Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 27. Audit des comptes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 27. Audit des comptes
1. Les fondations doivent soumettre les comptes annuels à un audit externe à la date de clôture de l'exercice lorsque survient l'une des circonstances suivantes :
a) Lorsque le total de l'actif comptable de la fondation dépasse le montant de 300.000 euros.
b) Lorsque le total du volume annuel des produits ordinaires dépasse le montant de 20.000 euros.
2. Le rapport d'audit fait état des infractions aux normes légales ou statutaires qui sont constatées.
3. Le rapport d'audit des comptes doit être présenté au Protectorat dans un délai de soixante jours à compter de son émission et, en tout état de cause, dans un délai de sept mois à partir du dernier jour de l'exercice économique auquel le rapport se réfère.
Art. 27 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.