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Règlement en vigueur

Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan · 2 partie(s) disponible(s) uniquement en catalan

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Développe
  • Loi 34/2008, du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail développement partiel · DA 1a
    Ce que dit le préambule
    La Llei 34/2008 , del 18 de desembre, de la seguretat i la salut en el treball, que regula els principis generals de seguretat i salut en l’àmbit laboral, preveu, a la disposició addicional primera, el desenvolupament reglamentari de les activitats que ho requereixin.

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Champ d'application

1. Les dispositions du présent Règlement établissent les normes minimales de sécurité et santé au travail applicables à toutes les personnes qui interviennent dans des travaux, ou les effectuent, même occasionnellement, d'excavation, de remblaiement, de construction, d'installation, de démolition, de conservation, de réparation ou de restauration, d'entretien, de nettoyage, ainsi que toutes les opérations et tous les travaux annexes réalisés sur des immeubles, par nature ou par destination, et, en général, sur tout chantier de construction, public ou privé.

2. Les entreprises et les personnes incluses dans le champ d'application du présent Règlement doivent respecter ces normes et, pour tout ce qui n'y est pas expressément prévu, sont applicables les diverses réglementations du Gouvernement et la réglementation de l'Organisation internationale du travail (OIT), ainsi que les mesures appropriées pour respecter les règles de l'art de la bonne construction.

En vigueur depuis le 10/12/2010 · texte original · Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 (BOPA 2010-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 2.

Mesures générales de sécurité

1. Toutes les installations, tous les dispositifs, matériaux, machines, appareils, équipements et tout autre moyen utilisés et mis par l'entreprise à la disposition des travailleurs doivent disposer de la déclaration « CE » de conformité et du marquage « CE », conformément aux directives d'application obligatoire de l'Union européenne. Ils doivent être appropriés au travail à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, ils doivent être suffisamment résistants pour supporter les charges et les efforts auxquels ils doivent être soumis, et leur stabilité ainsi que leur bon état de conservation et d'utilisation doivent être assurés de manière efficace.

2. Tout appareil, toute machine, tout outil, tout moyen auxiliaire, tout matériau et tout produit doit être utilisé et conservé conformément aux instructions fournies par le fabricant. En cas de divergence de critères par rapport au contenu du présent Règlement, la prescription la plus restrictive doit être respectée.

3. Dans des conditions atmosphériques ou climatiques défavorables ou dangereuses (tempête, gel, brouillard, vent ou neige), le travail ne peut se poursuivre que si les précautions et les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité des travailleurs et des tiers. Lorsque le poste de travail ou de passage est dangereux en raison du gel ou de la neige, des mesures adéquates doivent être prises pour éviter les glissades.

4. Les postes de travail et les zones où doivent circuler les travailleurs ou les machines doivent être convenablement éclairés, conformément à ce qui est spécifié par voie réglementaire.

5. Lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant pour pouvoir travailler en sécurité, un éclairage artificiel suffisant et approprié doit être prévu sur les postes de travail et de passage. L'éclairage artificiel ne doit pas éblouir ni produire d'ombres gênantes.

6. Les accès et les voies de circulation des chantiers doivent être correctement signalisés et doivent présenter le tracé et les caractéristiques mécaniques adéquats pour les véhicules qui doivent y circuler. Il doit être veillé à l'entretien périodique des accès et des voies de circulation, de manière que la circulation ne soit pas dangereuse en raison des nids-de-poule, du gel, de la neige, de la boue ou de la poussière.

7. Un programme d'ordre et de propreté doit être élaboré et appliqué, contenant des dispositions sur le stockage adéquat des matériaux et des équipements et sur l'évacuation des résidus, des déchets et des gravats à intervalles appropriés. Aucun matériau en vrac inutile susceptible d'obstruer les accès, les sorties, les postes de travail et les lieux de passage ou d'ajouter un risque pour les personnes qui interviennent sur le chantier ou pour des tiers ne doit être déposé ni accumulé.

8. Des équipements adéquats et suffisants pour éteindre les incendies ou l'approvisionnement en eau à une pression suffisante doivent être prévus. L'équipement d'extinction d'incendies doit être facilement visible et correctement signalisé. Les accès aux équipements et aux installations d'extinction d'incendies doivent être maintenus libres en permanence.

En vigueur depuis le 10/12/2010 · texte original · Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 (BOPA 2010-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Article 3.

Définitions

1. Chantier de construction ou chantier : tout chantier, public ou privé, sur lequel sont effectués des travaux de construction ou de génie civil.

2. Maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un chantier est réalisé.

3. Direction technique : le ou les techniciens, compétents et autorisés, engagés par le maître d'ouvrage, chargés de la direction et du contrôle de l'exécution du chantier.

4. Entrepreneur : la personne physique ou morale qui assume contractuellement envers le maître d'ouvrage, avec des moyens humains et matériels, propres ou externes, l'engagement d'exécuter la totalité ou une partie du chantier, conformément à un projet et aux instructions verbales et écrites correspondantes.

5. Sous-traitant : la personne physique ou morale qui assume contractuellement envers l'entrepreneur, employeur principal, l'engagement de réaliser certaines parties ou installations déterminées du chantier, conformément au projet qui en régit l'exécution et aux instructions verbales et écrites correspondantes.

6. Surveillant de sécurité et santé : personne compétente nommée par l'entrepreneur pour le contrôle spécifique des mesures de sécurité et santé dans lesquelles se déroulent les travaux.

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Article 4.

Le promoteur Sont des obligations du promoteur :

1. Respecter l'obligation de coopération et de coordination des activités des entreprises prévue par la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, de manière que toutes les personnes impliquées dans le processus de construction soient informées des risques pour la sécurité et la santé dont il est fait connaissance. À cet égard, le rôle de l'employeur titulaire du lieu de travail est assumé par le promoteur. Les informations et les instructions qui incombent à l'employeur titulaire d'un lieu de travail où interviennent des travailleurs de plusieurs entreprises sont réputées fournies par le promoteur au moyen de l'inclusion de l'étude de sécurité dans le projet de construction et des instructions données par le promoteur ou par le technicien compétent auquel il délègue cette fonction.

2. Lorsqu'il convient avec l'entreprise ou les entreprises contractantes de la planification ou de la durée des travaux de réalisation des ouvrages et du budget de l'ouvrage, tenir compte de la nécessité de respecter les mesures de sécurité et de santé pendant le processus de construction. À cette fin, le budget destiné aux mesures de prévention et de protection doit être distinct, mais intégré dans le budget général de l'ouvrage.

3. Lorsque le promoteur confie directement la réalisation de l'ouvrage à plusieurs entreprises, assumer la coordination des différentes activités exercées sur le chantier. Si le promoteur n'est pas habilité à assumer cette responsabilité, il doit déléguer cette fonction à un technicien compétent. Ce technicien, en tant que moyen privilégié de coordination, doit pouvoir justifier d'une expérience avérée dans le secteur de la construction et posséder, au minimum, le niveau intermédiaire de formation, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, ou d'autres formations spécifiques qui l'habilitent à accomplir cette tâche. Le contenu du présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'activité confiée porte exclusivement sur la construction ou la réparation qu'un chef de famille peut commander pour son logement et qu'il s'agit de travaux mineurs ne requérant pas l'intervention professionnelle d'un technicien.

4. Communiquer au département du Gouvernement chargé du travail le début des travaux, sauf dans le cas de travaux mineurs ne requérant pas l'intervention professionnelle d'un technicien. À cette fin, le ou les titulaires du permis d'urbanisme correspondant doivent présenter, avant le début de l'ouvrage, les données énumérées à l'annexe 1, accompagnées d'une copie du projet de sécurité et de santé, préalablement approuvé par la direction des travaux.

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Article 5.

La direction des travaux Sont des obligations de la direction des travaux de l'ouvrage :

1. Examiner, corriger, le cas échéant, et approuver le projet de sécurité et de santé de l'ouvrage que l'entrepreneur doit présenter en application de l'étude de sécurité et de santé. Dans le cas des ouvrages des Administrations publiques, la direction des travaux doit présenter à l'Administration publique qui a attribué l'ouvrage un rapport comportant la validation du projet de sécurité et de santé et les recommandations visant à le corriger, le cas échéant. L'Administration publique concernée peut demander les améliorations qu'elle juge opportunes.

2. Contrôler l'exécution du projet de sécurité et de santé en tant que partie du projet de construction de l'ouvrage.

3. Prendre les mesures appropriées lorsqu'elle constate des défauts ou le non-respect du projet de sécurité et de santé et de la réglementation en vigueur en la matière, afin que l'entrepreneur corrige ces défauts et ces manquements.

4. Consigner dans le registre de chantier les incidents et les observations qu'elle juge opportuns pour la bonne exécution du projet de sécurité et de santé. Ces mentions sont considérées comme des avertissements adressés à l'entrepreneur concernant les manquements à la réglementation en vigueur en matière de sécurité et de santé.

5. Arrêter tout ou partie d'un ouvrage lorsqu'un risque grave et imminent y a été constaté. Cet arrêt doit être communiqué, conformément au formulaire de l'annexe 2, à l'Inspection du travail dans un délai maximal de 24 heures.

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Article 6.

L'entrepreneur Sont des obligations de l'entreprise engagée pour l'exécution d'une partie ou de la totalité de l'ouvrage :

1. Respecter les obligations exigibles de l'employeur principal, en matière de coopération et de coordination des activités, prévues par la législation en vigueur de sécurité et santé au travail. Lorsque l'entrepreneur, en qualité d'employeur principal, doit prendre l'initiative d'établir les moyens de coordination, il désigne, comme moyen privilégié, une ou plusieurs personnes chargées de la coordination des activités de prévention. Il doit garantir que ces professionnels justifient d'une expérience avérée dans le secteur de la construction et disposer, au minimum, du niveau moyen de formation, conformément à la législation en vigueur de sécurité et santé au travail, ou d'autres formations spécifiques qui l'habilitent à accomplir cette tâche.

