Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 13. Fonctions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13. Fonctions
1. Le conseil de fondation doit comporter, au minimum, un président, de nationalité andorrane, et un secrétaire. La fonction de secrétaire peut être exercée par une personne n'ayant pas la qualité d'administrateur ; dans ce cas, elle a voix consultative mais non délibérative. Il incombe au secrétaire de certifier les décisions du conseil de fondation.
2. Les personnes physiques qui composent le conseil de fondation doivent avoir la pleine capacité d'exercice et ne peuvent pas être frappées d'incapacité pour l'exercice de charges et fonctions publiques.
3. Les personnes morales qui composent le conseil de fondation doivent être représentées par une personne physique remplissant les conditions requises du paragraphe 2.
4. La fonction d'administrateur doit être exercée personnellement. Cependant, si les statuts ne l'interdisent pas, les administrateurs peuvent déléguer leur vote par écrit à d'autres membres du conseil de fondation. Toutefois, ne peuvent être déléguées ni l'approbation des comptes ni celle du plan d'action, les modifications statutaires, la fusion et la liquidation de la fondation, ni les actes qui requièrent l'autorisation du Protectorat.
Art. 13 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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