Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 33. Attributions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 33. Attributions
1. Sont des attributions spécifiques du Protectorat les suivantes :
a) Informer le Gouvernement sur l'adéquation des fins et la suffisance de la dotation des fondations en cours de constitution.
b) Recevoir et conserver en dépôt les comptes présentés par les fondations.
c) Informer le Gouvernement des dossiers relatifs à la modification des statuts, ainsi qu'à la fusion, la scission, la liquidation ou l'extinction des fondations.
d) Toute autre fonction qui lui est attribuée par la loi.
2. Le Protectorat a également qualité pour contester les actes et les délibérations du conseil d'administration de la fondation qui sont contraires aux dispositions légales ou statutaires régissant la fondation.
3. Si le Protectorat considère qu'il ressort de la documentation présentée par une fondation des indices rationnels d'illicéité pénale, il doit en informer le Ministère public ou la juridiction compétente. Dans ce cas, le Protectorat communique cette circonstance à la fondation intéressée et au Registre des fondations.
Art. 33 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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