Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations · bopa.mca.ad
LoiArticle 34. Autres fonctions du Protectorat
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 34. Autres fonctions du Protectorat
1. Le Protectorat peut assumer provisoirement la gestion de la fondation dans les cas suivants :
a) Si la fondation se trouve sans administrateurs pour quelque motif que ce soit.
b) S'il constate une irrégularité grave dans la gestion économique mettant en péril la subsistance de la fondation ou un écart grave entre les fins fondationnelles et l'activité réalisée. Dans ce cas, le Protectorat invite le conseil d'administration de la fondation à élaborer un rapport et à prendre les mesures correctrices appropriées dans un délai déterminé.
2. Dans l'un comme dans l'autre cas, l'autorisation judiciaire est nécessaire ; celle-ci doit fixer le délai pendant lequel le Protectorat doit prendre en charge la gestion de la fondation, qui ne peut en aucun cas dépasser deux ans.
3. La décision judiciaire est inscrite au Registre des fondations.
Art. 34 de la Loi 17/2023, du 22 septembre, portant texte consolidé sur les fondations, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/17-2023/art-34
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.