2. En application de l'étude de sécurité et santé et avant le début de l'ouvrage, il doit présenter à la direction technique le projet de sécurité et santé pour approbation. Dans le cas où le maître d'ouvrage confie l'exécution de l'ouvrage à plusieurs entrepreneurs, chacun doit élaborer un projet de sécurité et santé, qui doivent également être approuvés par la direction technique.

3. Rectifier le projet de sécurité et santé conformément aux ordres de la direction technique et exécuter, pendant toute la durée de l'ouvrage, les mesures de prévention qui y sont établies.

4. Faire adhérer les entreprises sous-traitantes au projet de sécurité et santé.

5. Suivre, pendant l'exécution de l'ouvrage, les indications et les instructions de la direction technique et du maître d'ouvrage ou du technicien compétent auquel il a délégué ses pouvoirs.

6. Respecter et faire respecter les dispositions du projet de sécurité et santé, du présent Règlement et toutes celles qui, en matière de sécurité et santé, sont applicables sur le poste de travail pour les activités qui y sont exercées.

7. Informer les travailleurs des risques pour la sécurité et la santé ainsi que des mesures et des activités de protection et de prévention qui concernent l'entreprise en général et chaque poste de travail en particulier.

8. Organiser le travail, veiller aux conditions dans lesquelles il se déroule et mettre à disposition et maintenir les installations, les postes de travail et les équipements en bon état d'usage, d'ordre et de propreté afin d'éviter ou de réduire autant que possible les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

9. Fournir gratuitement aux travailleurs les équipements de protection individuelle nécessaires et adéquats pour accomplir leur travail sans danger et veiller à ce que tout le personnel respecte la réglementation de sécurité et utilise les moyens de protection que l'entreprise met à sa disposition.

10. Acquérir des matériaux, des équipements, des machines, des accessoires et des véhicules adéquats pour les tâches à accomplir et les maintenir équipés des éléments de protection et de sécurité.

11. Prévoir l'entretien des machines, des installations, du matériel et des outils de travail, ainsi que le fonctionnement normal des installations sanitaires et des services d'hygiène des travailleurs du chantier.

12. Interdire l'affectation des travailleurs à des machines ou à des activités dangereuses s'il a connaissance qu'ils souffrent de maux, d'affections, de déficiences physiques ou psychiques ou qu'ils se trouvent dans un état ou une situation qui les empêche de répondre aux exigences psychophysiques de leurs postes de travail respectifs.

13. Rappeler les obligations et les dangers éventuels au moyen de pictogrammes ou de panneaux normalisés et de signalisations placés de façon visible sur les postes de travail.

14. Respecter la réglementation de sécurité et de santé au travail lors de l'engagement d'apprentis et de mineurs.

15. Nommer le surveillant de sécurité et santé du chantier.

16. Permettre et faciliter tous les contrôles et inspections effectués par les services techniques du Gouvernement.

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Article 7.

Le sous-traitant Sont des obligations des entreprises sous-traitantes :

1. Adhérer au projet de sécurité et santé rédigé par l'entreprise principale et approuvé par la direction technique. Dans le cas où le sous-traitant ne serait pas d'accord avec les mesures adoptées dans le projet et souhaiterait en proposer d'autres plus adaptées à sa manière de travailler, il devrait présenter à l'entrepreneur, par écrit et de façon motivée, les suggestions et les alternatives jugées opportunes.

2. Respecter les obligations, en matière de coopération et de coordination des activités, prévues par la législation en vigueur de sécurité et santé au travail.

3. Suivre, pendant l'exécution de l'ouvrage, les indications et les instructions du surveillant de sécurité et santé, de la direction technique et du maître d'ouvrage ou du technicien compétent auquel il a délégué ses pouvoirs.

4. Respecter et faire respecter les dispositions du projet de sécurité et santé du présent Règlement et toutes celles qui, en matière de sécurité et santé, sont applicables sur le poste de travail pour les activités qui y sont exercées.

5. Informer les travailleurs des risques pour la sécurité et la santé, ainsi que des mesures et des activités de protection et de prévention qui concernent l'entreprise en général et chaque poste de travail en particulier.

6. Organiser le travail, veiller aux conditions dans lesquelles il se déroule et mettre à disposition et maintenir les installations, les postes de travail et les équipements en bon état d'usage, d'ordre et de propreté afin d'éviter ou de réduire autant que possible les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs.

7. Fournir gratuitement aux travailleurs les équipements de protection individuelle nécessaires et adéquats pour accomplir leur travail sans danger et veiller à ce que tout le personnel respecte la réglementation de sécurité et utilise les moyens de protection que l'entreprise met à sa disposition.

8. Acquérir des matériaux, des équipements, des machines, des accessoires et des véhicules adéquats pour les tâches à accomplir et les maintenir équipés des éléments de protection et de sécurité.

9. Prévoir l'entretien des machines, du matériel et des outils de travail, ainsi que le fonctionnement normal des installations sanitaires et des services d'hygiène des travailleurs du chantier.

10. Interdire l'affectation des travailleurs à des machines ou à des activités dangereuses s'il a connaissance qu'ils souffrent de maux, d'affections, de déficiences physiques ou psychiques ou qu'ils se trouvent dans un état ou une situation qui les empêche de répondre aux exigences psychophysiques de leurs postes de travail respectifs.

11. Rappeler les obligations et les dangers éventuels au moyen de pictogrammes ou de panneaux normalisés et de signalisations placés de façon visible sur les postes de travail.

12. Respecter la réglementation de sécurité et de santé au travail lors de l'engagement d'apprentis et de mineurs et les empêcher d'utiliser des machines dangereuses et d'exercer des activités peu sûres.

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Article 8.

Le travailleur Les obligations des travailleurs sont les suivantes :

1. Accomplir les tâches confiées avec responsabilité et diligence.

2. S'informer des mesures de prévention des risques professionnels et les observer, et coopérer à leur prévention, en respectant fidèlement les prescriptions que contient le projet de sécurité et de santé, dans le présent Règlement ou, le cas échéant, les ordres et les instructions de leurs supérieurs, du surveillant de sécurité et de santé ou des services techniques du Gouvernement.

3. Suivre les enseignements ou les indications en matière de sécurité et de santé, de sauvetage et de secours qui lui sont fournis.

4. Utiliser correctement les équipements de protection individuelle et veiller à leur état et à leur conservation.

5. Inspecter, avant de commencer le travail, les machines et les outils qui doivent être utilisés et, si nécessaire, informer son supérieur ou le surveillant de sécurité et de santé des pannes et des défauts constatés.

6. Veiller à l'hygiène personnelle et la maintenir afin d'éviter les maladies contagieuses ou les désagréments aux autres travailleurs.

7. Ne pas introduire dans les centres de travail de boissons alcooliques ni de drogues toxiques. Il est interdit de se présenter ou de demeurer sur le poste de travail sous l'effet de l'alcool ou de toute autre drogue toxique.

8. En cas de sinistre, coopérer au sauvetage des accidentés dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé.

9. Veiller à sa sécurité et à sa santé, ainsi qu'à celles des personnes susceptibles d'être affectées par ses actes et omissions au travail.

10. Tout travailleur peut refuser d'exécuter un travail si, après avoir demandé à son supérieur immédiat les moyens de protection à caractère obligatoire, ceux-ci ne lui sont pas fournis. Le travailleur ne peut subir aucun préjudice pour cette raison.

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Article 9.

Le surveillant de sécurité et de santé

1. Sans préjudice des responsabilités qui, en matière de sécurité et de santé, incombent au promoteur, à la direction technique, à l'entrepreneur et au sous-traitant, conformément aux articles précédents, l'entrepreneur doit nommer un surveillant de sécurité et de santé.

2. Si le promoteur engage directement plusieurs entreprises, chacune doit nommer un surveillant de sécurité. La coordination de ces surveillants relève de la responsabilité du promoteur, s'il est habilité à le faire, ou du technicien compétent auquel il délègue cette fonction.

3. Le surveillant de sécurité et de santé doit avoir une expérience avérée dans le secteur de la construction et disposer, au minimum, du niveau de formation de base régi par la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail.

4. Le surveillant de sécurité et de santé doit travailler en permanence sur le chantier concerné. Dans le cas de travaux mineurs, il doit y être présent au moins pendant les activités ou processus dangereux ou présentant des risques particuliers.

5. Le surveillant de sécurité et de santé doit veiller au strict respect du projet de sécurité et de santé par tous les travailleurs, de toutes les mesures de sécurité nécessaires, ainsi qu'à l'exécution de toutes les indications qu'il peut recevoir du promoteur, de la direction technique, des techniciens de sécurité de son entreprise ou du services de prévention et des services techniques du Gouvernement.

6. Sur les chantiers où, de par leur nature, l'intervention d'une direction technique n'est pas nécessaire, le surveillant de sécurité et de santé doit ordonner que soient prises les mesures de prévention et de protection adéquates dans chaque cas et veiller à leur respect par tous les travailleurs.

7. Les fonctions du surveillant de sécurité et de santé sont les suivantes :

a) Examiner les conditions relatives à l'ordre, à la propreté, à l'environnement, aux installations, aux machines, aux outils et aux processus de travail, et faire adopter les mesures correctives qui s'imposent.

b) Communiquer aux responsables de son entreprise l'existence des risques susceptibles d'affecter la sécurité et la santé des travailleurs afin que soient mises en pratique les mesures de prévention ou de protection appropriées.

c) Veiller à ce que toutes les mesures de sécurité et de santé collectives soient scrupuleusement respectées et à ce que les travailleurs utilisent tous les éléments de protection individuelle que l'entreprise met à leur disposition.

d) Veiller à ce que seules les personnes autorisées accèdent au chantier.

e) Superviser de manière expresse et personnelle les risques susceptibles d'être aggravés ou modifiés, au cours du déroulement du processus ou de l'activité, par la concomitance d'opérations rendant nécessaire le contrôle des méthodes de travail. Les activités suivantes sont spécialement contrôlées : risques particulièrement graves de chute de hauteur, risque d'ensevelissement ou d'effondrement, activités dans lesquelles sont utilisées des machines dépourvues de la déclaration CE de conformité parce qu'elles ont été commercialisées avant que ladite déclaration soit exigée à titre obligatoire, et travail dans des espaces confinés.

