Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 35. Registre des fondations
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35. Registre des fondations
1. Afin de garantir la publicité des fondations, il est créé le Registre des fondations, en tant qu'organe relevant du ministère investi des compétences en matière de justice.
2. La structure, l'organisation et le fonctionnement du Registre des fondations doivent être régis par règlement.
3. L'inscription d'une fondation au Registre des fondations ne peut être refusée que lorsque l'acte constitutif n'est pas conforme aux prescriptions de la loi.
4. Seules les fondations inscrites au Registre des fondations peuvent utiliser dans leur dénomination le terme « fondation ».
5. La dénomination d'une fondation ne peut consister en la simple mention d'un territoire, en une expression générique d'usage courant, en des concepts et expressions propres à d'autres personnes ni en des expressions contraires aux lois ou à l'honneur et aux autres droits des personnes.
6. La dénomination d'une fondation ne peut coïncider avec celle d'une autre fondation déjà enregistrée antérieurement, ni lui être similaire au point de prêter à confusion. Lorsque deux demandes d'enregistrement de fondations ou plus portant la même dénomination sont présentées simultanément, aucune d'entre elles ne peut être enregistrée.
Art. 35 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2023/art-35
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.