Décret législatif du 13-2-2019 portant publication du texte consolidé de la Loi 11/2008, du 12 juin, sur les fondations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
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Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Champ d'application
1. La présente Loi régit les fondations privées, inscrites au Registre des fondations, qui ont la nationalité andorrane et sont domiciliées en Andorre. Elle régit également les fondations du secteur public.
2. Les fondations privées sont des entités à but non lucratif qui affectent irrévocablement des biens ou des droits à la réalisation de finalités d'intérêt général.
3. Les fondations privées peuvent être constituées pour une durée indéterminée ou temporaire. Dans ce dernier cas, la durée de la fondation doit être suffisante pour mener à bien la finalité fondatrice.
Article 2. Capacité de constituer
1. Peuvent constituer des fondations privées, entre vifs ou à cause de mort, les personnes physiques, andorranes ou étrangères légalement résidentes, qui ont la capacité d'exercice nécessaire et sont habilitées à disposer à titre gratuit des biens et droits qui composent la dotation.
2. Peuvent également constituer des fondations privées les personnes morales andorranes, publiques ou privées, conformément à leurs statuts.
Article 3. Forme de constitution
1. Les fondations privées doivent toujours être constituées par acte authentique, avec l'autorisation préalable du Gouvernement.
2. La procédure d'obtention de l'autorisation est engagée par une demande écrite que le fondateur adresse au Gouvernement, accompagnée du projet de statuts et d'un mémoire explicatif des activités prévues ou du programme d'action justifiant sa contribution à la réalisation d'une fin d'intérêt général, ainsi que d'un plan de viabilité économique fondé sur le caractère suffisant de la dotation initiale prévue. Le Gouvernement doit statuer sur l'autorisation dans un délai maximal de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite. Si le Gouvernement ne se prononce pas dans ce délai, l'autorisation est réputée tacitement accordée.
3. L'acte constitutif de la fondation doit être inscrit au Registre des fondations. Le notaire instrumentaire transmet au Registre des fondations deux copies authentiques de l'acte constitutif dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa passation.
Article 4. Finalités
Les fondations doivent poursuivre des fins d'intérêt général, telles que, entre autres, celles de défense des droits de l'homme, l'assistance sociale et l'inclusion sociale, civiques, éducatives, culturelles, scientifiques, sportives, sanitaires, professionnelles, de renforcement institutionnel, de coopération au développement, de promotion du bénévolat, de promotion de l'action sociale, de défense de l'environnement, et d'encouragement de l'économie sociale, de promotion et d'assistance aux personnes en risque d'exclusion sociale, de promotion des valeurs constitutionnelles et de défense des principes démocratiques, d'encouragement de la tolérance, de développement de la société de l'information, ou de recherche scientifique et de développement technologique. Les finalités de la fondation doivent être licites et ses activités doivent bénéficier à des collectivités génériques de personnes. Les collectivités de travailleurs d'une ou de plusieurs entreprises et les membres de leur famille sont considérés comme telles.
Article 5. Dotation
1. La dotation initiale de la fondation doit consister en un apport de biens et droits suffisants pour mener à bien les activités fondatrices. La dotation initiale minimale est de 100.000 euros.
2. Le Gouvernement doit apprécier dans chaque cas, avant de délivrer l'autorisation correspondante, le caractère suffisant de la dotation initiale pour le financement adéquat des activités fondatrices prévues, compte tenu du mémoire d'activités et du plan de viabilité présentés.
3. Si la dotation consiste en numéraire, son versement sur un compte ouvert au nom de la fondation doit être justifié au moyen d'une attestation bancaire.
4. Si la dotation consiste en biens d'une autre nature, leur valeur doit être justifiée au moyen d'une attestation d'experts, qui répondent de l'évaluation effectuée.
Article 6. Personnalité juridique
1. Les fondations constituées conformément à la présente Loi acquièrent la personnalité juridique par l'inscription de l'acte constitutif au Registre des fondations.
2. L'inscription au Registre des fondations est subordonnée à la présentation préalable au Protectorat, avec l'acte authentique, des prévisions de produits et de dépenses de la première année d'activité de la fondation ainsi que d'une prévision des activités qui seront menées au cours de la même période.
Article 6 bis.
. Activités économiques
1. Les fondations peuvent exercer des activités économiques, à condition que leur objet demeure lié aux fins fondatrices ou qu'il en soit complémentaire ou accessoire, que ce soit directement ou au moyen de leur participation dans des sociétés.
2. Les fondations pourront participer à des sociétés à condition que la responsabilité demeure limitée et, par conséquent, que les associés ne répondent pas personnellement des dettes sociales. Lorsqu'une fondation détient une participation dans une société, elle doit en informer le Protectorat.
