilisant la terminologie (numéro de base et description) de la liste des classes ou de la liste alphabétique de la classification de Nice mise à jour par l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci-après, « l'OMPI »).
3. Le déposant peut indiquer en catalan des noms de produits et/ou de services autres que ceux prévus au paragraphe 2 de la présente règle à condition que le déposant remette à l'OMPA, avec la demande d'enregistrement, l'un des documents suivants :
a) Un certificat de classification établi par l'OMPA correspondant à chacun de ces produits ou services, conformément aux dispositions de la règle 5 bis .
b) Une copie d'un enregistrement de marque en Principauté d'Andorre dans lequel figurent ces produits ou services classés.
c) Un document justificatif de la classification établie par l'OMPI correspondant à chacun de ces produits ou services, dans la version en espagnol, en français ou en anglais.
4. Si le déposant ne remet pas l'un des documents prévus au paragraphe 3 de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut le remettre dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
5. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 4 de la présente règle, le déposant n'a pas remis l'un des documents prévus au paragraphe 3 de la présente règle, l'OMPA retire ces produits et/ou services de la demande d'enregistrement. Si ce retrait concerne la totalité des produits et/ou services, l'OMPA rejette la demande d'enregistrement et ne restitue aucune taxe perçue pour cette demande. Règle 5 bis . Certificat de classification établi par l'Office des Marques et Brevets de la Principauté d'Andorre
1. L'OMPA établit dans le délai de trois mois un certificat de classification pour un produit ou service en catalan qui ne figure pas dans l'une des listes mentionnées à la règle 5.2, après présentation d'une demande de certificat de classification, au moyen du formulaire prévu à cet effet, et paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques.
2. Une seule demande peut porter sur le certificat de classification pour plusieurs produits et/ou services.
3. La demande de certificat de classification pour un produit ou service mentionnée au paragraphe 1 de la présente règle peut être accompagnée d'une proposition de classification fondée sur une classification effectuée par :
a) Le Bureau international de l'OMPI dans le cadre de l'Arrangement de Madrid ou de son Protocole, qui doit indiquer le numéro de la liste des classes de la classification de Nice et le numéro de l'enregistrement international effectué conformément à la dixième édition de la classification de Nice ou aux éditions postérieures, dans lequel figure, déjà classé par le Bureau international de l'OMPI, le produit ou service objet de la proposition de classification ; ou bien,
b) L'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) dans le cadre d'un enregistrement de marque de l'Union européenne, qui doit indiquer le numéro de référence de la liste des classes de la classification de Nice et le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne dans lequel figure, déjà classé par l'EUIPO, le produit ou service objet de la proposition de classification.
4. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, si l'OMPA peut effectuer la classification de tous les produits et services objet de la demande de classification selon une proposition de classification faite en vertu du paragraphe 3 de la présente règle, l'OMPA émet le certificat de classification dans le délai de dix jours et le montant des taxes de classification est réduit conformément aux dispositions de la Loi des taxes de l'Office des Marques. Règle
6. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication d'un droit de priorité selon l'article 6 de la Loi des marques
1. La revendication d'un droit de priorité en vertu de l'article 6 de la Loi des marques doit être faite au moyen d'une déclaration à cet effet dans les termes prévus dans le formulaire électronique de demande d'enregistrement, et doit contenir les indications suivantes :
a) L'État où le premier dépôt a été effectué ou bien, si le premier dépôt est un dépôt régional couvrant plusieurs États, le nom de l'office auprès duquel ce dépôt régional a été effectué.
b) La date du premier dépôt.
c) Le numéro du premier dépôt.
d) Si la priorité n'est pas revendiquée pour tous les produits et services qui figurent dans la demande, le nom des produits et/ou des services pour lesquels la priorité est revendiquée.
2. Lorsque la revendication de priorité est fondée sur plusieurs premiers dépôts correspondant, chacun d'entre eux, à des produits et/ou services différents, le déposant doit faire figurer dans la demande d'enregistrement les indications établies au paragraphe 1 de la présente règle pour chacun de ces dépôts.
3. Le déposant doit remettre à l'OMPA, avec la demande d'enregistrement, une copie de chaque dépôt sur lequel est fondée la revendication de priorité. Le cas échéant, le titulaire qui a revendiqué un droit de priorité en vertu de l'article 6 de la Loi des marques doit remettre à l'autorité judiciaire compétente une copie de chaque dépôt sur lequel est fondée la revendication de priorité, authentifiée par l'office où ce dépôt a été effectué.
4. Si le déposant ne remet pas la copie prévue au paragraphe 3 de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut remettre cette copie dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
5. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 4 de la présente règle, le déposant n'a pas remis la copie prévue au paragraphe 3 de la présente règle, l'OMPA rejette la revendication de priorité et ne restitue aucune taxe perçue à ce titre. Règle
7. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la revendication de protection d'une marque figurant dans une exposition internationale
1. La revendication d'une protection découlant de l'article 7 de la Loi des marques doit être faite au moyen d'une déclaration à cet effet dans les termes prévus dans le formulaire électronique de demande d'enregistrement, et doit contenir les indications suivantes :
a) Le nom de l'exposition internationale.
b) La date de la première présentation de la marque dans cette exposition.
c) Le nom des produits et/ou des services en relation avec lesquels la marque a été présentée à l'exposition internationale et pour lesquels la protection découlant de l'article 7 de la Loi des marques est revendiquée.
2. Le déposant doit remettre à l'OMPA, avec la demande d'enregistrement, une copie du document justificatif délivré par les autorités compétentes de ladite exposition ou par les autorités compétentes du pays où ladite exposition a eu lieu, confirmant les indications prévues au paragraphe 1 de la présente règle.
3. Si le déposant ne remet pas la copie du document justificatif prévu au paragraphe 2 de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut la remettre à l'OMPA dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
4. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3 de la présente règle, le déposant n'a pas remis à l'OMPA la copie du document justificatif prévu au paragraphe 2 de la présente règle, l'OMPA rejette la revendication de protection et ne restitue aucune taxe perçue à ce titre. Règle
8. (Sans contenu) Règle
9. (Sans contenu) Règle
10. Contenu de la demande d'enregistrement relatif à la reproduction de la marque
1. La demande d'enregistrement doit contenir une reproduction suffisamment claire de la marque dont l'enregistrement est demandé.
2. La marque verbale doit être reproduite dans le formulaire électronique en utilisant les caractères latins et les chiffres romains ou arabes qui constituent les caractères typographiques standard de l'OMPA.
