Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 10. Statuts
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Statuts
1. Les statuts de la fondation doivent comporter les éléments suivants :
a) La dénomination, qui doit contenir les mots « fondation privée ».
b) La date de début de l'activité de la fondation, si ce n'est pas la date de passation de l'acte constitutif.
c) Les finalités d'intérêt général de la fondation.
d) Le siège de la fondation, qui ne peut être situé qu'en Andorre.
e) La réglementation du conseil de fondation, avec indication du nombre de membres, du mode de leur désignation et de la durée du mandat ; les fonctions au sein du conseil de fondation ; le régime de convocation des réunions, le mode de délibération et d'adoption des décisions et la forme d'approbation des procès-verbaux.
2. Une disposition des statuts ou une déclaration du fondateur contraire à la loi n'a aucune validité. En cas de disposition contraire à la loi, la fondation ne peut être inscrite au Registre des fondations.
Art. 10 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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