Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 3. Forme de constitution
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3. Forme de constitution
1. Les fondations privées doivent toujours être constituées par acte authentique, avec l'autorisation préalable du Gouvernement.
2. La procédure d'obtention de l'autorisation est engagée par une demande écrite que le fondateur adresse au Gouvernement, accompagnée du projet de statuts et d'un mémoire explicatif des activités prévues ou du programme d'action justifiant sa contribution à la réalisation d'une fin d'intérêt général, ainsi que d'un plan de viabilité économique fondé sur le caractère suffisant de la dotation initiale prévue. Le Gouvernement doit statuer sur l'autorisation dans un délai maximal de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite. Si le Gouvernement ne se prononce pas dans ce délai, l'autorisation est réputée tacitement accordée.
3. L'acte constitutif de la fondation doit être inscrit au Registre des fondations. Le notaire instrumentaire transmet au Registre des fondations deux copies authentiques de l'acte constitutif dans un délai de trois jours ouvrables à compter de sa passation.
Art. 3 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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