Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiDisposition transitoire septième
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire septième.
( Loi 11/2008 )
1. Toute affectation permanente de biens à des fins d'intérêt particulier consentie –sous quelque forme que ce soit– avant l'entrée en vigueur de la présente Loi, dans un prétendu but fondationnel, est privée de tout effet à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.
2. Nonobstant la disposition du paragraphe précédent, si les dispositions de constitution et les statuts le permettent, il peut être opté pour l'adaptation du but fondationnel et des statuts à la Loi sur les fondations et pour la demande d'inscription au Registre des fondations, dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la Loi.
3. S'il n'a pas été fait usage des dispositions du paragraphe précédent et si l'extinction n'est pas intervenue avant le délai fixé au paragraphe premier, le Protectorat doit procéder, en conséquence, à la résolution de l'acte juridique de dotation et doit donner au patrimoine affecté la destination prévue par les statuts ou, à défaut de norme statutaire applicable, la destination fixée par la présente Loi.
Disposition transitoire septième de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.