Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad
LoiArticle 4
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4.
Mode d'acquisition de la marque 1) La marque s'acquiert par l'enregistrement effectué à l'Office des marques. 2) La marque peut être acquise en copropriété. 3) Nonobstant les dispositions du paragraphe 1) du présent article, le titulaire d'une marque considérée par les autorités judiciaires comme notoirement connue dans la Principauté d'Andorre peut, même si cette marque n'a pas été enregistrée à l'Office des marques, introduire une demande en nullité conformément à l'article 26.2) ou demander aux autorités judiciaires l'interdiction de l'usage d'une marque identique ou similaire pour des produits et/ou services identiques ou similaires, à condition de déposer en même temps une demande d'enregistrement de sa marque selon les conditions fixées à l'article 9). L'Office ne procède à son enregistrement que si les autorités judiciaires rendent un jugement favorable à la demande en nullité ou à la demande d'interdiction d'usage.
Art. 4 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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