3. Si la demande d'enregistrement porte sur une marque qui ne peut être reproduite avec les caractères typographiques standard de l'OMPA, ou sur une marque figurative, la demande d'enregistrement doit contenir une reproduction graphique de cette marque, dans les conditions suivantes :
a) Si aucune couleur n'est revendiquée, la reproduction de la marque doit être en noir et blanc ou en niveaux de gris, et doit prendre la forme d'un fichier informatique conforme aux standards informatiques acceptés par l'OMPA.
b) Si le déposant revendique la couleur, la reproduction de la marque doit être en couleur et prendre la forme d'un fichier informatique conforme aux standards informatiques relatifs à la couleur acceptés par l'OMPA. Le déposant peut définir avec plus de précision chaque nuance de couleur en utilisant les définitions de la quadrichromie (pourcentage de cyan, de magenta, de jaune et de noir). De même, le déposant peut définir la texture ou la finition pour chacune des nuances de couleur (par exemple, en donnant l'indication « métallique »). En cas de différence entre une couleur résultant du fichier informatique et une couleur résultant de la définition de la quadrichromie, la couleur résultant de la définition de la quadrichromie prévaut.
c) Si la marque est constituée uniquement d'une nuance de couleur ou d'une combinaison de couleurs, la demande d'enregistrement doit contenir une définition de la nuance de couleur ou de chacune des couleurs formant la combinaison de couleurs, en utilisant les définitions de la quadrichromie (pourcentage de cyan, de magenta, de jaune et de noir). De même, le déposant peut définir la texture ou la finition pour chacune des nuances de couleur (par exemple, en donnant l'indication « métallique »).
4. Lorsque la demande d'enregistrement porte sur une marque tridimensionnelle, elle doit contenir l'indication « marque tridimensionnelle ». La reproduction de la marque établie conformément aux paragraphes 3. a ou 3. b de la présente règle peut consister, dans ce cas, en plusieurs vues de la marque, prises sous différents angles, et le nombre de ces vues ne peut être supérieur à six.
5. Si la marque ou une partie de la marque se compose d'un ou de plusieurs mots non catalans qui ont, dans une autre langue, un sens déterminé et connu du déposant, le déposant doit indiquer la traduction en catalan de ce ou de ces mots, ainsi que leur langue d'origine.
6. Si la marque ou une partie de la marque se compose de caractères autres que latins ou de chiffres autres que romains ou arabes, le déposant doit inclure leur translittération en chiffres arabes ou en caractères latins ; la translittération doit être faite en utilisant les règles de prononciation catalanes.
7. Si la marque figurative reproduite conformément aux paragraphes 3. a ou 3. b de la présente règle contient des éléments verbaux qui facilitent son identification, le déposant doit indiquer ces éléments verbaux dans la demande d'enregistrement. Règle
11. Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux marques collectives
1. Le déposant qui demande l'enregistrement d'une marque collective doit indiquer « marque collective » dans la demande d'enregistrement.
2. Le déposant qui demande l'enregistrement d'une marque collective doit remettre à l'OMPA, avec la demande d'enregistrement, le règlement d'usage de la marque collective, qui doit contenir au minimum les données suivantes :
a) La nature juridique du titulaire de la marque collective.
b) Les conditions d'usage de la marque.
c) Les motifs de cessation de l'autorisation d'usage de la marque collective.
3. Si le déposant ne remet pas le règlement d'usage prévu au paragraphe 2 de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut le remettre dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
4. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3 de la présente règle, le déposant n'a pas remis le règlement d'usage, l'OMPA rejette la demande d'enregistrement de la marque collective et ne restitue aucune taxe perçue pour cette demande d'enregistrement. Règle 11 bis . Contenu de la demande d'enregistrement relatif aux marques de garantie ou de certification
1. Le déposant qui demande l'enregistrement d'une marque de garantie ou de certification doit indiquer « marque de garantie ou de certification » dans la demande d'enregistrement.
2. Le déposant qui demande l'enregistrement d'une marque de garantie ou de certification doit remettre à l'OMPA, avec la demande d'enregistrement, le règlement d'usage de la marque de garantie ou de certification, qui doit contenir au minimum les données suivantes :
a) Les personnes autorisées à utiliser la marque.
b) Les caractéristiques communes des produits ou services qui seront garantis ou certifiés.
c) La manière dont seront vérifiées les caractéristiques communes des produits ou services qui seront garantis ou certifiés.
d) Les contrôles et la surveillance de l'usage de la marque qui seront effectués.
e) Les responsabilités qui peuvent être encourues en cas d'usage inapproprié de la marque.
f) La redevance qui, le cas échéant, sera exigée de ceux qui utilisent la marque.
g) Les motifs de cessation de l'autorisation d'usage de la marque.
3. Si le déposant ne remet pas le règlement d'usage prévu au paragraphe 2 de la présente règle avec la demande d'enregistrement, il peut le remettre dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
4. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 3 de la présente règle, le déposant n'a pas remis le règlement d'usage, l'OMPA rejette la demande d'enregistrement de la marque de garantie ou de certification et ne restitue aucune taxe perçue pour cette demande d'enregistrement.
5. Si le déposant ne remet pas l'avis favorable de l'organe administratif compétent visé à l'article 38 ter .2 de la Loi des marques avec la demande d'enregistrement, le déposant peut le remettre dans le délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
6. Si, à l'expiration du délai de trois mois prévu au paragraphe 5 de la présente règle, le déposant n'a pas remis l'avis favorable de l'organe administratif compétent visé à l'article 38 ter .2 de la Loi des marques, cet avis est réputé favorable.
7. Si l'avis de l'organe administratif compétent visé à l'article 38 ter .2 de la Loi des marques est défavorable, l'OMPA rejette la demande d'enregistrement de la marque de garantie ou de certification, après audition du déposant, et ne restitue aucune taxe perçue pour cette demande d'enregistrement. Chapitre troisième. Réception et examen de forme de la demande d'enregistrement Règle
12. Vérification du droit d'être titulaire d'un enregistrement de marque
1. Si le Gouvernement de la Principauté d'Andorre constate qu'un État déterminé n'accorde pas aux ressortissants de la Principauté d'Andorre la même protection qu'à ses ressortissants en matière de marques, il peut donner instruction à l'OMPA de rejeter les demandes d'enregistrement présentées par les déposants qui sont ressortissants de cet État et qui ne remplissent pas l'une des conditions établies par l'article 5. b de la Loi des marques.
2. L'OMPA tient à jour la liste des États mentionnés au paragraphe 1 de la présente règle et la publie dans la Gazette des marques. Règle
13. Vérification du droit de revendiquer la priorité découlant d'un premier dépôt
1. Si le Gouvernement de la Principauté d'Andorre constate qu'un État déterminé n'accorde pas aux ressortissants de la Principauté d'Andorre un droit de priorité soumis à des conditions et ayant des effets équivalents au droit de priorité que prévoit l'article 6, en ses paragraphes 2 à 5, de la Loi des marques, il peut donner instruction à l'OMPA de rejeter les revendications de priorité découlant d'un premier dépôt, selon l'article 6 de la Loi des marques, effectuées par les déposants qui sont ressortissants de cet État, ainsi que de rejeter les revendications de priorité découlant d'un premier dépôt effectué dans cet État.
2. L'OMPA tient à jour la liste des États mentionnés au paragraphe 1 de la présente règle et la publie dans la Gazette des marques. Règle
14. Réception et examen de forme de la demande d'enregistrement
1. L'OMPA doit effectuer un examen de forme dans lequel elle examine si la demande d'enregistrement contient tous les éléments et indications exigés dans chacune des rubriques du formulaire électronique, mais, au cours de cet examen de forme, l'OMPA n'a pas l'obligation de vérifier l'exactitude de ces éléments et indications.
