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Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad

Loi

Article 22. Comptabilité et livres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 22. Comptabilité et livres

1. Les fondations doivent tenir leur comptabilité conformément à la nature de leurs activités et de manière à permettre le suivi des opérations et l'établissement des comptes annuels.

2. Les fondations doivent tenir, au moins, le livre-journal, le livre d'inventaire et des comptes annuels, le registre des procès-verbaux et le registre des bénéficiaires effectifs.

3. Le livre d'inventaire et le livre des comptes annuels de la fondation doivent être ouverts avec l'inventaire initial figurant dans l'acte authentique, et l'inventaire de clôture de l'exercice des comptes annuels doit y être transcrit chaque année.

4. Le registre des procès-verbaux doit contenir les procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des organes de direction, authentifiés dans la forme prévue par les statuts. Ils doivent comporter, au minimum, la signature du secrétaire et le visa du président.

5. Le registre des bénéficiaires effectifs comprend les personnes qui, selon la définition figurant à l'article 3, paragraphe 3, de la Loi de prévention et de lutte contre le blanchiment de capitaux ou de valeurs et le financement du terrorisme, sont considérées comme bénéficiaires effectifs de la fondation. Il contient, au minimum, les données suivantes :

a) Nom et prénoms

b) Date de naissance

c) Nationalité et pays de résidence du bénéficiaire effectif

d) Nature et étendue de la participation réelle Les bénéficiaires effectifs ont l'obligation de fournir aux fondations constituées dans la Principauté d'Andorre toutes les informations nécessaires à l'exécution des obligations visées au présent article.

6. Le Registre des fondations doit coter et parapher les livres avant leur utilisation ou bien une fois les écritures et les inscriptions effectuées au moyen de procédés informatiques.

7. Lorsque des activités économiques sont exercées conformément aux dispositions de l'article 6 bis , la comptabilité des fondations doit être conforme aux dispositions de la Loi 30/2007 , du 20 décembre, de la comptabilité des entrepreneurs. En tout état de cause, des informations détaillées doivent être incluses dans un paragraphe spécifique de l'annexe, en indiquant les éléments du patrimoine affectés à l'activité économique.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 22 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2023/art-22

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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