Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 31. Liquidation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 31. Liquidation
1. L'extinction d'une fondation entraîne la liquidation de ses actifs et passifs, qui doit être effectuée par le conseil d'administration de la fondation, sous le contrôle du Protectorat. Ce dernier doit autoriser dans tous les cas l'affectation du patrimoine restant.
2. Les biens et droits résultant de la liquidation doivent être affectés à une fondation, à une entité privée sans but lucratif poursuivant des fins d'intérêt général, liées, dans la mesure du possible, à ses fins fondationnelles, et dont les biens sont affectés, y compris en cas de dissolution, à la réalisation de ces fins, ou à une entité publique, même de nature non fondationnelle, poursuivant des buts d'intérêt général, pour autant qu'ils aient été ainsi désignés dans les statuts de la fondation éteinte. À défaut de désignation, cette affectation peut être décidée en faveur de la fondation ou des entités précitées par le conseil d'administration de la fondation lorsque cette faculté lui a été reconnue par le fondateur et toujours sous le contrôle du Protectorat et, à défaut de cette faculté, il appartient au Protectorat d'accomplir cette tâche.
3. Les critères régissant la procédure de liquidation doivent être établis par règlement.
Art. 31 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 20/10/2026.
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