2. L'inexactitude constatée par les autorités judiciaires dans une demande d'enregistrement engage la responsabilité civile et/ou pénale du déposant.
3. Dans les cas prévus aux règles 16 et 17.2, l'OMPA attribue une date et une heure de dépôt et un numéro d'ordre à la demande d'enregistrement.
4. La demande d'enregistrement doit être signée électroniquement par le déposant ou, si la demande est présentée par un mandataire agréé, elle doit être signée par ce mandataire agréé. Règle
15. Examen des documents joints à la demande d'enregistrement
1. L'Office des Marques n'a pas l'obligation d'examiner si :
a) La copie du dépôt remise en vertu de la règle 6.3 est conforme aux indications données en vertu de la règle 6.1.
b) Le document justificatif remis en vertu de la règle 7.2 est conforme aux indications données en vertu de la règle 7.1.
c) Le règlement d'usage remis en vertu de la règle 11.2 contient les indications prescrites par cette règle.
d) Le règlement d'usage remis en vertu de la règle 11 bis .2 contient les indications prescrites par cette règle.
2. La falsification ou l'inexactitude constatée par l'autorité judiciaire dans une indication, un certificat, une copie, un document justificatif, une déclaration ou un règlement d'usage joint à la demande d'enregistrement engage la responsabilité civile et/ou pénale du déposant. Règle
16. Demande d'enregistrement correcte Si la demande d'enregistrement est conforme aux règles 1, 3, 4, 5 et 10 et, le cas échéant, aux règles 6, 7, 11 et 11 bis et :
a) Le cas échéant, le certificat de classification remis en vertu de la règle 5.3 est conforme aux indications données en vertu de la règle 5.1 ;
b) Le cas échéant, l'avis de l'organe administratif compétent visé à l'article 38 ter .2 de la Loi des marques est favorable ; l'OMPA engage l'examen au fond de la demande conformément aux dispositions de la règle 17 bis . Règle
17. Demande d'enregistrement incorrecte
1. L'OMPA n'accepte pas une demande d'enregistrement non conforme à la règle 3.
2. Si les documents suivants ne sont pas remis avec la demande d'enregistrement :
a) Le pouvoir permettant à un mandataire agréé de représenter un déposant devant l'OMPA, selon la règle 1.4.
b) Le cas échéant, le certificat de classification ou le document justificatif de cette classification pour les produits et/ou services qui ne disposent pas de numéro de base selon la classification de Nice, selon la règle 5.3.
c) Le cas échéant, le document attestant la revendication d'un droit de priorité découlant d'un premier dépôt, selon la règle 6.3.
d) Le cas échéant, le document justificatif de la revendication de protection d'une marque figurant dans une exposition internationale, selon la règle 7.2.
e) Le cas échéant, le règlement d'usage d'une marque collective, selon la règle 11.2.
f) Le cas échéant, le règlement d'usage d'une marque de garantie ou de certification, selon la règle 11 bis .2.
g) Le cas échéant, l'avis de validation du règlement d'usage d'une marque de garantie ou de certification, selon l'article 38 ter .2 de la Loi des marques. l'OMPA invite le déposant à régulariser la demande d'enregistrement en complétant le formulaire électronique avec toutes les indications requises, dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt, conformément aux règles 1.5, 5.4. 6.4, 7.3, 11.3, 11 bis .3 et 11 bis .5, selon le cas.
3. Si le déposant remet les documents manquants et régularise la demande d'enregistrement dans le délai de trois mois prévu au paragraphe 2 de la présente règle, l'OMPA engage l'examen au fond de la demande conformément aux dispositions de la règle 17 bis .
4. Si le déposant ne remet pas les documents manquants et ne régularise pas la demande d'enregistrement dans le délai de trois mois prévu au paragraphe 3 de la présente règle, l'OMPA agit conformément aux dispositions des règles 1.6, 5.5, 6.5, 7.4, 11.4, 11 bis .4 et 11 bis .6, selon le cas. Chapitre quatrième. Enregistrement de la marque au Registre des Marques ; certificat d'enregistrement ; conservation des données ; publicité Règle 17 ter . Enregistrement de la marque
1. Si la demande d'enregistrement n'est pas rejetée conformément aux dispositions de la règle 17 bis , l'OMPA enregistre la marque.
2. La date d'enregistrement correspond à la date de dépôt attribuée par l'OMPA.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 de la présente règle, lorsqu'une demande d'enregistrement est déposée en vertu de l'article 4.3 de la Loi des marques, l'OMPA ne l'enregistre que si le déposant remet la preuve que les autorités judiciaires ont rendu un jugement favorable à son action en nullité ou à sa demande d'interdiction d'usage. Règle
18. Contenu de l'enregistrement de la marque et certificat d'enregistrement
1. L'enregistrement d'une marque implique que l'OMPA inscrit au Registre des Marques les indications suivantes :
a) Le numéro d'enregistrement.
b) La date d'enregistrement, avec l'indication de l'heure et de la minute.
c) La date d'expiration de l'enregistrement.
d) Les données relatives au nom du titulaire, selon la règle 4. a ou 4. b .
e) L'État dont le titulaire est ressortissant, l'État où le titulaire est domicilié et l'État où le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, selon la règle 4. c .
f) L'adresse du titulaire, selon la règle 4.d.
g) Le numéro d'agrément du mandataire agréé, selon la règle 4.e, le cas échéant.
h) Le numéro d'identification administrative (NIA) du titulaire, selon la règle 4.f, le cas échéant.
i) Le nom complet du représentant légal, selon la règle 4. g , le cas échéant.
j) Le numéro d'identification administrative (NIA) du représentant légal, selon la règle 4. g , le cas échéant.
k) Le nom complet d'une personne de contact, selon la règle 4. h.i, le cas échéant.
l) Le numéro de téléphone de contact, selon la règle 4. h.ii , le cas échéant.
m) L'adresse électronique de contact, selon la règle 4. h.iii , le cas échéant.
n) Le nom des produits et/ou des services pour lesquels la marque est enregistrée, groupés selon les classes de la classification de Nice, selon la règle 5.
o) Si un droit de priorité est revendiqué en vertu de l'article 6 de la Loi des marques, les indications données selon la règle 6.
p) Si une protection d'une marque figurant dans une exposition internationale est revendiquée en vertu de l'article 7 de la Loi des marques, les indications données selon la règle 7.
q) La reproduction de la marque, selon la règle 10.2 ou 10.3.
r) L'indication de marque tridimensionnelle, selon la règle 10.4, le cas échéant.
s) La traduction en catalan de la marque ou d'une partie de la marque et la langue d'origine conformément à la règle 10.5, le cas échéant.
t) La translittération de la marque ou d'une partie de la marque conformément à la règle 10.6, le cas échéant.
u) L'indication de marque collective, selon la règle 11, le cas échéant.
v) L'indication de marque de garantie ou de certification, selon la règle 11 bis , le cas échéant.
w) La renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif, selon la règle 28 bis , le cas échéant.
x) Le montant des taxes perçues pour l'enregistrement.
