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← Loi sur les marques du 11 mai 1995

Loi sur les marques du 11 mai 1995 · bopa.mca.ad

Loi

Article 26. Nullité

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 26. Nullité

1. Le batlle relevant de la juridiction civile auquel l'affaire est attribuée par roulement peut, à la demande de toute personne justifiant d'un intérêt légitime, déclarer nul un enregistrement de marque lorsqu'il ne remplit pas l'une des conditions établies par les articles 1, 2 et 5.

2. Le batlle relevant de la juridiction civile auquel l'affaire est attribuée par roulement peut, à la demande du titulaire d'un droit antérieur visé à l'article 3, déclarer nul un enregistrement de marque. 3) Tout enregistrement de marque qui a été déclaré nul est considéré comme nul et sans effet à compter de sa date d'enregistrement. 4) Lorsque la déclaration de nullité d'un enregistrement de marque est devenue définitive, l'autorité judiciaire notifie sa décision à l'Office des marques. L'Office des marques inscrit la décision au Registre des marques avec l'indication que l'enregistrement de marque est nul et sans effet à compter de sa date d'enregistrement. 5) L'action en nullité mentionnée aux paragraphes 1 à 4 du présent article est imprescriptible ; toutefois, le titulaire d'un droit antérieur visé à l'article 3 qui, pendant une période de cinq années consécutives, a toléré l'usage dans la Principauté d'Andorre d'une marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur, en connaissance dudit usage, ne pourra plus demander la nullité ni s'opposer à l'usage de la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur sur la base d'un droit antérieur visé à l'article 3, pour les produits ou les services pour lesquels la marque ayant fait l'objet d'un enregistrement postérieur a été utilisée, à moins que le dépôt de la demande d'enregistrement postérieur n'ait été effectué de mauvaise foi.

En vigueur depuis le 01/09/2019 · nouvelle rédaction · Loi 24/2018, du 18 octobre, portant Code de procédure civile (BOPA 2018-11-14) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es modifiquen els apartats 1 i 2 i la capçalera. Els apartats 3 a 5 conserven el format de numeració vigent «3)».; Lectura per remissió general de la Llei 26/2014 («Totes les referències legals o reglamentàries que es facin a l’Oficina de Marques o a l’Oficina de Patents s’han d’entendre efectuades a l’Oficina de Marques i …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues referències a l'Oficina de Marques substituïdes per l'OMPA a l'apartat 4. El «Registre de Marques» es manté inalterat.
Comment le citer

Art. 26 de la Loi sur les marques du 11 mai 1995, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/1995-05-11/marques/art-26

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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