Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 36. Publicité du Registre
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36. Publicité du Registre
1. Le Registre des fondations est public. Les certificats qu'il délivre font foi de leur contenu. La publicité est assurée au moyen d'une certification du contenu des inscriptions, d'une note simple d'information ou d'une copie des inscriptions et des documents déposés dans les registres, ou par des moyens informatiques ou télématiques, et doit être conforme aux conditions requises établies par la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel.
2. Le registre doit contenir, au minimum, les données suivantes :
- Nom de la fondation.
- Date de création / Date d'extinction.
- Fins et objet de la fondation.
- Siège social.
- Dotation.
- Nom et prénoms des fondateurs, s'il s'agit de personnes physiques, et la raison sociale ou la dénomination sociale, s'il s'agit de personnes morales, et dans les deux cas la nationalité.
3. Les actes soumis à inscription qui n'ont pas été inscrits ne portent pas préjudice aux tiers de bonne foi. La bonne foi du tiers est présumée tant qu'il n'est pas prouvé qu'il avait connaissance de l'acte soumis à inscription non inscrit.
4. Les dispositions du présent article s'entendent sans préjudice de la réglementation régissant les autres registres publics existants.
Art. 36 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2023/art-36
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.