3. Si la fondation devenait titulaire d'une participation dans des sociétés dans lesquelles elle doit répondre personnellement des dettes sociales, elle doit aliéner les parts sociales dans un délai maximal d'un an et en informer immédiatement le Protectorat.
Chapitre deuxième. Constitution
Article 7. Acte de fondation
L'acte constitutif d'une fondation doit contenir, au minimum, les données et les documents suivants :
a) Les données personnelles des fondateurs.
b) La volonté fondatrice.
c) Les statuts de la fondation.
d) La dotation initiale.
e) Les données des personnes qui doivent composer le premier conseil de fondation et les modalités de désignation et de renouvellement des membres du conseil de fondation.
Article 8. Apport de la dotation
1. La dotation initiale doit être apportée intégralement lors de la passation de l'acte authentique de fondation.
2. La dotation peut être augmentée ultérieurement.
Article 9. Patrimoine de la fondation
1. Le patrimoine de la fondation peut être constitué de toute sorte de biens et droits ayant une valeur économique.
2. La fondation figure comme titulaire de tous les biens et droits qui composent son patrimoine ; ces biens et droits sont portés à son inventaire au Registre des fondations.
3. Doivent être communiqués au Protectorat, au moins trente jours à l'avance, les actes d'aliénation et d'imposition ainsi que les transactions portant sur les biens et droits de la fondation suivants :
a) Ceux relatifs aux biens et droits qui composent la dotation fondatrice ou qui sont directement liés à l'accomplissement de l'objet fondateur.
b) Ceux qui affectent le patrimoine ou représentent une valeur supérieure à 30% de l'actif de la fondation résultant du dernier bilan annuel.
4. Doivent également être communiqués au Protectorat les actes de disposition et d'imposition, ainsi que les transactions portant sur les biens immeubles, les établissements commerciaux ou industriels, les valeurs mobilières représentant des parts sociales significatives des précédents et les objets d'une valeur extraordinaire.
5. L'acceptation de successions par les fondations s'effectue toujours sous bénéfice d'inventaire.
6. L'acceptation de legs ou de donations grevés de charges susceptibles de dénaturer la finalité fondatrice requiert l'autorisation préalable du Protectorat.
7. Il ne peut être renoncé à des successions ou à des legs, ni refusé d'accepter des donations, sans l'autorisation préalable du Protectorat ou, si cela n'est pas possible, sans l'approbation judiciaire après audition du Ministère public.
Article 10. Statuts
1. Les statuts de la fondation doivent comporter les éléments suivants :
a) La dénomination, qui doit contenir les mots « fondation privée ».
b) La date de début de l'activité de la fondation, si ce n'est pas la date de passation de l'acte constitutif.
c) Les finalités d'intérêt général de la fondation.
d) Le siège de la fondation, qui ne peut être situé qu'en Andorre.
e) La réglementation du conseil de fondation, avec indication du nombre de membres, du mode de leur désignation et de la durée du mandat ; les fonctions au sein du conseil de fondation ; le régime de convocation des réunions, le mode de délibération et d'adoption des décisions et la forme d'approbation des procès-verbaux.
2. Une disposition des statuts ou une déclaration du fondateur contraire à la loi n'a aucune validité. En cas de disposition contraire à la loi, la fondation ne peut être inscrite au Registre des fondations.
Article 11. Modification des statuts
1. Les statuts de la fondation peuvent être modifiés par décision du conseil de fondation, qui doit être formalisée par acte authentique et doit être inscrite au Registre des fondations. Le notaire instrumentaire transmet au Registre des fondations deux copies authentiques de l'acte qui formalise la modification des statuts de la fondation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa passation.
2. La modification des statuts requiert l'approbation préalable du Protectorat, qui doit figurer dans l'avis favorable obligatoire.
Chapitre troisième. Gouvernance de la fondation
Article 12. Fonctions et composition du conseil de fondation
1. Le conseil de fondation est l'organe de gouvernance et de représentation de la fondation. Les membres du conseil de fondation ont la qualité d'administrateur.
2. Le conseil de fondation est un organe collégial composé d'au moins trois personnes physiques ou morales. Les personnes morales doivent être représentées au sein du conseil de fondation, de manière stable, par la personne physique désignée à cette fin par l'organe compétent.
3. La majorité des personnes physiques membres du conseil de fondation et des personnes désignées pour représenter une personne morale andorrane faisant partie du conseil de fondation doivent être andorranes ou étrangères résidant légalement en Andorre. De même, les personnes morales faisant partie du conseil de fondation doivent être constituées conformément à la loi andorrane.
Article 13. Fonctions
1. Le conseil de fondation doit comporter, au minimum, un président, de nationalité andorrane, et un secrétaire. La fonction de secrétaire peut être exercée par une personne n'ayant pas la qualité d'administrateur ; dans ce cas, elle a voix consultative mais non délibérative. Il incombe au secrétaire de certifier les décisions du conseil de fondation.