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Article 10.

L'étude de sécurité et de santé

1. Tout projet de construction doit contenir une étude de sécurité et de santé cohérente avec le contenu du projet d'exécution de l'ouvrage. Elle doit être signée par un technicien compétent disposant, au minimum, du niveau de formation intermédiaire, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, ou d'autres formations spécifiques l'habilitant à réaliser cette étude. Dans le cas des travaux mineurs pour lesquels l'intervention professionnelle d'un technicien n'est pas exigible, l'étude de sécurité et de santé n'est pas requise.

2. L'inclusion de cette étude de sécurité et de santé dans le projet d'exécution de l'ouvrage constitue une condition nécessaire pour le visa, le cas échéant, par l'ordre professionnel correspondant, la délivrance du permis d'urbanisme ou d'autres autorisations et formalités par l'Administration publique.

3. L'étude de sécurité et de santé prévoit les mesures préventives nécessaires et appropriées pour la réalisation de l'ouvrage et contient, au minimum, les documents suivants : mémoire, cahier des clauses particulières, plans, métrés et budget.

4. Le budget de l'étude de sécurité et de santé doit être intégré au budget général de l'ouvrage en tant qu'unité indépendante.

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Article 11.

Le projet de sécurité et santé

1. L'entrepreneur doit élaborer le projet de sécurité et santé de l'ouvrage et le remettre à la direction technique des travaux pour approbation. Dans le cas des travaux mineurs qui ne requièrent pas l'intervention professionnelle d'un technicien, l'alinéa précédent n'est pas applicable. Dans ces cas, le respect nécessaire des normes de sécurité et santé au travail suffit.

2. Ce projet doit analyser, étudier, développer et compléter les prévisions contenues dans l'étude de sécurité et santé, en fonction du système d'exécution de l'ouvrage prévu par l'entrepreneur. Il doit être rédigé par un technicien compétent disposant, au minimum, du niveau moyen de formation, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, ou d'autres formations spécifiques l'habilitant à réaliser ce projet, et il doit être signé par l'auteur, par le responsable de l'entreprise titulaire du marché de travaux, en signe de conformité, et par la direction technique des travaux, en signe de validation.

3. Le maître d'ouvrage présente, le cas échéant et avant le début des travaux, le projet de sécurité et santé approuvé par la direction technique des travaux. Il le présente au département du Gouvernement chargé du travail lors de la formalité de communication du début des travaux, conformément à l'annexe 1 du présent Règlement. Le département du Gouvernement chargé du travail délivre un récépissé de réception du projet et l'inscrit au registre correspondant. L'inscription au registre fait uniquement foi des mesures de prévention et de protection projetées pour l'ouvrage concerné et ne présuppose en aucun cas l'approbation par le Gouvernement des mesures de protection et de prévention projetées.

4. Afin de garantir la sécurité des travailleurs et des tiers, le projet de sécurité et santé doit prévoir les mesures de protection extérieure de l'ouvrage, les protections collectives et individuelles qu'il est envisagé d'adopter pour chaque travail, ainsi que les installations prévues pour l'hygiène et la santé conformément au présent Règlement, à la législation en vigueur dans la Principauté et, à titre subsidiaire, à la réglementation de l'OIT. Au cours des travaux, toute proposition de modification du projet de sécurité et santé doit être approuvée par la direction technique des travaux.

5. Le projet de sécurité et santé doit prévoir, au minimum, et toujours en rapport avec l'ouvrage concret qu'il est prévu de réaliser, les éléments suivants : mémoire descriptif, cahier des clauses techniques particulières, plans et budget (annexe 3).

6. Un exemplaire du projet de sécurité et santé doit demeurer en permanence sur le chantier, à la disposition de la direction technique des travaux, du surveillant de sécurité, des services techniques du Gouvernement et de toute entreprise ou de tout travailleur souhaitant le consulter. En cas de changement de la direction technique des travaux, il est entendu, sauf si un nouveau projet est élaboré et enregistré, que la nouvelle direction technique des travaux le valide.

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Article 12.

Le livre de chantier

1. Dans tous les ouvrages pour lesquels une direction technique des travaux est obligatoire, un livre de chantier doit être établi, dans lequel figure l'identification du maître d'ouvrage, de la direction technique des travaux, de l'entreprise titulaire du marché, des différents sous-traitants, du surveillant de sécurité et, le cas échéant, de la personne responsable de la coordination des activités de prévention. Le livre de chantier est fourni, le cas échéant, par l'ordre professionnel du représentant de la direction technique des travaux.

2. La direction technique des travaux doit consigner dans le livre de chantier les ordres, les instructions et les indications appropriés pour la bonne exécution du projet de sécurité et santé, ces ordres ayant un caractère contraignant et d'exécution obligatoire. Doivent également y être consignés les incidents survenus au cours des travaux et toute modification importante du projet de sécurité et santé initial. La direction technique des travaux doit également consigner les observations que les entrepreneurs et les sous-traitants jugent opportunes, bien que ces annotations ne soient pas contraignantes et que leur inscription dans le livre de chantier ne présuppose pas l'accord du propriétaire ni de la direction technique des travaux.

3. Le livre de chantier doit demeurer en permanence sur le lieu de travail et doit être à la disposition des différents services techniques du Gouvernement.

4. Tous les feuillets du livre de chantier doivent comporter un original et deux copies. La première copie est remise à l'entrepreneur de l'ouvrage, la deuxième est destinée à la direction technique des travaux et l'original est conservé dans le livre. Tous les feuillets du livre de chantier doivent être numérotés de manière continue.

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Chapitre deuxième. Protection extérieure

Article 13.

Dispositions générales

1. Le chantier doit rester correctement clôturé ou signalisé afin d'empêcher l'entrée de toute personne étrangère aux travaux.

2. Des portes d'accès indépendantes pour les véhicules et les travailleurs doivent être prévues, chaque fois que cela est possible. Les portes doivent être en matériau résistant et doivent pouvoir être fermées à clé.

3. Un panneau, comportant un texte et des pictogrammes, interdisant l'accès au chantier aux personnes étrangères doit être placé, ainsi que d'autres éléments de signalisation (interdiction, obligation et danger) adaptés aux caractéristiques du chantier.

4. Toutes les mesures visant à protéger les piétons et les véhicules doivent être prévues, conformément aux normes relatives à la signalisation temporaire des chantiers ou obstacles sur les voies publiques de la Loi du Code de la circulation en vigueur et à la réglementation spécifique des différentes collectivités locales.

5. En tout état de cause, les mesures de protection suivantes doivent être prises :

a) Les personnes et les véhicules qui circulent dans le périmètre du chantier doivent être protégés. À cette fin, une visière ou un auvent d'une largeur suffisante doit être placé sur tout le périmètre public de la construction. La visière ou l'auvent peut être métallique ou en bois et doit présenter une résistance suffisante par rapport aux matériaux susceptibles d'y tomber. Il doit être installé en combinaison avec un filet de type « moustiquaire » sur toute la hauteur du bâtiment, fixé par son extrémité inférieure à l'auvent lui-même, afin de pouvoir recueillir toute chute d'objets depuis les niveaux supérieurs.

b) Lorsque des échafaudages sont installés sur le trottoir, après autorisation administrative, les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher tout danger ou toute gêne pour les piétons. À cet effet, soit un passage doit être aménagé sous les échafaudages, auquel cas la plateforme inférieure de l'échafaudage doit être entièrement imperméabilisée afin d'éviter les infiltrations de liquides, soit un passage extérieur, parallèle à l'échafaudage, doit être aménagé, qui protège des véhicules circulant sur la voie publique.

c) Tout le périmètre extérieur des échafaudages, et sur toute leur hauteur, doit être recouvert d'un filet ou d'une maille fine à petits carreaux qui empêche tout objet ou matériau de tomber à l'extérieur des échafaudages.

d) Les échafaudages, lorsqu'ils sont situés sur une voie publique ou dans un lieu de passage de piétons, doivent être dûment signalisés et éclairés.

e) Les mesures nécessaires doivent être prises pour que les piétons disposent d'un passage suffisamment large, qui ne soit pas inférieur à un mètre, sans obstacles d'aucune sorte, et qui soit protégé contre les dangers du chantier et la circulation des véhicules.

f) L'enceinte du chantier qui jouxte la voie publique doit obligatoirement être fermée par une clôture d'une hauteur supérieure ou égale à 2 m. Si cette clôture gêne le passage des piétons ou des véhicules, elle doit être signalisée de manière adéquate.

g) Lors des travaux de démolition de bâtiments, une protection doit être installée sur tout le périmètre de la façade au moyen de toiles en matière plastique d'une résistance suffisante, de mailles haute densité ou de bâches adaptées qui protègent contre la poussière. Les gravats devront être arrosés périodiquement afin d'éviter l'émission de poussière. Les précautions doivent être redoublées afin que cette opération n'affecte pas l'installation électrique existante.

h) Tous les services publics susceptibles d'être affectés par les travaux doivent être localisés et protégés : canalisations d'eau, gaz, électricité, téléphones, égouts, bouches d'incendie, réverbères, feux de signalisation ou tout autre élément du mobilier urbain.

i) Les usagers de la voie publique doivent être dûment avertis de la sortie de véhicules de l'enceinte du chantier si cette manœuvre gêne la circulation routière ou piétonne.

j) Il est interdit que les charges des grues survolent la voie publique. Si cela n'est pas possible, des plateformes métalliques ou en bois suffisamment résistantes doivent être installées afin d'éviter la chute de la charge sur la voie publique.

k) Lors des opérations de déchargement de béton au moyen de camions malaxeurs ou de pompes à béton, les mesures appropriées seront prises afin d'éviter la projection d'éclaboussures ou les déversements sur la voie publique.

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Chapitre troisième. Protection collective

Article 14.

