Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 23. Comptes annuels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 23. Comptes annuels
1. Chaque année, le conseil d'administration doit établir l'inventaire et les comptes annuels.
2. Les comptes doivent comprendre :
a) Le bilan, à la date de clôture de l'exercice, qui doit indiquer clairement les biens ou les éléments intégrés dans la dotation ou financés au moyen de cette dotation.
b) Le compte de résultat.
c) L'annexe, qui doit contenir au moins le détail des ressources provenant d'autres exercices restant à affecter, le cas échéant ; les indicateurs de la réalisation des buts de la fondation et, le cas échéant, le détail des sociétés dans lesquelles la fondation détient une participation, avec l'indication du pourcentage de participation.
3. Le conseil d'administration doit approuver les comptes dans les six mois suivant la date de clôture de l'exercice et le secrétaire doit les signer avec le visa du président.
Art. 23 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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