2. Les personnes physiques qui composent le conseil de fondation doivent avoir la pleine capacité d'exercice et ne peuvent pas être frappées d'incapacité pour l'exercice de charges et fonctions publiques.
3. Les personnes morales qui composent le conseil de fondation doivent être représentées par une personne physique remplissant les conditions requises du paragraphe 2.
4. La fonction d'administrateur doit être exercée personnellement. Cependant, si les statuts ne l'interdisent pas, les administrateurs peuvent déléguer leur vote par écrit à d'autres membres du conseil de fondation. Toutefois, ne peuvent être déléguées ni l'approbation des comptes ni celle du plan d'action, les modifications statutaires, la fusion et la liquidation de la fondation, ni les actes qui requièrent l'autorisation du Protectorat.
Article 14. Acceptation
Les administrateurs entrent en fonctions dès qu'ils ont accepté leur nomination dans l'acte authentique de fondation ou dans un autre acte authentique, ou bien par comparution effectuée à cet effet au Registre des fondations. En tout état de cause, l'acceptation est notifiée au Registre des fondations.
Article 15. Responsabilité
1. Les administrateurs sont solidairement responsables envers la fondation des dommages et préjudices qu'ils causent par des actes contraires à la loi ou aux statuts, ainsi que par le manquement fautif ou négligent à leurs obligations.
2. L'action en responsabilité, qui est exercée devant l'autorité judiciaire et au nom de la fondation, appartient :
a) À l'organe de gouvernance de la fondation lui-même, par décision motivée, à condition que l'administrateur concerné ne participe pas à l'adoption de la décision.
b) Au Protectorat.
c) Aux administrateurs dissidents ou absents, ainsi qu'au fondateur s'il n'est pas administrateur.
Article 16. Mandataires
1. Le conseil de fondation peut nommer des mandataires généraux et spéciaux. Le mandataire général a la qualité de gérant.
2. Nul ne peut recevoir de mandat pour décider des actes suivants :
a) La modification des statuts.
b) La fusion, la scission ou la dissolution de la fondation.
c) L'élaboration du budget.
d) L'approbation des documents devant contenir les comptes annuels.
e) Les actes d'adjudication, d'aliénation, d'imposition et, en général, de disposition portant sur des biens immeubles, des établissements ou des biens meubles qui composent la dotation initiale de la fondation.
f) Les actes pour lesquels l'autorisation du Protectorat est nécessaire ou ceux qui doivent obligatoirement être notifiés au Protectorat.
3. Les mandats généraux et leurs révocations doivent être inscrits au Registre des fondations.
Article 17. Gérance
1. Si cela n'est pas contraire aux statuts, les fondations peuvent confier l'exercice de la gérance ou de la gestion, ou la réalisation d'autres activités au nom de la fondation, à des personnes physiques ou morales dont la compétence technique est attestée, moyennant une rémunération adaptée aux fonctions qu'elles exercent.
2. La nomination, la cessation de fonctions, les conditions contractuelles convenues et la rémunération annuelle de ces personnes doivent être notifiées au Protectorat ; en tout état de cause, les dépenses à ce titre doivent être considérées comme une dépense générale.
Article 18. Gratuité
La charge de membre du conseil d'administration est gratuite, sauf volonté contraire du fondateur et sans préjudice du remboursement des dépenses justifiées engagées en raison de la charge.
Article 19. Cessation des fonctions
1. La cessation des fonctions des membres du conseil d'administration intervient pour les causes résultant de la loi.
2. La renonciation à la charge de membre du conseil d'administration doit être constatée par acte authentique et ne produit d'effets à l'égard des tiers qu'à compter de son inscription au Registre des fondations.
3. La cessation des fonctions et les nominations en remplacement doivent être inscrites au Registre des fondations.
Article 20. Contestation des délibérations
L'action en contestation des délibérations ou des actes du conseil d'administration se prescrit par un an, à compter de la date à laquelle la délibération a été adoptée ou l'acte accompli.
Article 21. Intervention
Le Protectorat, d'office ou sur dénonciation, peut demander à l'Administration de la justice d'ordonner l'intervention temporaire de la fondation lorsqu'il constate une gestion gravement irrégulière ou mettant en péril la continuité de la fondation, ou une divergence grave entre les activités qu'elle exerce et les buts de la fondation.
Chapitre quatrième. Régime économique
Article 22. Comptabilité et livres
1. Les fondations doivent tenir leur comptabilité conformément à la nature de leurs activités et de manière à permettre le suivi des opérations et l'établissement des comptes annuels.
2. Les fondations doivent tenir, au moins, le livre-journal, le livre d'inventaire et des comptes annuels, le registre des procès-verbaux et le registre des bénéficiaires effectifs.