Dispositions générales

1. Lorsque le personnel travaille ou doit circuler à une hauteur supérieure à 2 m, des mesures de protection collective qui empêchent ou limitent la chute des travailleurs dans le vide doivent être prises.

2. Dans toutes les ouvertures du chantier, qu'elles soient extérieures ou intérieures, où se présente un risque de chute dans le vide de plus de 2 m, des garde-corps de protection, des filets de protection ou de prévention, des plateformes, des auvents, des échafaudages ou d'autres moyens qui empêchent ou limitent les chutes doivent être installés.

3. Dans d'autres cas, la priorité sera donnée à l'utilisation de plateformes élévatrices mécaniques.

4. Les ouvertures dans le sol ou dans les planchers où il peut y avoir un risque de chute devront être protégées par des couvertures fixes, lisses, situées au ras du sol, suffisamment solides pour que l'on puisse marcher dessus et, si nécessaire, pour supporter le passage de véhicules.

5. Si, pour les besoins d'un travail spécifique, les protections collectives déjà installées doivent être retirées provisoirement, les travailleurs doivent utiliser les moyens de protection individuelle prévus dans le présent Règlement.

6. Toute protection collective retirée provisoirement doit être réinstallée dès que les travaux pour lesquels elle a été retirée sont terminés.

7. Le retrait définitif des systèmes de protection extérieure – filets de protection, auvents, etc. – doit être simultané à l'installation de garde-corps de protection, de filets de prévention ou de fermetures définitives, de manière à éviter à tout moment l'existence d'ouvertures non protégées.

8. L'installation, la modification et le retrait des protections collectives antichute devront être effectués en utilisant les moyens de protection individuelle nécessaires.

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Article 15.

Garde-corps

1. Les garde-corps peuvent être en bois ou métalliques. Ils doivent être constitués d'une main courante placée à une hauteur comprise entre 0,95 m et 1,15 m, d'une protection intermédiaire et d'une plinthe d'une hauteur minimale de 15 cm. Ils doivent disposer de suffisamment d'éléments verticaux ou montants pour assurer une stabilité et une résistance adéquates.

2. Ils peuvent également être constitués de barreaux rigides verticaux espacés de 15 cm au maximum. Dans ce cas, une plinthe de 15 cm de hauteur doit également être installée et, le cas échéant, une lisse à la partie supérieure des barreaux.

3. Les mains courantes, les protections intermédiaires et les plinthes doivent être fixées à la partie interne des montants afin d'éviter tout risque de déplacement vers l'extérieur.

4. Les garde-corps peuvent être remplacés par des filets de type tennis ou par un treillis en polyamide, à une hauteur comprise entre 1 m et 1,15 m, parfaitement tendus au moyen de deux câbles remplissant les fonctions de main courante et de plinthe.

5. Les garde-corps, les filets de type tennis et le treillis en polyamide doivent être solidement fixés et doivent présenter la résistance nécessaire pour supporter la pression à laquelle ils peuvent être soumis.

6. Le matériau utilisé pour la confection des garde-corps ne doit pas pouvoir provoquer de coupures, de piqûres ou d'accrochages. Dans le cas contraire, il doit être protégé de manière adéquate.

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Article 16.

Filets

1. Les filets doivent être stockés dans un lieu frais, sec et bien ventilé, doivent être conservés en bon état et doivent être remplacés si l'on constate toute détérioration susceptible d'en diminuer la résistance.

2. Si des travaux de soudure sont effectués à proximité de l'emplacement des filets, la protection contre d'éventuelles brûlures doit faire l'objet d'une vigilance particulière.

3. Les filets doivent toujours être maintenus propres et les objets et matériaux qui ont pu y tomber doivent être retirés périodiquement.

4. Les filets de protection sont les filets qui limitent la chute de personnes ou d'objets, étant donné qu'ils sont situés autour du poste de travail. Ils doivent respecter les prescriptions de sécurité suivantes :

a) Ils doivent être suffisamment résistants pour pouvoir recueillir en toute sécurité la chute d'une personne dans le vide depuis une hauteur maximale de 6 m.

b) Ils doivent être suspendus à des crochets solidaires des potences ou équerres métalliques de support, qui doivent être solidement fixées aux planchers.

c) À la partie inférieure, les filets de protection doivent être parfaitement attachés au plancher lui-même.

d) La distance entre les potences ou les équerres de support ne peut être supérieure à 5 m et la distance entre les différents points d'ancrage de la partie inférieure du filet au plancher ne peut être supérieure à 0,5 m.

e) Lorsque les potences ou les équerres de support sont également utilisées pour y suspendre des filets de type « moustiquaire » afin de prévenir les projections et la chute de petits matériaux sur la voie publique, elles doivent être suffisamment résistantes et le filet de protection doit être installé à l'intérieur, tandis que la « moustiquaire » sera placée du côté extérieur.

f) Ils doivent présenter une surface adéquate pour assurer une protection efficace, de sorte qu'il convient de : couvrir toutes les ouvertures sans laisser aucun espace libre, prendre un soin particulier des angles et éviter les fausses poches ou les ouvertures entre les différents tronçons de filet.

g) Ils doivent être placés en formant une poche afin de retenir la personne accidentée. L'espace existant entre le filet et la limite du plancher, sur tout le périmètre, doit rester libre de tout matériau qui dépasse ou qui pourrait gêner la réception en cas de chute éventuelle.

5. Les filets de prévention sont les filets qui empêchent la chute de personnes ou d'objets, étant donné qu'ils obturent totalement les ouvertures. Ils doivent respecter les prescriptions de sécurité suivantes :

a) Ils doivent être installés verticalement au niveau même de l'étage de travail et doivent fermer totalement le périmètre extérieur.

b) Ils doivent être solidement fixés entre deux planchers et offrir la résistance nécessaire pour empêcher tout accident.

c) En cas d'ouvertures intérieures – cours intérieures, trémies d'ascenseur, trémies d'escalier,etc. – les filets doivent être placés horizontalement à chaque étage et doivent être solidement fixés au plancher.

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Article 17.

Travail sur les toitures

1. Compte tenu du danger spécifique du travail dans cette phase de l'ouvrage, il convient de renforcer au maximum toutes les mesures de protection, tant collectives qu'individuelles, établies dans le présent Règlement et, en tout état de cause, celles qui sont indiquées dans le présent chapitre.

2. Chaque fois que cela est possible, un échafaudage de protection doit être installé sous l'avant-toit sur tout le périmètre de la toiture. La plateforme de travail de l'échafaudage doit avoir une largeur minimale de 60 cm, avec des garde-corps rigides situés à une hauteur comprise entre 1 m et 1,15 m, une traverse intermédiaire et une plinthe d'au moins 20 cm de hauteur, et ils doivent être solidement fixés afin de pouvoir arrêter la chute d'un travailleur.

3. S'il n'est pas possible d'installer des échafaudages de protection, il convient de prévoir des filets de protection tout autour de la toiture ou un autre dispositif de protection collective d'efficacité équivalente qui empêche la chute dans le vide des travailleurs ou des matériaux.

4. Lorsque le risque de chute de hauteur ne peut être prévenu par ces moyens, les travailleurs doivent être équipés d'équipements de protection individuelle antichute adéquats.

5. Les travailleurs doivent utiliser des chaussures de travail à semelle antidérapante et un casque de sécurité avec jugulaire afin qu'il reste fixé sur la tête.

6. Le travail sur les toitures est interdit tant que règnent des conditions climatiques défavorables de neige, de verglas, de pluie ou de vent fort, à l'exception des travaux inévitables ou impératifs, qui peuvent être réalisés à condition que des dispositifs de protection installés à cet effet aient été prévus et garantissent l'exécution de ces travaux en toute sécurité.

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Chapitre quatrième. Équipements de protection individuelle

Article 18.

Dispositions générales

1. Dans les activités où les mesures de sécurité collectives ne garantissent pas totalement la sécurité personnelle des travailleurs, l'utilisation d'équipements de protection individuelle adéquats est obligatoire.

2. Les équipements de protection individuelle doivent être utilisés lorsque les risques ne peuvent être évités ou suffisamment limités par des moyens techniques de protection collective ou par des mesures, méthodes ou procédés d'organisation du travail.

3. L'employeur doit fournir gratuitement aux travailleurs les équipements de protection individuelle adéquats pour l'exercice de leurs fonctions, veiller à ce qu'ils soient en bon état et à ce qu'ils soient effectivement utilisés lorsque, en raison du type de travaux réalisés, ils sont nécessaires.

4. L'employeur doit veiller à l'utilisation correcte et effective des moyens de protection individuelle qu'il fournit aux travailleurs et doit les former et les informer, si nécessaire, afin qu'ils puissent en faire un usage correct. Les travailleurs sont tenus de les utiliser et d'en faire un bon usage.

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Article 19.

Vêtements de protection

1. Les vêtements de protection doivent, en général, remplir les conditions requises suivantes :

a) Le tissu doit être léger et souple, permettre un nettoyage et une désinfection faciles, et doit être adapté aux conditions du poste de travail afin d'éviter les risques d'ordre mécanique, chimique, biologique et électrique. De même, et le cas échéant, ils doivent protéger le travailleur de la chaleur, du feu, des intempéries, des rayonnements et de l'électricité statique.

b) Ils doivent être bien ajustés au corps, sans préjudice du confort et de la facilité de mouvement.

c) Les éléments supplémentaires tels que boutons, cordons ou manches excessivement amples ou longues doivent être supprimés ou réduits, afin d'éviter la saleté et le risque d'accrochage.

d) Les travailleurs exposés au risque d'accidents provoqués par des véhicules et des machines en mouvement doivent porter des vêtements de signalisation à haute visibilité.

2. Les vêtements de travail – blouses, combinaisons, uniformes, etc. –, bien qu'ils ne puissent être considérés comme un équipement de protection individuelle, doivent respecter les prescriptions prévues au présent article.

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Article 20.