2. L'OMPA émet par voie électronique un certificat d'enregistrement qui contient les indications et les éléments établis aux paragraphes 1. a à 1. d , 1. f , 1. g et 1. n à 1. w de la présente règle et l'envoie au titulaire de la marque ou, s'il y a plusieurs cotitulaires, au cotitulaire indiqué en premier lieu, ou bien, le cas échéant, au mandataire agréé. Règle
19. Registre des Marques et conservation des documents
1. L'OMPA conserve toutes les inscriptions effectuées au Registre des Marques.
2. L'OMPA conserve tous les documents qui accompagnent une demande d'enregistrement ou une demande d'inscription au Registre des Marques, sauf dans les cas où ces demandes sont rejetées. Règle 19 bis . Publicité du Registre des Marques L'OMPA permet la consultation par voie électronique des informations actualisées inscrites au Registre des Marques, conformément aux indications et aux éléments décrits à la règle 33.2. Chapitre cinquième. Renouvellement et péremption Règle
20. Avis officieux d'échéance Six mois avant l'échéance de la période de dix ans en cours, l'OMPA rappelle au titulaire de la marque ou, le cas échéant, à son mandataire agréé la date de cette échéance au moyen d'un avis officieux. Règle
21. Délais pour le dépôt de la demande de renouvellement et le paiement des taxes
1. La période durant laquelle la demande de renouvellement peut être présentée et la taxe de renouvellement correspondante peut être payée commence six mois avant la date d'échéance de la période de dix ans en cours et se termine six mois après cette date. Si la demande de renouvellement est présentée ou si les taxes de renouvellement sont payées durant les six mois suivant la date d'échéance de la période de dix ans, le renouvellement est subordonné au paiement de la taxe additionnelle prévue par la Loi des taxes de l'Office des Marques.
2. Si, à l'expiration du délai de six mois suivant la date d'échéance de la période de 10 ans, l'OMPA n'a pas reçu la demande de renouvellement et le paiement des taxes de renouvellement correspondantes, l'OMPA inscrit au Registre des Marques la date à laquelle l'enregistrement de marque cesse de produire ses effets conformément à l'article 28 de la Loi des marques. Règle
22. Demande de renouvellement d'un enregistrement de marque
1. La demande de renouvellement d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA. Cette demande doit être signée par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son mandataire agréé.
2. La demande de renouvellement doit contenir les indications suivantes :
a) L'indication que le renouvellement d'un enregistrement de marque est demandé.
b) Le numéro et la date de l'enregistrement de marque à renouveler.
c) Si le renouvellement est demandé par un mandataire agréé différent du mandataire agréé inscrit au Registre des Marques, le nom, l'adresse et le numéro du nouveau mandataire agréé.
d) Si le renouvellement concerne tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'un renouvellement total est demandée.
e) Si le renouvellement ne concerne pas tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'un renouvellement partiel est demandée ; dans ce cas, le nom des produits et/ou services faisant l'objet du renouvellement doit être indiqué.
3. La demande de renouvellement doit être accompagnée du paiement des taxes de renouvellement prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques. Règle
23. Demande de renouvellement correcte
1. Si la demande de renouvellement remplit les conditions établies aux règles 21.1 et 22, l'OMPA inscrit le renouvellement au Registre des Marques avec l'indication de la date de la prochaine échéance et, le cas échéant, le numéro du nouveau mandataire agréé, selon les indications prévues à la règle 22.2. c .
2. Si le renouvellement n'a pas été effectué pour tous les produits et les services couverts par l'enregistrement de marque, l'OMPA inscrit au Registre des Marques le nom des produits et/ou des services pour lesquels le renouvellement a été effectué, prévus à la règle 22.2. e . Règle
24. Demande de renouvellement incorrecte Si la demande de renouvellement ne remplit pas les conditions établies aux règles 21.1 ou 22, l'OMPA rejette la demande de renouvellement et rembourse les taxes de renouvellement payées pour cette demande. Le titulaire peut déposer une nouvelle demande de renouvellement tant que le délai prévu à la règle 21.1 n'a pas expiré. Règle
25. Certificat de renouvellement L'OMPA envoie au titulaire de la marque ou, s'il y a plusieurs cotitulaires, au cotitulaire qui figure en premier lieu, ou bien, le cas échéant, au mandataire agréé, un certificat de renouvellement qui contient les indications et les éléments prévus à la règle 18.2, mis à jour à la date du renouvellement, ainsi que l'indication de la prochaine date d'échéance. Chapitre sixième. Modifications, cessions, renonciations, concessions de licences, nantissements et inscriptions de décisions judiciaires Règle
26. Demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire ; changement de mandataire agréé
1. La demande d'inscription d'une modification du nom (qui ne constitue pas un changement de titulaire) ou de l'adresse du titulaire d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA. Cette demande doit être signée par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son mandataire agréé.
2. La demande d'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques et doit contenir les indications suivantes :
a) L'indication que l'inscription d'une modification du nom ou de l'adresse du titulaire d'un enregistrement de marque est demandée.
b) Le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la modification.
c) Le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des Marques.
d) Le nom ou l'adresse du titulaire à inscrire au Registre des Marques.
3. L'OMPA rejette la demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1 ou 2 de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande.
4. Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle, l'OMPA inscrit la modification au Registre des Marques avec l'indication prévue au paragraphe 2. d de la présente règle.
5. L'inscription de la modification au Registre des Marques porte la date à laquelle l'OMPA a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle.
6. La demande d'inscription d'un changement de mandataire agréé doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA. Cette demande doit être signée par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son nouveau mandataire agréé. L'Office des Marques inscrit d'office les changements de mandataire agréé. Règle
27. Demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque
1. La demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA. Cette demande doit être signée par le titulaire inscrit au Registre des Marques ou par le cessionnaire, ou bien, le cas échéant, par le mandataire agréé du titulaire ou du cessionnaire. La demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque doit être accompagnée de l'un des documents suivants :
a) Une copie du contrat de cession, authentifiée par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de cession a eu lieu. Si la copie du contrat n'est pas en catalan, une traduction de la copie du contrat dans cette langue doit être remise avec la demande d'inscription.
b) Un extrait du contrat de cession qui contient les indications prévues aux paragraphes 2. b à 2. f de la présente règle, ainsi que le nom des signataires de ce contrat. Cet extrait doit être certifié par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de cession a eu lieu. Si l'extrait du contrat de cession n'est pas en catalan, une traduction de l'extrait dans cette langue doit être remise avec la demande d'inscription.
c) Un certificat de cession présenté au moyen du formulaire établi par l'OMPA. Le certificat de cession doit contenir les indications prévues aux paragraphes 2. b à 2. g de la présente règle et doit être signé par le titulaire inscrit au Registre des Marques et par le cessionnaire.