3. Le livre d'inventaire et le livre des comptes annuels de la fondation doivent être ouverts avec l'inventaire initial figurant dans l'acte authentique, et l'inventaire de clôture de l'exercice des comptes annuels doit y être transcrit chaque année.
4. Le registre des procès-verbaux doit contenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des organes de direction, authentifiés dans la forme prévue par les statuts. Ils doivent comporter, au minimum, la signature du secrétaire et le visa du président.
5. Le registre des bénéficiaires effectifs comprend les personnes qui, selon la définition figurant à l'article 3, paragraphe 3, de la Loi de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont considérées comme bénéficiaires effectifs de la fondation. Il contient, au minimum, les données suivantes :
a) Nom et prénoms
b) Date de naissance
c) Nationalité et pays de résidence du bénéficiaire effectif
d) Nature et étendue de la participation réelle Les bénéficiaires effectifs ont l'obligation de fournir aux fondations constituées dans la Principauté d'Andorre toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations visées au présent article.
6. Le Registre des fondations doit coter et parapher les livres avant leur utilisation ou bien une fois les écritures et les inscriptions effectuées au moyen de procédés informatiques.
7. Lorsque des activités économiques sont exercées conformément aux dispositions de l'article 6 bis , la comptabilité des fondations doit être conforme aux dispositions de la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. En tout état de cause, des informations détaillées doivent être incluses dans un paragraphe spécifique de l'annexe, en indiquant les éléments du patrimoine affectés à l'activité économique.
Article 23. Comptes annuels
1. Chaque année, le conseil d'administration doit établir l'inventaire et les comptes annuels.
2. Les comptes doivent comprendre :
a) Le bilan, à la date de clôture de l'exercice, qui doit indiquer clairement les biens ou les éléments intégrés dans la dotation ou financés au moyen de cette dotation.
b) Le compte de résultat.
c) L'annexe, qui doit contenir au moins le détail des ressources provenant d'autres exercices restant à affecter, le cas échéant ; les indicateurs de la réalisation des buts de la fondation et, le cas échéant, le détail des sociétés dans lesquelles la fondation détient une participation, avec l'indication du pourcentage de participation.
3. Le conseil d'administration doit approuver les comptes dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice et le secrétaire doit les signer avec le visa du président.
Article 24. Dépôt des comptes
1. Les comptes doivent être présentés au Protectorat dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de leur approbation.
2. Le Protectorat doit demander à l'Administration de la justice d'ordonner l'intervention temporaire des fondations qui ne présentent pas leurs comptes pendant deux années consécutives. Tant que l'autorité judiciaire n'a pas rendu la décision correspondante, le Protectorat ne peut inscrire aucun document de la fondation concernée, sauf les cessations de fonctions, le renouvellement ou la renonciation de pouvoirs, l'extinction (radiation) de la fondation, les nominations de liquidateurs ainsi que les inscriptions ordonnées par l'autorité judiciaire. La première année de manquement, le Protectorat exige l'exécution de l'obligation. L'obtention de subventions ou d'aides publiques est subordonnée à la présentation des comptes.
3. La documentation relative aux comptes doit être adressée au Protectorat par une personne dûment habilitée à cet effet. Cette obligation ne concerne pas la documentation remise à des fins statistiques.
Article 25. Affectation obligatoire
1. Les fondations doivent affecter au moins deux tiers des produits nets annuels qu'elles obtiennent à la réalisation des buts de la fondation, et le reste doit être affecté soit à la réalisation différée de leurs buts, soit à l'augmentation de leur dotation. On entend par produits nets annuels la totalité des revenus et des produits obtenus après déduction des dépenses engagées nécessaires à l'obtention de ces produits. Ces dépenses peuvent consister en services extérieurs, dépenses de personnel, autres dépenses de gestion, dépenses financières et impôts et taxes, ainsi qu'en dotations à l'amortissement des actifs affectés aux buts de la fondation.
2. L'affectation minimale de deux tiers des produits nets annuels doit être réalisée dans un délai de trois exercices, à compter du début de l'exercice suivant celui de leur comptabilisation.
3. Les dépenses d'administration, entendues comme celles directement occasionnées par l'administration des biens et droits composant le patrimoine de la fondation, et les autres dont les membres du conseil d'administration ont droit au remboursement conformément à l'article 18, à l'exclusion expresse des dépenses inhérentes au coût des fonctions de direction et de gérance, ne peuvent excéder 20% des produits générés au cours de l'exercice.
Article 26. A liénation des biens des fondations
1. Les biens composant les dotations initiales des fondations ne peuvent être aliénés qu'à titre onéreux et dans les conditions fixées par les fondateurs, si ceux-ci ont autorisé les aliénations dans l'acte constitutif.