Protection de la tête

1. Toutes les personnes qui travaillent ou séjournent à l'intérieur de l'enceinte du chantier, même pour de courtes périodes, doivent obligatoirement utiliser le casque de protection lorsqu'elles accomplissent une tâche déterminée comportant un risque de blessure à la tête à la suite d'une chute, de la chute ou de la projection de tout outil ou objet, ou de chocs fortuits contre des objets ou des parties de l'ouvrage.

2. Le casque doit également être porté obligatoirement lors de tout trajet ou déplacement à l'intérieur du chantier.

3. Si nécessaire, le casque doit pouvoir intégrer d'autres moyens de protection individuelle complémentaires.

4. Le casque de protection doit réunir les conditions d'utilisation suivantes :

a) Il doit être à usage personnel et doit être remplacé lorsqu'il a subi un impact violent, même si aucune détérioration apparente n'est constatée, ainsi qu'en raison du vieillissement du casque, en fonction de la durée fixée par le fabricant et au plus tard cinq ans après sa fabrication.

b) La propreté et l'hygiène du casque ainsi que la solidité des sangles de fixation ou de l'amortisseur intérieur doivent être vérifiées fréquemment. Il ne doit pas y être appliqué de peintures, de solvants, d'adhésifs ni d'étiquettes autocollantes, sauf si les instructions du fabricant indiquent le contraire.

c) Le mois et l'année de fabrication ainsi que le marquage CE conformément à la norme de fabrication doivent être gravés à un endroit visible.

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Article 21.

Protection des yeux

1. Lorsque les travailleurs effectuent des travaux spécifiques générant la projection de particules, de poussières et de fumées, des éclaboussures de liquides et des rayonnements dangereux ou éblouissants, ou qu'ils y sont exposés, ils doivent se protéger les yeux au moyen de lunettes de sécurité ou d'écrans.

2. Les lunettes de protection doivent être adaptées à l'usage qui en est fait, en fonction des risques susceptibles de se présenter dans la tâche déterminée en cours d'exécution.

3. Les verres des lunettes de protection, qu'ils soient en verre ou en plastique transparent, doivent être optiquement neutres, sans bulles, taches ni autres défauts.

4. Lorsque le travailleur porte des lunettes correctrices, il doit lui être fourni des lunettes de protection correctrices ou des lunettes adaptées pouvant être placées par-dessus les lunettes correctrices.

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Article 22.

Protection de l'ouïe

1. Lorsque le niveau sonore à un poste de travail est supérieur à 80 dB (A), des dispositifs de protection auditive doivent obligatoirement être utilisés, sans préjudice des mesures de sécurité générales d'isolation physique et acoustique qu'il y a lieu d'adopter, conformément à la réglementation en vigueur en matière de pollution sonore.

2. Les protections auditives peuvent être des bouchons ou des protections de type serre-tête. Elles sont à usage personnel.

3. La protection des pavillons auditifs doit être combinée avec celle de la tête et du visage, au moyen des dispositifs prévus au présent Règlement.

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Article 23.

Protection des voies respiratoires

1. Pour tous les travaux présentant un risque pour les voies respiratoires, l'entreprise doit fournir les équipements de protection adéquats.

2. Les équipements de protection doivent être à usage personnel, appropriés aux risques et doivent s'ajuster au contour du visage afin d'éviter les fuites et l'inconfort du travailleur.

3. Lorsque les équipements de protection s'avèrent insuffisants, des appareils respiratoires autonomes ou similaires garantissant l'apport extérieur d'oxygène sont fournis.

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Article 24.

Protection des membres supérieurs

1. Les mains, les bras et les avant-bras doivent être protégés au moyen de gants, de moufles et de manchettes ou similaires, adaptés au travail à effectuer afin d'éviter des atteintes telles que la dermatose, les coupures, les éraflures, les piqûres ou tout autre accident.

2. Ils peuvent être en divers matériaux selon le travail à effectuer : coton ou tricot, pour les travaux légers ; cuir, pour la manutention en général ; maille métallique, pour la manipulation de tôles coupantes, et toile, pour la manipulation du bois.

3. Les gants doivent couvrir au moins jusqu'à l'avant-bras et ne doivent pas être gênants.

4. Dans certaines circonstances, la protection peut être limitée aux doigts ou à la paume, et des doigtiers ou des manchettes sont utilisés. Ils doivent être à usage personnel et doivent être conservés secs et propres.

5. Pour les travaux présentant un risque de contact électrique, des gants diélectriques, fabriqués en caoutchouc ou en matières plastiques, doivent être utilisés, et doivent porter, marquée de manière indélébile, la tension maximale pour laquelle ils ont été fabriqués. Est également interdite l'utilisation de tout autre type de gant ne remplissant pas ces conditions requises.

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Article 25.

Protection des membres inférieurs Les travailleurs doivent utiliser des chaussures appropriées chaque fois qu'ils sont exposés à des lésions aux pieds provoquées par :

1. Des objets qui tombent ou peuvent écraser les pieds

2. Des substances chaudes ou corrosives

3. Des outils coupants

4. Des clous

5. Une humidité excessive

6. Des surfaces glissantes ou couvertes de neige ou de glace

7. Des contacts électriques

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Article 26.

Systèmes de maintien et antichute utilisés dans les techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes

1. Pour tout travail effectué à plus de 2 m de hauteur, lorsque le risque de chute n'est pas circonscrit par une protection collective adéquate ou lorsque la protection n'est pas suffisante, l'utilisation d'une ceinture de sécurité ou d'un harnais est obligatoire ; leur choix est fait en fonction des caractéristiques de la tâche à effectuer.

2. La constitution de toute ceinture ou de tout harnais, ainsi que les accessoires ou les éléments auxiliaires qui complètent ces équipements de protection, doit être conçue de telle sorte que, si le travailleur qui l'utilise chute, le risque de lésion physique soit minimal.

3. Lors de travaux ponctuels, et dès lors que la seule protection de l'opérateur est la ceinture de sécurité ou le harnais, l'opérateur ne peut pas rester seul mais doit être accompagné d'un autre travailleur.

4. Avant leur utilisation, tous les éléments constitutifs doivent être vérifiés, au moins visuellement ; ils doivent porter une étiquette ou un dispositif similaire indiquant la classe, la longueur, l'année de fabrication et la référence du fabricant. Il convient de surveiller tout particulièrement la sécurité du point d'ancrage et sa résistance.

5. Lorsqu'il existe une possibilité de chute, la trajectoire qui en résulterait doit être contrôlée et laissée libre de tout obstacle, tant pour le mouvement vertical que pour l'oscillation. De même, les conditions de l'environnement doivent être contrôlées afin que le câble ou la corde de maintien n'entre pas en contact avec des arêtes vives, des câbles électriques, des sources de chaleur ou toute autre cause susceptible de le détériorer.

6. Le câble ou la corde destiné à attacher la ceinture de sécurité ou le harnais doit être solidement ancré à des éléments fixes ou provisoires capables de résister à des efforts violents. Ce dispositif doit pouvoir supporter sans risque une charge suspendue minimale de 450 kg et doit avoir une résistance minimale à la rupture de 1.150 kg.

7. Les ceintures, les harnais et les éléments auxiliaires doivent être rangés dans un lieu frais, sec et ventilé. Ils ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil et tout contact avec une substance agressive doit être évité. Ils sont révisés périodiquement par une personne compétente. Toute ceinture ou tout harnais ayant été utilisé lors d'une chute est retiré.

8. Les ceintures de sécurité et les harnais doivent être intégrés respectivement dans des systèmes de maintien ou de maintien au poste de travail et dans des systèmes antichute, afin d'éviter les chutes dans le vide ou d'en limiter les conséquences.

9. La ceinture de sécurité s'intègre dans un système de maintien ou de maintien au poste de travail, dès lors qu'elle a pour objet de maintenir l'utilisateur dans sa position sans possibilité qu'il chute dans le vide. Le système est composé du point d'ancrage, du maintien – corde et mousqueton – et de la ceinture, et il est utilisé lorsque le travailleur ne doit pas se déplacer ou lorsque les déplacements sont limités.

10. Le harnais s'intègre dans un système combiné antichute et de maintien, dès lors qu'il a pour objet de limiter la chute du travailleur qui effectue des opérations au cours desquelles il peut se retrouver suspendu. Le système doit être composé de l'ancrage, du maintien – élingue et absorbeur d'énergie – et du harnais. Il retient l'utilisateur sur la distance la plus courte possible et toujours conformément aux prescriptions établies par le fabricant de l'équipement. Il doit veiller à ce que l'espace libre situé sous l'utilisateur soit suffisant pour qu'il ne heurte aucun obstacle en cas de chute. Il est utilisé lorsque le travailleur doit être suspendu pour effectuer des travaux déterminés, avec la possibilité d'efforts statiques, ou bien lorsque le travailleur doit se déplacer et qu'il existe une possibilité de chute libre, c'est-à-dire une possibilité d'efforts dynamiques.

11. Un système antichute et de maintien peut être combiné avec d'autres éléments afin de gagner en liberté de mouvement. Ces éléments peuvent être, entre autres, des lignes de vie – cordes ou câbles fixés à des points d'ancrage auxquels s'accrochent les dispositifs antichute –, des élingues, des dispositifs antichute pour les montées et les descentes, des antichutes à rappel automatique avec embrayage de freinage ou des absorbeurs d'énergie.

12. La ceinture de sécurité intégrée au harnais peut couvrir les risques décrits pour un système combiné antichute et de maintien.

