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← Loi sur les marques du 11 mai 1995

Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad

Loi

Article 27. Révocation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 27. Révocation

1. Le batlle relevant de la juridiction civile auquel l'affaire est attribuée par roulement peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, révoquer un enregistrement de marque pour tout ou partie des produits ou des services couverts par cet enregistrement :

a) Si le titulaire de l'enregistrement de marque n'a pas, sans justes motifs, utilisé de manière effective et réelle dans la Principauté d'Andorre la marque enregistrée pour tout ou partie des produits ou des services couverts par cet enregistrement pendant les cinq années précédant la date de la demande.

b) Si, du fait d'actes accomplis par le titulaire de l'enregistrement de marque, ou de l'inactivité du titulaire de l'enregistrement de marque, la marque enregistrée est devenue dans le commerce la désignation usuelle d'un produit ou d'un service.

c) Si, pour quelque motif que ce soit, le titulaire ne remplit plus les conditions établies à l'article 5. 2) Un enregistrement de marque ne peut être révoqué en vertu du paragraphe 1)a) du présent article si la marque enregistrée a été utilisée de la manière suivante pour les produits et/ou services couverts par ledit enregistrement :

a) usage effectué en vertu d'un contrat de licence inscrit au Registre des marques ;

b) usage d'une marque sous une forme modifiée n'altérant pas son caractère distinctif. 3) Il incombe au titulaire de l'enregistrement de marque faisant l'objet de l'action en révocation conformément au paragraphe 1)

a) du présent article de démontrer que la marque enregistrée a été utilisée. 4) Si l'agent ou le mandataire dans la Principauté d'Andorre d'une personne titulaire d'une marque dans un autre pays a effectué, sans l'autorisation de ce titulaire, l'enregistrement de cette marque en son propre nom, le titulaire aura le droit de demander aux autorités judiciaires la révocation de l'enregistrement de marque susmentionné. 5) Un enregistrement de marque ayant fait l'objet d'une révocation cesse de produire effet, pour tout ou partie des produits et /ou services, à la date à laquelle la demande de révocation de l'autorité judiciaire devient définitive. 6) Lorsque la décision de révocation est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision à l'Office des marques. L'Office des marques inscrit cette décision au Registre des marques avec l'indication que l'enregistrement de marque est sans effet, pour tout ou partie des produits et/ou des services, à compter de la date à laquelle cette décision est devenue définitive.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifica l'apartat 1, amb les lletres a) a c), i la capçalera. Els apartats 2 a 6 es conserven tal com estan vigents.; Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques (apartat 6) substituïdes per l'OMPA. «Registre de Marques» no afectat per la clàusula.
Comment le citer

Art. 27 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/marques/art-27

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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