2. En dehors de ce cas, ils ne peuvent être aliénés qu'avec l'autorisation du Protectorat.
3. Le produit de l'aliénation doit être réinvesti dans l'acquisition d'autres biens ou droits, qui sont subrogés aux biens aliénés, ou dans des améliorations de biens de la fondation.
Article 27. Audit des comptes
1. Les fondations doivent soumettre les comptes annuels à un audit externe à la date de clôture de l'exercice lorsque survient l'une des circonstances suivantes :
a) Lorsque le total de l'actif comptable de la fondation dépasse le montant de 300.000 euros.
b) Lorsque le total du volume annuel des produits ordinaires dépasse le montant de 20.000 euros.
2. Le rapport d'audit fait état des infractions aux normes légales ou statutaires qui sont constatées.
3. Le rapport d'audit des comptes doit être présenté au Protectorat dans un délai de soixante jours à compter de son émission et, en tout état de cause, dans un délai de sept mois à partir du dernier jour de l'exercice économique auquel le rapport se réfère.
Chapitre cinquième. Fusion, scission, extinction et liquidation
Article 28. Fusion
1. La fusion de deux fondations ou plus ne peut avoir lieu que lorsque la volonté contraire du fondateur n'est pas établie.
2. La fusion requiert l'approbation du Protectorat.
3. La fusion doit être formalisée par acte authentique, qui doit être inscrit au Registre des fondations.
Article 29. Scission
1. La scission d'une fondation ne peut avoir lieu que lorsque la volonté contraire du fondateur n'est pas établie et elle doit avoir pour objectif l'accomplissement de ses buts fondationnels.
2. La scission est décidée par délibération motivée du conseil d'administration de la fondation et requiert l'approbation du Protectorat.
3. L'acte authentique formalisant la scission doit contenir les statuts de la fondation ou des fondations qui en résultent, ainsi que l'identification des membres du premier conseil d'administration.
Article 30. Causes de l'extinction
1. La fondation s'éteint par :
a) L'expiration du délai pour lequel elle a été constituée.
b) L'accomplissement des buts fondationnels.
c) L'impossibilité d'accomplir les buts fondationnels.
d) Les causes établies dans l'acte de fondation ou les statuts.
e) L'absorption ou l'intégration résultant d'un processus de fusion avec une ou plusieurs fondations.
f) Décision judiciaire.
2. Dans les cas visés aux paragraphes b , c et d , l'extinction requiert la délibération motivée du conseil d'administration de la fondation, ratifiée par le Protectorat. À défaut de délibération du conseil d'administration ou si la délibération n'est pas ratifiée par le Protectorat, l'extinction de la fondation requiert une décision judiciaire motivée, qui peut être sollicitée par le Protectorat, le cas échéant.
3. Les délibérations et les décisions judiciaires qui déterminent l'extinction doivent être inscrites au Registre des fondations et doivent être formalisées par acte authentique.
Article 31. Liquidation
1. L'extinction d'une fondation entraîne la liquidation de ses actifs et passifs, qui doit être effectuée par le conseil d'administration de la fondation, sous le contrôle du Protectorat. Ce dernier doit autoriser dans tous les cas l'affectation du patrimoine restant.
2. Les biens et droits résultant de la liquidation doivent être affectés à une fondation, à une entité privée sans but lucratif poursuivant des fins d'intérêt général, liées, dans la mesure du possible, à ses fins fondationnelles, et dont les biens sont affectés, y compris en cas de dissolution, à la réalisation de ces fins, ou à une entité publique, même de nature non fondationnelle, poursuivant des buts d'intérêt général, pour autant qu'ils aient été ainsi désignés dans les statuts de la fondation éteinte. À défaut de désignation, cette affectation peut être décidée en faveur de la fondation ou des entités précitées par le conseil d'administration de la fondation lorsque cette faculté lui a été reconnue par le fondateur et toujours sous le contrôle du Protectorat et, à défaut de cette faculté, il appartient au Protectorat d'accomplir cette tâche.
3. Les critères régissant la procédure de liquidation doivent être établis par règlement.
Chapitre sixième. Le Protectorat
Article 32. Compétence
1. Le Protectorat des fondations relève de la compétence de l'État. Le Protectorat veille au bon exercice du droit de fondation.
2. Le Protectorat de l'État est exercé par le ministère chargé des compétences en matière de Justice.
3. Le Protectorat doit veiller à la réalisation de l'intérêt général propre aux fondations. À cet effet, le Protectorat informe le Gouvernement de toute circonstance mettant en péril la réalisation des buts fondationnels, le respect de la volonté fondationnelle ou l'observation des dispositions légales ou statutaires d'une fondation.