13. L'utilisation de techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes doit remplir les conditions suivantes :

a) Des harnais adéquats doivent être fournis aux travailleurs, qui doivent les utiliser et les relier à la corde de sécurité.

b) Lorsque la ceinture ou le harnais est le seul moyen de protection prévu pour effectuer le travail, un second câble, une seconde élingue ou une seconde corde de sécurité ancré à un point de fixation indépendant doit être prévu. Le système doit comporter, au minimum, deux cordes à fixation indépendante : la corde de travail, équipée d'un mécanisme sûr de montée et de descente et d'un système de blocage automatique destiné à empêcher la chute si l'utilisateur perd le contrôle de son mouvement, et la corde de sécurité, qui doit être équipée d'un dispositif antichute mobile qui suit les déplacements du travailleur.

c) Les outils et les autres accessoires que le travailleur doit utiliser doivent être attachés au harnais ou au siège du travailleur, ou attachés par d'autres moyens adéquats.

d) Le travail doit être correctement planifié et supervisé, de manière que, en cas d'urgence, le travailleur puisse être secouru immédiatement.

e) Une formation adéquate et spécifique aux opérations prévues doit être dispensée aux travailleurs concernés, portant en particulier sur :

  • Les techniques de progression au moyen de cordes et sur des structures.
  • Les systèmes de maintien.
  • Les systèmes antichute.
  • Les règles relatives au soin, à l'entretien et à la vérification de l'équipement de travail et de sécurité.
  • Les techniques de sauvetage de personnes accidentées en suspension.
  • Les mesures de sécurité face aux conditions météorologiques susceptibles d'affecter la sécurité.
  • Les techniques sûres de manutention de charges en hauteur.

f) Dans des circonstances exceptionnelles où, compte tenu de l'évaluation du risque et l'utilisation d'une seconde corde rendrait le travail plus dangereux, l'utilisation d'une seule corde peut être admise, à condition que les raisons techniques qui le motivent soient justifiées et que les mesures adéquates soient prises pour garantir une bonne sécurité.

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Chapitre V. Travaux de démolition

Article 27.

Dispositions générales

1. Lorsque des démolitions sont effectuées, les mesures préventives nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs et des tiers susceptibles d'être affectés doivent être déterminées.

2. Le projet de sécurité et de santé doit contenir le plan de démolition et doit indiquer les différentes phases des travaux ainsi que les mesures de sécurité qui doivent être adoptées en fonction des risques que l'on entend prévenir.

3. Le suivi de la démolition doit être effectué de manière rigoureuse par rapport au plan établi, sous la supervision de techniciens compétents de l'entreprise de construction, du surveillant de sécurité et de santé et de la direction technique des travaux.

4. Les travailleurs qui exécutent des travaux de démolition doivent être des ouvriers qualifiés et doivent utiliser les vêtements et les moyens de protection individuelle adaptés au travail qu'ils effectuent.

5. Chaque fois que cela est possible, il convient d'éviter de travailler à plusieurs niveaux. Lorsque l'on travaille à plusieurs niveaux, les mesures de sécurité nécessaires doivent être prises pour protéger les ouvriers qui travaillent aux niveaux inférieurs.

6. Lorsque plus de dix ouvriers travaillent sur un chantier de démolition, un chef d'équipe pour dix travailleurs est obligatoire. Lorsque les travaux nécessitent plus d'une équipe simultanément, les chefs de ces équipes doivent être placés sous la direction d'un coordinateur.

7. Aucun travail de démolition ne peut être effectué à une hauteur supérieure à 6 m s'il n'existe pas une plateforme de travail à partir de laquelle il est possible de travailler dans les conditions de résistance, de stabilité et de sécurité prévues par le présent Règlement.

8. Jusqu'à 6 m de hauteur, cette plateforme de travail n'est pas obligatoire, mais les ouvriers doivent obligatoirement travailler avec un moyen de protection individuelle antichute fixé à une zone d'ancrage solide. Il est interdit de travailler sur un mur dont la largeur est inférieure à 35 cm.

9. Les murs devant être démolis doivent être débarrassés des bois, des fers ou de tout autre élément qui n'est pas solidement fixé à la construction, afin d'éviter qu'ils ne soient projetés et ne mettent en danger les travailleurs.

10. Si la démolition d'un bâtiment est effectuée au moyen de câbles métalliques ou de tout autre système de traction, la zone sur laquelle les gravats doivent tomber doit être bien délimitée.

11. Il est interdit de jeter des gravats depuis quelque niveau que ce soit du bâtiment. Les gravats doivent être évacués au moyen de conduits verticaux, qui doivent remplir les conditions suivantes :

a) Ils doivent être correctement emboîtés entre eux et fixés au bâtiment.

b) Des bouches de chargement doivent exister à chaque étage. Afin d'éviter la chute accidentelle de personnes, elles doivent avoir avec une ouverture maximale de 50 x 50 cm, ou bien être installées à 1 m de hauteur au minimum.

c) Ils ne peuvent présenter aucune discontinuité, afin d'éviter les échappements de poussière.

d) Le dernier tronçon doit présenter une pente adéquate afin d'éviter l'impact direct des gravats sur la benne du camion ou sur le conteneur, qui doivent être couverts d'une bâche étanche.

e) La zone du chantier destinée à recevoir les gravats évacués doit être délimitée et signalisée ; elle doit en outre être éloignée des lieux de passage et être facilement accessible depuis toute zone du chantier.

12. Lorsque les bâtiments ou les installations devant être démolis contiennent des matériaux contenant de l'amiante, et compte tenu de sa nature toxique, les mesures préventives de base suivantes doivent être prévues :

a) Avant le début des travaux de démolition, un plan de travail spécifique doit être élaboré, en tenant compte du fait qu'il faut éviter de les briser afin de ne pas émettre de fibres à l'extérieur.

b) Le plan de travail spécifique doit prendre en considération au moins les facteurs suivants : la nature et l'emplacement de l'amiante, la surface concernée, la durée des travaux, le nombre de travailleurs qui y participeront, les procédures de travail visant à réduire au maximum l'émission de fibres à l'extérieur, l'évaluation et le contrôle de l'environnement de travail, les équipements de protection individuelle qui seront utilisés, la protection extérieure, la gestion des déchets et l'information des travailleurs.

c) Les travailleurs affectés au déblaiement en présence d'amiante doivent porter des vêtements de travail adaptés et les protections nécessaires pour les voies respiratoires.

d) Dans les travaux en présence d'amiante, les protocoles établis de manière plus spécifique par voie réglementaire doivent être suivis.

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Chapitre sixième. Excavations et tranchées

Article 28.

Dispositions générales

1. Le projet de sécurité et de santé doit prévoir les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les travailleurs contre le risque de glissement des terres ou des parois.

2. Doit également être prévue l'existence de réseaux, de canalisations ou de câbles souterrains, afin de prendre, conformément à la réglementation en la matière, les mesures de sécurité appropriées.

3. Lors de l'établissement de la méthode de travail la plus adéquate, il doit être tenu compte des variations possibles du degré de stabilité et de la cohésion des terres, qui peut varier en raison des phénomènes météorologiques, tels que la pluie ou le gel, ainsi que des surcharges du terrain, tant statiques que dynamiques.

4. Le suivi de l'excavation doit être effectué de manière rigoureuse, sous la supervision de techniciens compétents de l'entreprise de construction, du surveillant de sécurité et de santé, de la direction technique des travaux et, le cas échéant, des entreprises fournisseuses en cas de présence de réseaux. Les conditions de l'étaiement et les variations possibles des conditions du sol doivent être vérifiées périodiquement, en particulier après des pluies ou lors de cycles de gel-dégel.

5. Les arbres, les blocs de pierre et les matériaux ou objets de toute nature situés à proximité du lieu où sont effectués les travaux de déblaiement des terres doivent être retirés, ou les mesures nécessaires doivent être prises pour en maintenir la stabilité, s'il existe un risque qu'au cours de l'exécution des travaux ils se détachent et constituent un danger pour les travailleurs.

6. En aucun cas, les mesures de protection destinées à éviter les éboulements ou glissements de terres ne peuvent être supprimées ou réduites si les conditions atmosphériques ont provoqué le gel des terres.

7. Toutes les zones de passage situées à l'intérieur du chantier et se trouvant à proximité de tranchées, de puits ou de fouilles en général doivent être correctement délimitées et signalisées de manière visible.

8. Des mesures de protection doivent être placées à une distance des bords non inférieure à 1 m pour le passage des personnes et à 2 m pour le passage des véhicules, distance qui doit augmenter à mesure que la cohésion du terrain diminue, et pour autant que cette distance soit suffisante pour que la circulation des véhicules ou des personnes ne surcharge pas les parois de la tranchée et ne provoque pas d'éboulements.

9. Les moyens nécessaires permettant une évacuation rapide des travailleurs des tranchées ou des zones excavées doivent être prévus.

10. Les travaux de déblaiement des terres ou de réalisation de tranchées qui constituent un obstacle à la circulation normale sur une voie publique doivent être signalisés conformément aux dispositions de la Loi du Code de la route en vigueur relatives à la signalisation temporaire des travaux ou obstacles sur les voies publiques. En tout état de cause, un passage pour piétons d'une largeur non inférieure à un mètre doit être prévu.

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Article 29.

Tranchées

1. Si le terrain n'offre pas de garanties suffisantes de stabilité et de cohésion, les tranchées de plus de 1,30 m de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent obligatoirement être étayées ou blindées de manière adéquate si les parois sont verticales ou sensiblement verticales. Si ces étaiements ne sont pas réalisés, le terrain doit être excavé selon son talus naturel.

2. Tout étaiement, aussi simple soit-il, doit être supervisé par des techniciens compétents de l'entreprise de construction, par le surveillant de sécurité et de santé du chantier et par la direction technique des travaux.

3. Avant le début de chaque journée de travail, les blindages ou les étaiements des tranchées doivent être inspectés.

4. Les mesures de sécurité destinées à éviter les glissements ou éboulements de terres dans les tranchées doivent être installées avant qu'un travailleur ne descende au fond pour effectuer tout travail autre que l'installation même des protections. Elles doivent être installées au fur et à mesure que l'avancement des travaux le permet. Elles ne sont pas retirées tant que des ouvriers travaillent au fond de la tranchée.

5. Afin d'éviter la chute de matériaux de déblai, d'outils ou de tout objet, les tranchées d'une profondeur supérieure à 1,30 m doivent être munies d'une plinthe résistante dépassant le niveau du sol d'une hauteur minimale de 20 cm.

6. Lorsque, dans une tranchée, les travailleurs utilisent des outils manuels, tels que des pelles ou des pioches, ils doivent se placer à une distance les uns des autres qui évite tout risque d'accident. Cette distance doit être d'au moins un mètre.