2. La demande d'inscription d'une cession d'un enregistrement de marque doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques et doit contenir les indications suivantes :
a) L'indication que l'inscription d'une cession est demandée.
b) Le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la cession.
c) Le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des Marques.
d) Le nom et l'adresse du cessionnaire dans la forme établie pour le déposant d'une demande d'enregistrement à la règle 4, ainsi que toutes les autres indications qui peuvent ou doivent figurer dans la demande en ce qui concerne le déposant d'une demande d'enregistrement.
e) Si la cession concerne tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'une cession totale est demandée.
f) Si la cession ne concerne pas tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'une cession partielle est demandée ; dans ce cas, le nom des produits et/ou services faisant l'objet de la cession doit être indiqué, classés selon les classes de la classification de Nice.
g) Si la cession porte sur une partie d'un produit ou service pour lequel la marque est enregistrée, le nom du produit ou service pour lequel la marque est enregistrée, le nom du produit ou service faisant l'objet de la cession et le nom du produit ou service restant qui ne fait pas l'objet de la cession, classés selon les classes de la classification de Nice. Si le demandeur utilise un nom de produit ou service en catalan qui ne figure pas dans l'une des listes mentionnées à la règle 5.2, il doit remettre à l'OMPA, avec la demande d'inscription d'une cession, une copie de l'un des documents prévus à la règle 5.3 pour chacun de ces produits ou services, ou bien une demande de classification pour ces produits ou services conformément aux dispositions de la règle 5 bis .
3. L'OMPA rejette la demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1 ou 2 de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande.
4. Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle, l'OMPA inscrit la cession au Registre des Marques avec les indications suivantes :
a) La partie cédée est inscrite comme un nouvel enregistrement de marque avec un nouveau numéro d'enregistrement, avec les mêmes données relatives à la priorité, à l'échéance de l'enregistrement et à toute autre inscription effectuée que celles de l'enregistrement de marque ayant fait l'objet de la cession, et avec les indications prévues au paragraphe 2. d de la présente règle et, selon le cas, avec les indications prévues aux paragraphes 2. e à 2. g de la présente règle.
b) S'il advient qu'une partie de l'enregistrement de marque ne fait pas l'objet de la cession, cette partie est maintenue avec le numéro d'enregistrement qu'elle avait et l'OMPA inscrit les indications correspondantes prévues au paragraphe 2. f et/ou, le cas échéant, 2. g de la présente règle.
5. L'inscription de la cession au Registre des Marques porte la date à laquelle l'OMPA a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle. Règle
28. Demande d'inscription d'une renonciation à un enregistrement de marque
1. La demande d'inscription d'une renonciation à un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA. Cette demande doit être signée par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son mandataire agréé. Lorsque la demande d'inscription d'une renonciation est signée par le mandataire agréé, ce dernier doit présenter à l'OMPA un pouvoir signé par le titulaire qui figure au Registre des Marques lui conférant expressément le droit de renoncer à un enregistrement de marque.
2. La demande d'inscription d'une renonciation à un enregistrement de marque doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques et doit contenir les indications suivantes :
a) L'indication que l'inscription d'une renonciation est demandée.
b) Le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la renonciation.
c) Le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des Marques.
d) Si la renonciation concerne tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'une renonciation totale est demandée.
e) Si la renonciation ne concerne pas tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'une renonciation partielle est demandée ; dans ce cas, le nom des produits et/ou services faisant l'objet de la renonciation doit être indiqué, classés selon les classes de la classification de Nice.
f) Si la renonciation porte sur une partie d'un produit ou service pour lequel la marque est enregistrée, le nom du produit ou service pour lequel la marque est enregistrée, le nom du produit ou service faisant l'objet de la renonciation et le nom du produit ou service restant qui ne fait pas l'objet de la renonciation, classé selon les classes de la classification de Nice. Si le demandeur utilise un nom de produit ou service qui ne figure pas dans l'une des listes mentionnées à la règle 5.2, il doit remettre à l'OMPA, avec la demande d'inscription d'une renonciation, une copie de l'un des documents prévus à la règle 5.3 pour chacun de ces produits ou services, ou bien une demande de classification pour ces produits ou services conformément aux dispositions de la règle 5 bis .
3. Si l'enregistrement de marque visé par la demande d'inscription de renonciation a fait l'objet d'un nantissement inscrit au Registre des Marques, l'OMPA rejette la demande d'inscription de la renonciation si le titulaire de l'enregistrement de marque ne présente pas, avec cette demande d'inscription, l'accord du bénéficiaire de ce nantissement. Cet accord doit être donné par écrit et doit être signé par le bénéficiaire du nantissement.
4. L'OMPA rejette la demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1, 2 ou 3 de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande.
5. Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1, 2 et 3 de la présente règle, l'OMPA inscrit la renonciation au Registre des Marques avec les indications prévues aux paragraphes 2. d à 2. f de la présente règle.
6. L'inscription de la renonciation au Registre des Marques porte la date à laquelle l'OMPA a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1 à 3 de la présente règle. Règle 28 bis . Demande d'inscription d'une renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif
1. La demande d'inscription d'une renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif, pour la totalité ou une partie des produits et/ou des services de la demande d'enregistrement ou, le cas échéant, de l'enregistrement de marque, doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA et simultanément au dépôt de la demande d'enregistrement ou à tout moment pendant la durée de validité de l'enregistrement de marque.
2. La demande d'inscription d'une renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques et doit contenir les indications suivantes :
a) L'indication que l'inscription d'une renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif est demandée.
b) Le numéro de la demande d'enregistrement ou, le cas échéant, le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la renonciation.
c) Le nom et l'adresse du demandeur qui figure dans la demande ou, le cas échéant, du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des Marques.
d) Une reproduction des éléments verbaux pour lesquels la renonciation à la protection est demandée, au moyen des caractères visés à la règle 10.2.
e) Une reproduction des éléments non verbaux pour lesquels la renonciation à la protection est demandée, au moyen d'un fichier informatique conforme aux standards informatiques acceptés par l'OMPA, soit en couleur, en noir et blanc ou en niveaux de gris, selon la manière dont la demande d'enregistrement a été présentée conformément à la règle 10.3. Le fichier informatique ne peut pas contenir la reproduction de plus de six de ces éléments, et autant de fichiers informatiques que nécessaire peuvent être présentés dans une même demande.
f) Si la renonciation concerne tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'une renonciation totale est demandée.
g) Si la renonciation ne concerne pas tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'une renonciation partielle est demandée ; dans ce cas, le nom des produits et/ou services faisant l'objet de la renonciation doit être indiqué, classés selon les classes de la classification de Nice.
h) Si la renonciation porte sur une partie d'un produit ou service pour lequel la marque est enregistrée, le nom du produit ou service pour lequel la marque est enregistrée, le nom du produit ou service faisant l'objet de la renonciation et le nom du produit ou service restant qui ne fait pas l'objet de la renonciation, classé selon les classes de la classification de Nice. Si le demandeur utilise un nom de produit ou service qui ne figure pas dans l'une des listes mentionnées à la règle 5.2, il doit remettre à l'OMPA, avec la demande d'inscription d'une renonciation, une copie de l'un des documents prévus à la règle 5.3 pour chacun de ces produits ou services, ou bien une demande de classification pour ces produits ou services conformément aux dispositions de la règle 5 bis . 3.
a) Si la demande d'inscription d'une renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif remplit les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle et est présentée avant l'expiration du délai établi à la règle 17 bis .1, l'OMPA tient compte de cette renonciation lors de l'examen de fond.
b) Si la demande d'inscription d'une renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif remplit les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle et est présentée en vertu des dispositions de la règle 17 bis .5. b , l'OMPA tient compte de cette renonciation lors de la révision de l'examen de fond.
