Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 41. Régime juridique
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 41. Régime juridique
Les fondations du secteur public sont soumises au régime spécial suivant :
a) Elles ne peuvent pas exercer de prérogatives de puissance publique.
b) Elles peuvent uniquement mener des activités liées au domaine de compétences des entités du secteur public fondatrices ou qui y participent.
c) Elles doivent conformer leur comptabilité aux dispositions légales prévues au Plan général de comptabilité publique en vigueur.
d) Elles doivent soumettre leurs marchés aux principes de publicité, de mise en concurrence et d'objectivité.
e) Elles doivent s'inscrire au Registre des fondations, conformément aux dispositions de la présente Loi.
f) Bien que leur siège doive se trouver en Andorre, elles peuvent établir des délégations et des bureaux en Andorre ou en tout autre lieu.
g) Les membres du conseil de fondation peuvent être, y compris majoritairement, de nationalité et de résidence étrangères. Le président doit être de nationalité andorrane.
h) Les membres du conseil de fondation qui représentent les organes de l'État, les administrations publiques et les entités de droit public, tant d'Andorre que de l'étranger, ont la qualité de membres de droit.
i) Les membres de droit peuvent se faire représenter, par écrit et de manière spécifique pour chaque réunion, par un autre membre du conseil de fondation.
j) L'unanimité des membres de droit est indispensable pour les décisions suivantes :
- Définir les orientations d'action de la fondation.
- Interpréter les statuts et les modifier.
- Établir des règlements et des normes complémentaires aux statuts pour le régime intérieur de la fondation.
- Examiner et approuver, le cas échéant, le programme d'activités et d'objectifs de l'année suivante, avant la fin de l'année civile, ainsi que les budgets ordinaires et extraordinaires de la fondation, le rapport d'activité et les comptes annuels.
- Nommer et révoquer le secrétaire du conseil de fondation, ainsi que tout autre poste ou organe qu'ils estiment opportun, afin d'améliorer l'organisation et d'atteindre les objectifs de la fondation.
- Approuver la création et la composition de tout organe auquel des fonctions sont déléguées, conformément aux statuts.
Art. 41 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2023/art-41
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