7. Les matériaux provenant de l'excavation et, en général, les outils, les matériaux ou les autres objets doivent être déposés à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la tranchée excavée, et au minimum à 1 m, pour autant que cela, et en fonction de la nature du terrain, ne représente pas une charge excessive susceptible de provoquer des éboulements. Si possible, un seul côté de la tranchée est occupé.

8. Dans les tranchées d'une profondeur supérieure à 1,20 m, une échelle d'accès et de sortie doit être installée tous les 15 mètres ou fraction. Cette échelle doit dépasser d'au moins 1 m le niveau du couronnement de la tranchée. De même, un ouvrier de garde doit être maintenu à l'extérieur, qui peut agir comme aide dans le travail et donner l'alerte en cas de survenance de toute urgence.

9. Si les travailleurs doivent traverser des tranchées d'une largeur supérieure à 60 cm, des passerelles munies de garde-corps empêchant le risque de chute doivent être installées.

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Chapitre septième. Échafaudages

Article 30.

Dispositions générales

1. On entend par échafaudage toute installation provisoire fixe, suspendue ou mobile, qui soutient une ou plusieurs plateformes utilisées pour supporter des personnes ou des matériaux, dans tout type de travaux. Ils doivent réunir toutes les conditions de sécurité générales et particulières applicables à la catégorie d'échafaudage ou de plateforme correspondante.

2. Les conditions générales de sécurité sont les suivantes :

a) Les éléments et les systèmes d'assemblage des différentes pièces de l'échafaudage doivent en garantir la fonction d'assemblage et de liaison dans des conditions de fixation, de solidité, de permanence et de stabilité.

b) Les éléments et les pièces ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été certifiés, essayés ou prévus par le fabricant.

c) Les dimensions et la qualité des différentes pièces et des éléments auxiliaires d'un échafaudage doivent garantir une résistance suffisante aux forces et aux charges susceptibles de s'y exercer, entre autres : le poids des matériaux nécessaires au travail, les mécanismes ou les moyens qui y sont placés pour les besoins de la construction, celles causées par l'action du vent, de la neige et autres phénomènes similaires, et le poids des travailleurs.

d) L'assemblage entre les éléments horizontaux et les éléments verticaux doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet usage et ceux-ci doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous l'effort auquel ils peuvent être soumis.

e) La structure doit être constituée de tubes en acier, peints ou galvanisés, ou en aluminium.

f) Lors des travaux de montage et de démontage total ou partiel des échafaudages, les instructions d'utilisation indiquées par le fabricant seront suivies. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser un échafaudage dans une configuration non standard ou non prévue par le fabricant, un technicien titulaire d'une formation universitaire ou professionnelle habilitante devra élaborer la note de calcul et réaliser les plans indiquant comment ce montage doit être effectué. Cette documentation devra être conservée sur le chantier.

g) Les échafaudages doivent être montés, démontés ou modifiés par des travailleurs qualifiés, sous la supervision de techniciens compétents de l'entreprise de montage et du surveillant de sécurité et de santé du chantier. Des moyens de protection collective seront utilisés pour les monter ou les démonter et, lorsque cela n'est pas possible, les protections individuelles appropriées seront employées.

h) Lorsqu'un échafaudage est en cours de montage ou de démontage, l'accès et l'utilisation doivent en être interdits au personnel qui ne participe pas à ces tâches. Si certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à être utilisées, en particulier pendant le montage, le démontage ou les transformations, elles devront être pourvues de signaux d'avertissement de danger général, conformément à la réglementation en vigueur, relative à la signalisation de sécurité et de santé sur le lieu de travail, et délimitées de manière appropriée au moyen d'éléments physiques empêchant l'accès à la zone de danger.

i) Les échafaudages doivent comporter un nombre suffisant de plateformes de travail permettant aux travailleurs d'exécuter les différentes tâches en toute sécurité et stabilité.

j) Les échafaudages, selon leur type, doivent être ancrés de manière appropriée à des points résistants de la construction.

k) Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties uniformément. Ils doivent être maintenus exempts de gravats et seul le matériel strictement nécessaire pour garantir la continuité des travaux en cours peut y être stocké.

l) Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de glissade en cas de gel ou de neige.

m) Tous les appareils et les moyens de levage installés sur les échafaudages et employés pour la montée ou la descente des éléments constituant l'échafaudage ou des matériaux à utiliser doivent réunir les conditions correspondantes de construction, de stabilité et de résistance en fonction des charges qu'ils doivent supporter.

n) Une fois l'échafaudage monté et avant son utilisation, la personne titulaire d'une formation universitaire ou professionnelle l'habilitant à effectuer cette tâche doit procéder à son examen et en vérifier la stabilité, le bon état des matériaux employés pour sa construction, son adéquation à l'usage auquel il est destiné et l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.

o) Les examens et les essais doivent également être effectués après une interruption prolongée des travaux, après que l'échafaudage a subi des conditions climatiques défavorables, et chaque fois qu'il existe un doute quant à la sécurité de l'échafaudage.

p) Lorsque le montage de l'échafaudage suit les instructions indiquées par le fabricant selon une configuration standard, ces vérifications peuvent être effectuées par une personne disposant du niveau de formation de base, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, et disposant d'une expérience en la matière de plus de deux ans certifiée par l'employeur.

q) Les échafaudages doivent respecter les distances de sécurité par rapport aux canalisations ou aux réseaux électriques définies au chapitre quatorzième du présent Règlement.

r) Lors du montage de tout échafaudage, un système d'accès aux différentes plateformes de travail doit être prévu, permettant aux travailleurs de les utiliser commodément et en toute sécurité.

3. Les plateformes de travail des échafaudages doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité suivantes :

a) Les éléments ou les pièces formant une plateforme de travail doivent être solidement fixés afin d'éviter qu'ils puissent se déplacer, basculer, glisser ou effectuer tout mouvement dangereux. Ils doivent être en bois traité, afin de les protéger des intempéries, en acier galvanisé, en plastique ou en aluminium, d'une résistance suffisante. Dans tous les cas, du matériel en bon état doit être utilisé.

b) La largeur doit être celle nécessaire pour faciliter le travail, la circulation des travailleurs et un stockage adéquat des outils et des matériaux nécessaires au travail. Un passage de 60 cm libre de tout obstacle fixe ou de matériaux déposés doit toujours être maintenu.

c) Toute plateforme de travail d'un échafaudage doit avoir une surface et une épaisseur uniformes, sans interstices, et être antidérapante.

d) Les raccordements ou les jonctions entre les différentes plateformes d'une même rangée doivent être réalisés sur des traverses, sur lesquelles elles doivent être fixées. Si la jonction est réalisée par chevauchement ou superposition des plateformes, celles-ci doivent se superposer sur une longueur d'au moins 10 cm de part et d'autre de l'axe de la traverse d'appui, et le ressaut doit être réduit par la pose de pièces taillées en biseau afin d'éviter les risques de trébuchement.

e) Aucune plateforme de travail ne peut dépasser l'appui d'extrémité d'une distance supérieure à quatre fois son épaisseur.

f) La hauteur de l'espace libre au-dessus des plateformes de travail des échafaudages doit être d'au moins 1,80 m.

g) Les plateformes de travail ou les postes de travail présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 2 m doivent être protégés par des garde-corps sur tout le périmètre. Les garde-corps des plateformes de travail des échafaudages doivent réunir les conditions établies dans le présent Règlement.

h) En aucun cas les diagonales, les tirants et les croix de Saint-André ne seront considérés comme des éléments de protection contre la chute de personnes.

i) Les garde-corps doivent être installés au ras de la limite de la plateforme.

j) La distance entre la construction et la plateforme de travail d'un échafaudage doit être aussi réduite que possible.

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Article 31.

Échafaudages fixes

1. Ils doivent être solidement ancrés à la construction dès lors que leur hauteur est supérieure à cinq fois le plus petit côté de la base.

2. Leur hauteur ne doit jamais dépasser le point d'ancrage le plus élevé d'une distance susceptible d'en affecter la stabilité et la résistance.

3. L'appui de l'échafaudage sur le sol ou le support est assuré au moyen de plaques d'appui ou de vérins de réglage qui doivent avoir une surface et une épaisseur leur permettant de résister à la charge sans se déformer.

4. Les plaques d'appui ou les vérins de réglage doivent être fixés au montant de telle sorte que la charge y soit centrée.

5. Les montants des échafaudages doivent reposer sur un sol ou un support résistant aux charges auxquelles il sera soumis. Si cette résistance est insuffisante, il convient d'utiliser des cales appropriées et solides pour répartir la charge, telles que des madriers ou des poutres en acier.

6. Lorsque deux travées d'échafaudage se rejoignent à l'angle d'une construction, un montant doit être installé à l'intersection des lisses extérieures.

7. Chaque échelle mettant en communication les différents niveaux d'un échafaudage doit franchir, au plus, la hauteur entre deux niveaux, qui est de deux mètres au maximum. Elle doit être d'une seule pièce et solidement fixée au corps de l'échafaudage.

8. Dans le cas où l'échelle « à crinoline » de la structure elle-même est utilisée, l'accès ne peut s'effectuer que par la partie intérieure de l'échafaudage au moyen de la mise en place d'un système de trappes situées aux extrémités des plateformes permettant le passage aux différents niveaux, trappes qui doivent être situées aux extrémités opposées de plateformes consécutives.

9. À titre exceptionnel, une ligne de vie peut être adaptée au corps de l'échafaudage et un équipement de protection individuelle contre les chutes peut être utilisé pendant l'accès, si l'écart entre les plateformes est supérieur à 2 m ou si l'accès se fait par l'extérieur de l'échafaudage.

10. Si l'accès à la plateforme d'un échafaudage métallique se fait depuis l'intérieur du bâtiment, des systèmes d'accès permettant une communication commode et sûre doivent être prévus, sans que les travailleurs aient en aucun cas à sauter pour y accéder.