c) Si la demande d'inscription d'une renonciation à la protection d'éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif remplit les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle et est présentée une fois la marque enregistrée, cette renonciation est inscrite au Registre des Marques avec les indications prévues aux paragraphes 2. d à 2. h de la présente règle, selon le cas. Règle
29. Demande d'inscription d'une concession de licence
1. La demande d'inscription d'une concession de licence d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA. Cette demande doit être signée par le titulaire inscrit au Registre des Marques ou par le concessionnaire de la licence, ou bien, le cas échéant, par le mandataire agréé du titulaire ou du concessionnaire de la licence. La demande d'inscription d'une concession de licence doit être accompagnée de l'un des documents suivants :
a) Une copie du contrat de concession de licence, authentifiée par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de concession de licence a eu lieu. Si la copie du contrat n'est pas en catalan, une traduction de la copie du contrat dans cette langue doit être remise avec la demande d'inscription.
b) Un extrait du contrat de concession de licence qui contient les indications suivantes :
i) Les indications prévues aux paragraphes 2. b à 2. g de la présente règle. ii) Le nom des signataires de ce contrat. iii) Les indications relatives au contrôle de qualité établi à l'article 20 de la Loi des marques. L'extrait du contrat de concession doit être certifié par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de concession de licence a eu lieu. Si l'extrait du contrat de concession de licence n'est pas en catalan, une traduction de l'extrait dans cette langue doit être remise avec la demande d'inscription.
c) Un certificat de concession de licence présenté au moyen du formulaire établi par l'OMPA. Le certificat de concession de licence doit contenir les indications prévues aux paragraphes 2. b à 2. g de la présente règle et les indications relatives au contrôle de qualité établi à l'article 20 de la Loi des marques. Ce certificat doit être signé par le titulaire inscrit au Registre des Marques et par le concessionnaire de la licence.
2. La demande d'inscription d'une concession de licence doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques et doit contenir les indications suivantes :
a) L'indication que l'inscription d'une concession de licence est demandée.
b) Le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet de la concession de licence.
c) Le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des Marques.
d) Le nom et l'adresse du concessionnaire de la licence dans la forme établie pour le déposant d'une demande d'enregistrement à la règle 4. a , 4. b et 4. d .
e) Si la concession de licence concerne tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'une concession de licence totale est demandée.
f) Si la concession de licence ne concerne pas tous les produits et/ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'indication que l'inscription d'une concession de licence partielle est demandée ; dans ce cas, le nom des produits et/ou services faisant l'objet de la concession de licence doit être indiqué, classés selon les classes de la classification de Nice.
g) Si la concession de licence porte sur une partie d'un produit ou service pour lequel la marque est enregistrée, le nom du produit ou service pour lequel la marque est enregistrée, le nom du produit ou service faisant l'objet de la concession de licence et le nom du produit ou service restant qui ne fait pas l'objet de la concession de licence, classé selon les classes de la classification de Nice. Si le demandeur utilise un nom de produit ou service qui ne figure pas dans l'une des listes mentionnées à la règle 5.2, il doit remettre à l'OMPA, avec la demande d'inscription d'une concession de licence, une copie de l'un des documents prévus à la règle 5.3 pour chacun de ces produits ou services, ou bien une demande de classification pour ces produits ou services conformément aux dispositions de la règle 5 bis .
3. L'OMPA rejette la demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1 ou 2 de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande.
4. Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle, l'OMPA inscrit la concession de licence au Registre des Marques avec les indications prévues au paragraphe 2.d de la présente règle et aux paragraphes 2. e à 2. g de la présente règle, selon le cas.
5. L'inscription de la concession de licence au Registre des Marques porte la date à laquelle l'OMPA a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle.
6. Les conditions établies dans la présente règle pour une demande d'inscription d'une concession de licence et pour l'inscription au Registre des Marques et la publication d'une inscription d'une concession de licence s'appliquent, mutatis mutandis , à une demande de radiation d'une inscription d'une concession de licence et à l'inscription au Registre des Marques et la publication de la radiation d'une inscription d'une concession de licence. Règle
30. Demande d'inscription d'un nantissement d'un enregistrement de marque
1. La demande d'inscription d'un nantissement d'un enregistrement de marque doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA. Elle doit être signée par le titulaire inscrit au Registre des Marques ou par le bénéficiaire du nantissement, ou bien, le cas échéant, par le mandataire agréé du titulaire ou du bénéficiaire du nantissement.
2. La demande d'inscription d'un nantissement doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques et d'une copie du contrat de nantissement ou d'un extrait de ce contrat contenant les indications prévues aux sous-paragraphes b à d du présent paragraphe, ainsi que le nom des signataires de ce contrat. La copie du contrat de nantissement doit être authentifiée ou, le cas échéant, l'extrait de ce contrat doit être certifié par un officier public ou une autre autorité publique compétente du pays où l'acte de nantissement a eu lieu. Si la copie du contrat ou l'extrait du contrat de nantissement n'est pas en catalan, une traduction dans cette langue de la copie ou de l'extrait doit être remise avec la demande d'inscription. La demande d'inscription doit contenir les indications suivantes :
a) L'indication que l'inscription d'un nantissement est demandée.
b) Le numéro de l'enregistrement de marque faisant l'objet du nantissement.
c) Le nom et l'adresse du titulaire de l'enregistrement de marque inscrit au Registre des Marques.
d) Le nom et l'adresse du bénéficiaire du nantissement dans la forme établie pour le déposant d'une demande d'enregistrement à la règle 4. a , 4. b et 4. d . L'OMPA rejette la demande d'inscription qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1 ou 2 de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande.
3. Si la demande d'inscription remplit les conditions établies aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle, l'OMPA inscrit le nantissement au Registre des Marques avec les indications prévues au paragraphe 2. d de la présente règle.
4. L'inscription du nantissement au Registre des Marques porte la date à laquelle l'OMPA a reçu la demande d'inscription conforme aux paragraphes 1 et 2 de la présente règle.
5. Les conditions établies dans la présente règle pour une demande d'inscription d'un nantissement et pour l'inscription au Registre des Marques et la publication d'une inscription d'un nantissement s'appliquent, mutatis mutandis , à une demande de radiation d'une inscription d'un nantissement et à l'inscription au Registre des Marques et la publication de la radiation d'une inscription d'un nantissement. Règle
31. Inscription de décisions judiciaires
1. L'OMPA inscrit au Registre des Marques la décision judiciaire qui concerne un enregistrement de marque, lorsque les autorités judiciaires ou administratives ou toute personne intéressée le requièrent.
2. L'inscription d'un transfert d'un enregistrement de marque en vertu d'une décision prise conformément à l'article 18 de la Loi des marques est subordonnée au paiement, par le nouveau titulaire, de la taxe prescrite par la Loi des taxes de l'Office des Marques. Règle 31 bis . Demande de correction d'erreur
1. La demande de correction d'erreur doit être présentée au moyen du formulaire électronique établi par l'OMPA. Cette demande doit être signée par le déposant ou par le titulaire de l'enregistrement de marque ou, le cas échéant, par son mandataire agréé.