Article 33. Attributions
1. Sont des attributions spécifiques du Protectorat les suivantes :
a) Informer le Gouvernement sur l'adéquation des fins et la suffisance de la dotation des fondations en cours de constitution.
b) Recevoir et conserver en dépôt les comptes présentés par les fondations.
c) Informer le Gouvernement des dossiers relatifs à la modification des statuts, ainsi qu'à la fusion, la scission, la liquidation ou l'extinction des fondations.
d) Toute autre fonction qui lui est attribuée par la loi.
2. Le Protectorat a également qualité pour contester les actes et les délibérations du conseil d'administration de la fondation qui sont contraires aux dispositions légales ou statutaires régissant la fondation.
3. Si le Protectorat considère qu'il ressort de la documentation présentée par une fondation des indices rationnels d'illicéité pénale, il doit en informer le Ministère public ou la juridiction compétente. Dans ce cas, le Protectorat communique cette circonstance à la fondation intéressée et au Registre des fondations.
Article 34. Autres fonctions du Protectorat
1. Le Protectorat peut assumer provisoirement la gestion de la fondation dans les cas suivants :
a) Si la fondation se trouve sans administrateurs pour quelque motif que ce soit.
b) S'il constate une irrégularité grave dans la gestion économique mettant en péril la subsistance de la fondation ou un écart grave entre les fins fondationnelles et l'activité réalisée. Dans ce cas, le Protectorat invite le conseil d'administration de la fondation à élaborer un rapport et à prendre les mesures correctrices appropriées dans un délai déterminé.
2. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'autorisation judiciaire est nécessaire ; celle-ci doit fixer le délai pendant lequel le Protectorat doit prendre en charge la gestion de la fondation, qui ne peut en aucun cas dépasser deux ans.
3. La décision judiciaire est inscrite au Registre des fondations.
Chapitre septième. Registre des fondations
Article 35. Registre des fondations
1. Afin de garantir la publicité des fondations, il est créé le Registre des fondations, en tant qu'organe relevant du ministère investi des compétences en matière de justice.
2. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Registre des fondations doivent être régis par règlement.
3. L'inscription d'une fondation au Registre des fondations ne peut être refusée que lorsque l'acte constitutif n'est pas conforme aux prescriptions de la loi.
4. Seules les fondations inscrites au Registre des fondations peuvent utiliser dans leur dénomination le terme « fondation ».
5. La dénomination d'une fondation ne peut consister en la simple mention d'un territoire, en une expression générique d'usage courant, en des concepts et expressions propres à d'autres personnes ni en des expressions contraires aux lois ou à l'honneur et aux autres droits des personnes.
6. La dénomination d'une fondation ne peut coïncider avec celle d'une autre fondation déjà enregistrée antérieurement, ni lui être similaire au point de prêter à confusion. Lorsque deux demandes d'enregistrement de fondations ou plus portant la même dénomination sont présentées simultanément, aucune d'entre elles ne peut être enregistrée.
Article 36. Publicité du Registre
1. Le Registre des fondations est public. Les certificats qu'il délivre font foi de leur contenu. La publicité est assurée au moyen d'une certification du contenu des inscriptions, d'une note simple d'information ou d'une copie des inscriptions et des documents déposés dans les registres, ou par des moyens informatiques ou télématiques, et doit être conforme aux conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
2. Le registre doit contenir, au minimum, les données suivantes :
- Nom de la fondation.
- Date de création / Date d'extinction.
- Fins et objet de la fondation.
- Siège social.
- Dotation.
- Nom et prénoms des fondateurs, s'il s'agit de personnes physiques, et la raison sociale ou la dénomination sociale, s'il s'agit de personnes morales, et dans les deux cas la nationalité.
3. Les actes soumis à inscription qui n'ont pas été inscrits ne portent pas préjudice aux tiers de bonne foi. La bonne foi du tiers est présumée tant qu'il n'est pas prouvé qu'il avait connaissance de l'acte soumis à inscription non inscrit.
4. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de la réglementation régissant les autres registres publics existants.
Article 37. Actes susceptibles d'inscription
1. Les actes suivants doivent figurer au Registre des fondations :
a) L'acte authentique de fondation.
b) Les statuts et les décisions de modification.
c) La nomination, la suspension, la cessation de fonctions et la démission des membres du conseil de fondation et, le cas échéant, des liquidateurs.
d) Les pouvoirs généraux.
e) La fusion et la scission de fondations.
f) L'extinction et la liquidation.
2. Figurent également au Registre des fondations les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de la fondation contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs visé à l'article 22 de la présente Loi.
3. Si le responsable du Registre des fondations estime que la documentation présentée par une fondation fait apparaître des indices raisonnables d'illicéité pénale, il doit en informer le Protectorat et l'organe juridictionnel compétent. En outre, il doit communiquer cette circonstance à la fondation intéressée et suspendre la procédure d'inscription jusqu'à ce qu'intervienne une décision judiciaire définitive.
