Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 37. Actes susceptibles d'inscription
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37. Actes susceptibles d'inscription
1. Les actes suivants doivent figurer au Registre des fondations :
a) L'acte authentique de fondation.
b) Les statuts et les décisions de modification.
c) La nomination, la suspension, la cessation de fonctions et la démission des membres du conseil de fondation et, le cas échéant, des liquidateurs.
d) Les pouvoirs généraux.
e) La fusion et la scission de fondations.
f) L'extinction et la liquidation.
2. Figurent également au Registre des fondations les informations relatives aux bénéficiaires effectifs de la fondation contenues dans le registre des bénéficiaires effectifs visé à l'article 22 de la présente Loi.
3. Si le responsable du Registre des fondations estime que la documentation présentée par une fondation fait apparaître des indices raisonnables d'illicéité pénale, il doit en informer le Protectorat et l'organe juridictionnel compétent. En outre, il doit communiquer cette circonstance à la fondation intéressée et suspendre la procédure d'inscription jusqu'à ce qu'intervienne une décision judiciaire définitive.
Art. 37 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2023/art-37
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.