2. La demande de correction d'erreur doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi des taxes de l'Office des Marques et doit contenir les indications suivantes :
a) L'indication que la correction d'une erreur est demandée.
b) Le numéro de l'enregistrement de marque ou de la demande d'enregistrement faisant l'objet de la correction.
c) La correction souhaitée.
3. L'OMPA ne peut corriger aucune erreur du déposant ou du titulaire lorsque cette correction implique une modification de la marque, que ce soit en ce qui concerne le signe, les produits ou services, et le nom ou l'adresse de son déposant ou titulaire, ni si la correction implique la modification d'une priorité.
4. L'OMPA peut accepter la demande de correction de l'une des erreurs suivantes :
a) Erreurs relatives à la remise d'un document joint à la demande d'enregistrement, à condition que le document correct soit fourni à l'OMPA dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de cette demande.
b) Erreurs du déposant dans la transcription des données suivantes, contenues dans les documents joints à la demande d'enregistrement :
i) Le nom de l'un des produits et services indiqués selon la règle 5.3. ii) Le nom de l'État où le premier dépôt a été effectué, indiqué selon la règle 6. iii) Le nom de l'exposition internationale, indiqué selon la règle 7. iv) La date du premier dépôt, indiquée selon la règle 6.
v) La date de la première présentation de la marque dans une exposition internationale, indiquée selon la règle 7. vi) Le numéro du premier dépôt, indiqué selon la règle 6.
c) Erreurs du déposant dans la traduction ou la transcription du nom d'un produit et/ou service pour lequel une priorité est revendiquée selon les règles 6 ou 7, s'il figure dans le document joint en relation avec la revendication.
d) Erreurs du déposant dans la traduction ou la transcription du nom d'un produit et/ou service selon la règle 5.2.
e) Erreurs du déposant lors de la transcription des données suivantes dans la demande d'enregistrement, à condition que les données correctes puissent être démontrées au moyen d'un document reconnu par l'OMPA et que la correction n'affecte pas les droits ou les obligations du déposant ou du titulaire :
i) Le nom du déposant s'il est une personne physique, indiqué conformément à la règle 4. a . ii) Le nom du déposant s'il est une personne morale, indiqué conformément à la règle 4. b . iii) La forme juridique sous laquelle le déposant ou le titulaire est constitué, indiquée conformément à la règle 4. b . iv) Le nom de l'État dont le déposant ou le titulaire est ressortissant, indiqué conformément à la règle 4. c .
v) Le nom de l'État où le déposant ou le titulaire est domicilié, indiqué conformément à la règle 4. c . vi) Le nom de l'État où le déposant ou le titulaire a un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux, indiqué conformément à la règle 4. c . vii) L'adresse du déposant, indiquée conformément à la règle 4. d . viii) Le numéro d'identification administrative (NIA) du déposant, indiqué conformément à la règle 4. f . ix) Les données relatives au représentant légal du déposant, indiquées conformément à la règle 4. g .
x) Le nom de la personne de contact, indiqué conformément à la règle 4. h.i . xi) Le numéro de téléphone de contact, indiqué conformément à la règle 4. h.ii . xii) L'adresse de courrier électronique de contact, indiquée conformément à la règle 4. h.iii .
5. L'OMPA rejette la demande de correction d'erreur qui ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 1, 2 ou 3 de la présente règle et rembourse les taxes payées pour cette demande.
6. Si la demande de correction d'erreur remplit les conditions établies aux paragraphes 1, 2 et 4 de la présente règle, l'OMPA effectue la correction demandée dans le Registre des marques. Chapitre septième. Publication de la Gazette des marques Règle
32. Périodicité L'Office des marques publie la Gazette des marques selon une périodicité minimale d'une fois tous les trois mois. Règle
33. Forme de la Gazette des marques
1. L'OMPA publie la Gazette des marques par voie électronique.
2. La publication comprend les indications et les éléments suivants :
a) Les enregistrements de marque avec les indications et les éléments prévus à la règle 18.1. a à d, f, g et n à w ;
b) Le numéro des enregistrements de marque renouvelés avec les indications prévues à la règle 23.1 et, le cas échéant, les indications prévues à la règle 23.2.
c) Les modifications du nom et de l'adresse du titulaire avec les indications prévues à la règle 26.4 et la date établie à la règle 26.5.
d) Les changements de mandataire agréé conformément à la règle 26.6, avec l'indication du nom du nouveau mandataire agréé et du numéro des enregistrements de marque concernés par le changement de mandataire agréé.
e) Les cessions avec le nom et l'adresse du cessionnaire et, le cas échéant, le numéro de son mandataire agréé, avec les indications prévues à la règle 27.4 et la date établie à la règle 27.5.
f) Les renonciations avec les indications prévues à la règle 28.5 et la date établie à la règle 28.6.
g) Les renonciations à des éléments de la marque dépourvus de caractère distinctif avec les indications prévues à la règle 28. bis .3. c .
h) Les concessions de licence avec les indications prévues à la règle 29.4 et la date établie à la règle 29.5 et, le cas échéant, leur suppression conformément à la règle 29.6.
i) Les nantissements avec les indications prévues à la règle 30.4 et la date établie à la règle 30.5 et, le cas échéant, leur suppression conformément à la règle 30.6.
j) Un résumé des décisions judiciaires inscrites en vertu de la règle 31.1, ainsi que les transferts prévus à la règle 31.2. Règle 33 bis . Langue de la Gazette des marques L'OMPA publie la Gazette des marques en catalan. Elle peut également être publiée dans d'autres langues si l'OMPA le juge opportun. Chapitre huitième. Mandataire agréé Règle
34. Conditions exigées pour être inscrit au Registre des mandataires agréés
1. Seules les personnes physiques peuvent être inscrites au Registre des mandataires agréés, conformément à ce qui est établi à la règle 1.1.
2. Les conditions à remplir pour pouvoir être inscrit au Registre des mandataires agréés sont les suivantes :
a) Avoir la nationalité andorrane ou la résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre.
b) Remplir les conditions établies par la législation en vigueur pour pouvoir être titulaire d'activités économiques dans la Principauté d'Andorre.
c) Disposer dans la Principauté d'Andorre d'un établissement effectif et sérieux où seront fournis les services professionnels.
d) Ne pas avoir d'antécédents pénaux.
e) Être titulaire d'un diplôme officiel d'enseignement supérieur de niveau master ou d'un diplôme officiel étranger d'enseignement supérieur reconnu par le Gouvernement d'Andorre au niveau master, ou être inscrit au Registre des agents de brevets.
f) Réussir l'épreuve de connaissance des procédures d'intervention devant l'OMPA.
g) Payer les taxes correspondantes, déterminées par la Loi sur les taxes de l'Office des marques.
3. Les fonctions de mandataire agréé sont incompatibles avec l'exercice actif d'un emploi de fonctionnaire ou de salarié de l'un quelconque des organismes suivants :
a) Administration de la justice, Tribunal constitutionnel, Conseil supérieur de la justice, Conseil général ou tout organisme de l'Administration publique de la Principauté d'Andorre défini dans la législation en matière administrative en vigueur à tout moment.
b) Ambassades, consulats, missions diplomatiques accréditées dans la Principauté d'Andorre ou tout autre organisme dépendant d'une administration publique étrangère. Règle 34 bis . Épreuve d'aptitude
1. Pour passer l'examen d'aptitude visé au paragraphe 2. f de la règle 34, l'OMPA doit procéder à la convocation publique correspondante.