Article 38. Fonctions
Il incombe au Registre des fondations d'exercer les fonctions suivantes :
a) Informer le Protectorat sur les dossiers des fondations.
b) Tenir le Registre des fondations.
c) Instruire et statuer sur les dossiers d'autorisation et d'inscription prévus par la Loi.
d) Assurer la publicité des inscriptions et délivrer des certificats de celles-ci.
e) Toute autre fonction qui lui est attribuée par la loi.
Chapitre VIII. Fondations du secteur public
Article 39. Notion
1. Aux fins de la présente Loi, sont considérées comme fondations du secteur public les fondations dans lesquelles se produit l'une des circonstances suivantes :
a) Qu'elles soient constituées au moyen d'un apport majoritaire, direct ou indirect, des organes de l'État, des administrations publiques et des entités parapubliques ou de droit public d'Andorre ou des administrations publiques et des entités de droit public étrangères.
b) Que plus de 50% de leur patrimoine de fondation soit constitué de biens ou de droits apportés ou cédés par les entités susvisées.
2. Les fondations du secteur public ne peuvent être constituées que si la participation publique andorrane est égale ou supérieure au tiers des apports ou du patrimoine de fondation. De même, les apports ultérieurs intégrés au patrimoine de fondation doivent également respecter cette limite.
Article 40. Création
1. Les organes de l'État, les administrations publiques et les entités parapubliques ou de droit public peuvent, dans le cadre de leurs compétences, créer des fondations dans les conditions établies par la présente Loi. La création de fondations du secteur public ou la participation à ces fondations doit être autorisée par décision du Conseil général, du Gouvernement, du Conseil de Commun ou du conseil d'administration d'une entité parapublique ou de droit public, qui doivent disposer d'un rapport économique préalable.
2. Les entités parapubliques ou de droit public de l'État doivent obtenir la décision préalable du Gouvernement pour constituer une fondation ou en faire partie.
Article 41. Régime juridique
Les fondations du secteur public sont soumises au régime spécial suivant :
a) Elles ne peuvent pas exercer de prérogatives de puissance publique.
b) Elles peuvent uniquement mener des activités liées au domaine de compétences des entités du secteur public fondatrices ou qui y participent.
c) Elles doivent conformer leur comptabilité aux dispositions légales prévues au Plan général de comptabilité publique en vigueur.
d) Elles doivent soumettre leurs marchés aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité.
e) Elles doivent s'inscrire au Registre des fondations, conformément aux dispositions de la présente Loi.
f) Bien que leur siège doive se trouver en Andorre, elles peuvent établir des délégations et des bureaux en Andorre ou en tout autre lieu.
g) Les membres du conseil de fondation peuvent être, y compris majoritairement, de nationalité et de résidence étrangères. Le président doit être de nationalité andorrane.
h) Les membres du conseil de fondation qui représentent les organes de l'État, les administrations publiques et les entités de droit public, tant d'Andorre que de l'étranger, ont la qualité de membres de droit.
i) Les membres de droit peuvent se faire représenter, par écrit et de manière spécifique pour chaque réunion, par un autre membre du conseil de fondation.
j) L'unanimité des membres de droit est indispensable pour les décisions suivantes :
- Définir les orientations d'action de la fondation.
- Interpréter les statuts et les modifier.
- Établir des règlements et des normes complémentaires aux statuts pour le régime intérieur de la fondation.
- Examiner et approuver, le cas échéant, le programme d'activités et d'objectifs de l'année suivante, avant la fin de l'année civile, ainsi que les budgets ordinaires et extraordinaires de la fondation, le rapport d'activité et les comptes annuels.
- Nommer et révoquer le secrétaire du conseil de fondation, ainsi que tout autre poste ou organe qu'ils estiment opportun, afin d'améliorer l'organisation et d'atteindre les objectifs de la fondation.
- Approuver la création et la composition de tout organe auquel des fonctions sont déléguées, conformément aux statuts.
Disposition additionnelle.
( Loi 11/2008 ) Tant qu'il n'existe pas de loi les régissant expressément, il ne peut être constitué de fondations d'intérêt particulier ni de fondations familiales.
Disposition transitoire première.
( Loi 11/2008 ) Les fondations constituées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi qui ont pour but fondationnel l'intérêt général doivent adapter leurs statuts à la Loi sur les fondations et demander leur inscription au Registre des fondations dans un délai d'un an. Un recours peut être formé devant le Gouvernement contre la décision négative du Registre des fondations, conformément aux dispositions du Code de l'Administration.
Disposition transitoire deuxième.
