Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 6 bis
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6 bis.
. Activités économiques
1. Les fondations peuvent exercer des activités économiques, à condition que leur objet demeure lié aux fins fondatrices ou qu'il en soit complémentaire ou accessoire, que ce soit directement ou au moyen de leur participation dans des sociétés.
2. Les fondations pourront participer à des sociétés à condition que la responsabilité demeure limitée et, par conséquent, que les associés ne répondent pas personnellement des dettes sociales. Lorsqu'une fondation détient une participation dans une société, elle doit en informer le Protectorat.
3. Si la fondation devenait titulaire d'une participation dans des sociétés dans lesquelles elle doit répondre personnellement des dettes sociales, elle doit aliéner les parts sociales dans un délai maximal d'un an et en informer immédiatement le Protectorat.
Art. 6 bis de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.
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