2. Les bases de la convocation publique régissent la procédure d'accès aux épreuves ainsi que celle de leur déroulement et de leur notation, conformément aux directives suivantes :
a) L'examen d'aptitude a pour finalité d'évaluer si le candidat possède les connaissances nécessaires pour exercer l'activité professionnelle de mandataire agréé, en particulier si le candidat possède une connaissance suffisamment large des règles nationales et internationales qui régissent et affectent le droit des marques dans la Principauté d'Andorre et s'il est familiarisé avec le maniement de ces connaissances, afin de les appliquer dans les conditions qui se présentent habituellement à un mandataire agréé dans l'exercice de sa profession.
b) L'examen comporte des épreuves théoriques et pratiques et se déroule sur la base du programme rendu public avec la convocation.
3. Le jury d'examen est désigné dans la convocation et se compose d'un nombre impair de membres, qui ne peut être inférieur à trois ; les membres suppléants sont également désignés. La présidence du jury revient au titulaire du ministère auquel l'OMPA est rattaché, ou à la personne à qui il délègue cette fonction, qui désigne les autres membres du jury. Il incombe au jury d'assurer le déroulement et la notation des épreuves de sélection conformément aux bases de la convocation.
4. Les candidats qui ne réussissent pas l'examen d'aptitude lors d'une convocation peuvent participer à des convocations ultérieures.
5. La redevance correspondant à cet examen et au cours préparatoire préalable est déterminée par la Loi sur les taxes de l'Office des marques. Le paiement de la redevance donne le droit d'assister à une session du cours préparatoire et de se présenter à l'examen lors de deux convocations successives.
6. Le jury d'examen communique à l'OMPA la liste des candidats ayant réussi l'examen d'aptitude. L'OMPA doit assurer la publicité adéquate de la liste des candidats admis et délivrer les certificats d'aptitude correspondants. Règle
35. Demande d'inscription au Registre des mandataires agréés
1. Un mandataire agréé doit être inscrit au Registre des mandataires agréés pour pouvoir exercer sa profession. Le nombre de mandataires agréés n'est pas limité.
2. La demande d'inscription au Registre des mandataires agréés doit être présentée à l'OMPA au moyen du formulaire établi à cet effet et doit contenir les indications suivantes :
a) Le nom de famille ou les deux noms de famille, ainsi que le prénom ou les deux prénoms du demandeur.
b) Le domicile du demandeur.
c) Si le demandeur est de nationalité andorrane, le numéro de passeport.
d) Si le demandeur n'est pas de nationalité andorrane, sa nationalité, le numéro de passeport et la date à partir de laquelle il a commencé à résider de manière continue dans la Principauté d'Andorre.
e) L'adresse de l'établissement effectif et sérieux où seront fournis les services professionnels.
3. La demande établie au paragraphe 2 de la présente règle doit être accompagnée du paiement des taxes prescrites par la Loi sur les taxes de l'Office des marques et des documents suivants :
a) Une déclaration sous serment selon laquelle le demandeur n'a d'antécédents pénaux dans aucun pays.
b) Une copie certifiée conforme du diplôme exigé conformément à la règle 34.2. e .
c) Une déclaration sous serment selon laquelle le demandeur ne se trouve pas dans une situation d'incompatibilité au sens de la règle 34.3.
d) Une copie du passeport andorran ou un certificat délivré par les services du Gouvernement de la Principauté d'Andorre attestant le respect des conditions requises de résidence découlant de la règle 34.2. a .
4. Le demandeur inscrit à un ordre professionnel officiel qui, pour pouvoir y adhérer, exige la possession de l'un des diplômes requis par la règle 34.2. e et le respect des conditions établies à la règle 34.2. a , peut produire un certificat délivré par cet ordre professionnel attestant qu'il est en possession de ce diplôme et qu'il remplit ces conditions, en lieu et place des documents établis aux paragraphes 3. b et 3. d de la présente règle. Règle
36. Inscription au Registre des mandataires agréés
1. Si la demande d'inscription au Registre des mandataires agréés remplit les conditions établies à la règle 35.2 et 35.3 ou, le cas échéant, 4, l'OMPA inscrit d'office le mandataire agréé avec les indications suivantes :
a) Le nom de famille ou les deux noms de famille, ainsi que le prénom ou les deux prénoms du mandataire agréé.
b) Le domicile du mandataire agréé.
c) L'adresse de l'établissement où le mandataire agréé fournira les services professionnels.
d) Le numéro de mandataire agréé.
e) La date à partir de laquelle il a acquis la qualité de mandataire agréé.
f) Si le mandataire agréé a la nationalité andorrane, le numéro de passeport.
g) Si le mandataire agréé n'a pas la nationalité andorrane, sa nationalité et le numéro de passeport.
2. Si la demande ne satisfait pas à l'une des conditions requises établies aux paragraphes 2 et 3 ou, le cas échéant, 4 de la règle 35, l'OMPA doit demander au demandeur de la compléter dans un délai de dix jours, en indiquant que, à défaut, la demande sera considérée comme non présentée.
3. L'OMPA rejette la demande d'inscription d'une personne au Registre des mandataires agréés si elle ne remplit pas les conditions établies aux paragraphes 2 et 3 ou, le cas échéant, 4 de la règle
35. Règle
37. Modification du nom, du domicile ou de l'adresse de l'établissement du mandataire agréé ; incessibilité du titre de mandataire agréé
1. Le mandataire agréé doit communiquer à l'OMPA les modifications de son nom, de son domicile ou de l'adresse de l'établissement dans lequel il fournit les services professionnels et doit en demander l'inscription au Registre des mandataires agréés au moyen du formulaire établi à cet effet. L'OMPA inscrit d'office cette modification.
2. Le titre de mandataire agréé n'est pas transmissible. Règle
38. Perte de la qualité de mandataire agréé
1. La qualité de mandataire agréé se perd pour l'une des causes suivantes :
a) Par décès.
b) Par renonciation.
c) Du fait de se trouver dans une situation d'incompatibilité établie à la règle 34.3, tant que dure cette situation.
d) Par perte de la nationalité andorrane ou de la résidence permanente et effective dans la Principauté d'Andorre.
e) Par décision judiciaire.
f) Par décision administrative du Gouvernement de la Principauté d'Andorre sur proposition de l'OMPA, fondée sur le non-respect répété de la réglementation en vigueur en matière de marques ou fondée sur la répétition de pratiques contraires au comportement professionnel correct qui incombe à un mandataire agréé.
2. L'OMPA inscrit la perte de la qualité de mandataire agréé au Registre des mandataires agréés. Règle
39. Publication des inscriptions au Registre des mandataires agréés L'OMPA publie dans la Gazette des marques toutes les inscriptions effectuées au Registre des mandataires agréés.
Disposition finale Le.
présent Règlement entre en vigueur le 18 janvier 2023.