( Loi 11/2008 )
1. Les fondations qui n'adaptent pas leurs statuts dans le délai fixé sont éteintes ; dans ce cas, leurs membres du conseil de fondation ou administrateurs, indépendamment de la dénomination qu'ils ont dans les statuts, doivent répondre personnellement, solidairement et indéfiniment des dettes et des obligations de la fondation.
2. Si, une fois écoulé le délai fixé à la disposition transitoire première, elles n'ont pas adapté leurs statuts ni demandé leur inscription au Registre des fondations, elles ne peuvent plus y être inscrites.
Disposition transitoire troisième.
( Loi 11/2008 ) Une fois écoulé le délai légal fixé, le Protectorat de l'État assume les fonctions d'organe de liquidation des fondations constituées avant l'entrée en vigueur de la Loi qui ne s'y sont pas adaptées, avec le pouvoir d'accomplir tous actes juridiques destinés à liquider le patrimoine fondationnel.
Disposition transitoire quatrième.
( Loi 11/2008 ) Les officiers publics, sur demande (mise en demeure) du Protectorat, doivent fournir toute information figurant dans leur protocole, ou dans les protocoles notariaux déposés à la Chambre des notaires, afin de déterminer l'existence de fondations constituées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, ainsi que des copies de tout acte authentique dans lequel sont intervenues, ou qu'ont passé, des fondations constituées avant l'entrée en vigueur de la Loi.
Disposition transitoire cinquième.
( Loi 11/2008 ) Le Protectorat doit garder le secret sur tous les faits et informations de toute nature dont il a connaissance dans l'exercice des facultés conférées par les présentes dispositions transitoires, sauf si les informations dont il dispose peuvent révéler la commission d'une infraction pénale. Dans ce cas, il doit communiquer ces faits à l'autorité judiciaire compétente et lui transmettre les documents et les informations dont il dispose, sans que cela n'entraîne la suspension de la procédure de liquidation.
Disposition transitoire sixième.
( Loi 11/2008 ) Les fondations du secteur public constituées avant l'entrée en vigueur de la présente Loi doivent adapter leurs statuts conformément aux dispositions du chapitre huitième et doivent demander leur inscription au Registre des fondations dans le même délai que celui prévu à la disposition transitoire première.
Disposition transitoire septième.
( Loi 11/2008 )
1. Toute affectation permanente de biens à des fins d'intérêt particulier consentie –sous quelque forme que ce soit– avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, dans un prétendu but fondationnel, est privée de tout effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.
2. Nonobstant la disposition du paragraphe précédent, si les dispositions de constitution et les statuts le permettent, il peut être opté pour l'adaptation du but fondationnel et des statuts à la Loi sur les fondations et pour la demande d'inscription au Registre des fondations, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.
3. S'il n'a pas été fait usage des dispositions du paragraphe précédent et si l'extinction n'est pas intervenue avant le délai fixé au paragraphe premier, le Protectorat doit procéder, en conséquence, à la résolution de l'acte juridique de dotation et doit donner au patrimoine affecté la destination prévue par les statuts ou, à défaut de norme statutaire applicable, la destination fixée par la présente Loi.
Disposition transitoire huitième.
( Loi 11/2008 ) Les actes d'adaptation à la Loi des fondations constituées avant l'entrée en vigueur bénéficient d'une réduction de 50% des honoraires notariaux, à condition que l'adaptation intervienne dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur.
Disposition abrogatoire.
Avec l'entrée en vigueur de la présente Loi sont abrogées la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations et la Loi 25/2021, du 14 octobre, portant modification de la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations ; la disposition finale quatrième de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme ; la disposition finale sixième de la Loi 2/2020, du 27 février, du budget pour l'exercice 2020 ; la disposition finale troisième de la Loi 37/2021, du 16 décembre, portant modification de la Loi 14/2017, du 22 juin, relative à la prévention et à la lutte contre le blanchiment d'argent ou de valeurs et le financement du terrorisme, et le Décret législatif du 13 février 2019 portant publication du texte refondu de la Loi 11/2008, du 12 juin, des fondations, ainsi que toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu.
Disposition finale première.
(Loi 11/2008). Le Gouvernement doit réglementer par voie de règlement le Protectorat et le Registre des fondations dans un délai de six mois à compter de la publication de la Loi.
Disposition finale deuxième.
(Loi 11/2008). La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, à l'exception de l'article 1, du chapitre deuxième et des dispositions concordantes, qui entrent en vigueur six mois après la publication. Pendant cette période, les notaires ne peuvent pas autoriser d'actes de constitution de nouvelles fondations.
Disposition finale troisième. Développement réglementaire (Loi 25/2021)
Les normes réglementaires nécessaires au développement de la présente Loi doivent être approuvées dans un délai maximal d'un an à compter du jour de son entrée en vigueur.
Disposition finale quatrième. Entrée en vigueur
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.