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Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad

Loi

Article 5. Dotation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 5. Dotation

1. La dotation initiale de la fondation doit consister en un apport de biens et droits suffisants pour mener à bien les activités fondatrices. La dotation initiale minimale est de 100.000 euros.

2. Le Gouvernement doit apprécier dans chaque cas, avant de délivrer l'autorisation correspondante, le caractère suffisant de la dotation initiale pour le financement adéquat des activités fondatrices prévues, compte tenu du mémoire d'activités et du plan de viabilité présentés.

3. Si la dotation consiste en numéraire, son versement sur un compte ouvert au nom de la fondation doit être justifié au moyen d'une attestation bancaire.

4. Si la dotation consiste en biens d'une autre nature, leur valeur doit être justifiée au moyen d'une attestation d'experts, qui répondent de l'évaluation effectuée.

En vigueur depuis le 26/10/2023 · texte original · Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations (BOPA 2023-10-25) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2023/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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