Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 24. Dépôt des comptes
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 24. Dépôt des comptes
1. Les comptes doivent être présentés au Protectorat dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de leur approbation.
2. Le Protectorat doit demander à l'Administration de la justice d'ordonner l'intervention temporaire des fondations qui ne présentent pas leurs comptes pendant deux années consécutives. Tant que l'autorité judiciaire n'a pas rendu la décision correspondante, le Protectorat ne peut inscrire aucun document de la fondation concernée, sauf les cessations de fonctions, le renouvellement ou la renonciation de pouvoirs, l'extinction (radiation) de la fondation, les nominations de liquidateurs ainsi que les inscriptions ordonnées par l'autorité judiciaire. La première année de manquement, le Protectorat exige l'exécution de l'obligation. L'obtention de subventions ou d'aides publiques est subordonnée à la présentation des comptes.
3. La documentation relative aux comptes doit être adressée au Protectorat par une personne dûment habilitée à cet effet. Cette obligation ne concerne pas la documentation remise à des fins statistiques.
Art. 24 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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