11. La distance entre la construction et la plateforme de travail d'un échafaudage fixe doit être aussi réduite que possible. Lorsque cette distance est inférieure à 20 cm, le garde-corps de protection intérieur n'est pas obligatoire.

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Article 32.

Échafaudages roulants

1. Ils ne peuvent être utilisés que sur des surfaces planes et stables.

2. Ils doivent reposer sur une surface résistant aux charges auxquelles elle sera soumise.

3. La hauteur de l'échafaudage roulant ne peut être supérieure à quatre fois le plus petit côté de la base et ne peut en aucun cas dépasser 12 m.

4. Avant tout déplacement de l'échafaudage, la plateforme doit être libre de personnel, de matériel et d'équipement.

5. Pour utiliser l'échafaudage, les roues doivent être convenablement immobilisées.

6. L'accès s'effectue conformément aux prescriptions prévues dans le présent Règlement pour les échafaudages fixes.

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Article 33.

Échafaudages volants ou suspendus

1. Leur longueur maximale doit être de 8 m, à l'exception des échafaudages motorisés.

2. Les matériaux utilisés comme éléments de retenue et de fixation des échafaudages, tels que des anneaux ou des poutres, doivent être inaltérables quant à leur résistance et doivent être ancrés à la structure de la construction.

3. Il est interdit d'utiliser des étaiements ou des contrepoids non prévus par le fabricant.

4. Les câbles de suspension doivent être ancrés aux éléments de retenue et placés de manière à ne pas pouvoir glisser en cas de forte inclinaison ou de secousse de l'échafaudage. Ils doivent être placés dans un plan vertical perpendiculaire à la façade de la construction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais travailler en oblique.

5. Les câbles de suspension doivent être vérifiés chaque semaine par une personne compétente conformément aux critères fixés à l'article 41 du présent Règlement.

6. Les appareils de manœuvre servant à déplacer les échafaudages doivent disposer, au minimum, de deux câbles : le câble de travail, auquel est suspendu l'échafaudage, et le câble de sécurité, indépendant du câble de travail, muni d'un frein automatique ne permettant pas la descente sans l'intervention d'un travailleur. Le câble de sécurité doit être muni d'un contrepoids.

7. Seuls doivent être utilisés les appareils de manœuvre conçus pour le déplacement des échafaudages volants ou suspendus.

8. La position des éléments de retenue et de fixation des échafaudages (anneaux ou poutres) doit permettre que la plateforme soit fixée à une distance maximale de 30 cm de la construction. Dans le cas où les ouvriers travaillent assis, la distance maximale peut aller jusqu'à 45 cm.

9. Les plateformes de travail des échafaudages volants doivent être résistantes et adaptées pour supporter les efforts auxquels elles doivent être soumises.

10. Les plateformes des échafaudages volants ou suspendus doivent être équipées de garde-corps réglementaires sur tous les côtés. Uniquement dans le cas où les ouvriers travaillent assis, le garde-corps intérieur n'est pas obligatoire, mais la plateforme doit être équipée de câbles ou de dispositifs similaires permettant la retenue du travailleur en cas de glissade.

11. L'utilisation d'un échafaudage volant ou suspendu doit respecter les prescriptions de sécurité suivantes :

a) Pour le déplacer ou pour effectuer tout travail, il doit être parfaitement horizontal.

b) Avant la première utilisation de l'échafaudage, l'état mécanique des systèmes de levage doit être vérifié et un essai de charge et de fonctionnement de l'ensemble doit être effectué à 1 m de hauteur. Un contrôle visuel de l'état général de l'échafaudage est effectué quotidiennement avant son utilisation.

c) Les travailleurs qui utilisent les échafaudages volants doivent être équipés en permanence d'un harnais de sécurité ancré en un point indépendant de la plateforme de travail et des éléments de retenue dont elle dispose.

d) Des dispositifs appropriés doivent être prévus pour empêcher le mouvement de l'échafaudage pendant que l'on y travaille.

e) Il est formellement interdit de travailler sur un échafaudage volant en cas de vent fort ou de tempête.

f) Pendant le déplacement de l'échafaudage volant, il convient de veiller à ce que la traction soit uniforme, et le déplacement doit être effectué par un nombre de travailleurs égal au nombre d'appareils de manœuvre installés.

g) Il est interdit de rallonger un échafaudage volant au moyen de la mise en place de plateformes reposant sur la construction ou sur un autre échafaudage.

h) Il est interdit de monter une plateforme supplémentaire sur une plateforme volante ou suspendue.

i) Il est interdit de sauter de l'échafaudage à l'intérieur de l'ouvrage, raison pour laquelle des accès appropriés doivent être prévus.

j) Le matériel transporté sur la plateforme ne doit dépasser d'aucune de ses extrémités.

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Article 34.

Échafaudages sur tréteaux et échafaudages sur consoles

1. Les échafaudages sur tréteaux ne doivent pas avoir une hauteur supérieure à 3 m à partir du sol. Une attention particulière doit être portée à la protection périmétrique des échafaudages sur tréteaux lorsqu'ils sont situés sur des balcons, à proximité de la cage d'ascenseur, des baies vitrées ou d'ouvertures similaires.

2. Les tréteaux doivent être rigides et reposer sur des bases fermes et nivelées. Il est interdit de les appuyer sur tout autre type d'échafaudage.

3. Les consoles doivent être rigides, être solidement fixées au mur et ne peuvent être utilisées que pour des travaux ne nécessitant pas de matériaux ou d'équipements très lourds.

4. La distance maximale entre les tréteaux ou les consoles peut atteindre 3,5 m, à condition que la résistance de la plateforme de travail soit garantie.

5. À titre exceptionnel, les plateformes de travail des échafaudages sur tréteaux peuvent être constituées de madriers en bois non traité. Ces madriers doivent être en bon état d'usage, sans nœuds susceptibles d'en compromettre la résistance ; l'épaisseur minimale doit être de 7 cm et la largeur minimale de 20 cm.

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Chapitre huitième. Passerelles, rampes et escaliers

Article 35.

Dispositions générales

1. Les passerelles, les rampes et les escaliers doivent être :

a) Construits solidement pour supporter les charges prévues, sans s'incliner, se courber ni s'effondrer.

b) Construits et entretenus de manière à éviter les risques de trébucher, de tomber ou de glisser.

c) Maintenus libres de gravats, de matériaux ou de tout objet inutile.

2. Les passerelles, les rampes, les escaliers et toute installation où circulent les travailleurs et où existe un risque de chute de hauteur supérieure à 2 m doivent être protégés au moyen de garde-corps présentant les caractéristiques prescrites dans le présent Règlement.

3. Sur tout chantier de construction, les escaliers définitifs doivent être construits dès que possible, conformément aux dispositions prévues par le présent Règlement.

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Article 36.

Passerelles et rampes

1. Toute passerelle ou rampe doit remplir les conditions suivantes :

a) Avoir une largeur minimale de 60 cm et une surface continue et uniforme.

b) Lorsqu'une passerelle ou une rampe est utilisée pour le transport de matériaux, un espace libre d'une largeur adéquate doit être laissé afin de pouvoir transporter les matériaux sans retirer les garde-corps.

c) L'inclinaison maximale des passerelles et des rampes ne doit pas être supérieure à 25%. Lorsque l'inclinaison rend nécessaire l'utilisation d'appuis supplémentaires pour les pieds, des liteaux faisant office de marches, placés à intervalles adéquats et adaptés à l'inclinaison, doivent être utilisés.

d) Les passerelles et les rampes doivent être nivelées dans le sens transversal.

2. Les travaux réalisés sur des surfaces en matériau fragile doivent disposer d'un nombre suffisant de passerelles et de passages ou d'autres moyens sûrs de travail et de passage.

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Article 37.

Échelles

1. Les échelles à main et les escabeaux doivent respecter les prescriptions de sécurité suivantes :

a) Ils doivent avoir une longueur suffisante pour assurer, dans toutes les positions dans lesquelles ils sont utilisés, un bon appui aux mains et aux pieds. Il ne sera pas effectué de travaux impliquant de se pencher exagérément en raison de la position de l'échelle.

b) Il ne sera pas porté d'objets d'un poids supérieur à 25 kg, ni même d'un poids moindre, s'ils gênent l'accès correct par l'échelle. Les charges ne seront pas transportées à la main pendant la montée ou la descente par l'échelle.

c) La distance entre les barreaux doit être constante et de 35 cm au maximum. Ils doivent être maintenus propres pour éviter les glissades.

d) Elles doivent être munies d'éléments de fixation en fonction du sol sur lequel elles reposent, tels que patins, pointes de fer, griffes, butées ou autres mécanismes antidérapants à la base, ou de crochets de fixation à l'extrémité supérieure.

e) S'il n'était pas possible de fixer l'échelle par l'une ou l'autre de ses extrémités, une personne devrait rester à son pied pour en empêcher le glissement.

f) Les échelles ne peuvent pas reposer sur des matériaux susceptibles de se déplacer ou de se briser. Elles doivent reposer sur une base régulière et ferme afin de tenir sans risque de basculer ou de perdre leur stabilité.

g) L'utilisation d'échelles métalliques est interdite pour les travaux à proximité d'installations électriques ou pour ceux réalisés avec des outils électriques.

h) Il est obligatoire de monter, de descendre et de travailler face à l'échelle. Elle ne peut jamais être utilisée par deux travailleurs simultanément.

i) Il est interdit d'utiliser les échelles comme passerelles, montants d'échafaudage ou supports de plateformes de travail.

j) Les échelles ne doivent pas être placées devant une porte, sauf s'il est assuré que celle-ci ne pourra pas être ouverte.

k) Les échelles à main doivent être vérifiées périodiquement. Aucune échelle présentant des défauts de structure compromettant sa stabilité et sa résistance ne peut être utilisée.

l) Les échelles à main utilisées comme moyen d'accès doivent dépasser d'un mètre au moins le niveau le plus élevé auquel il faut accéder, ou bien être prolongées par l'un des montants jusqu'à la hauteur indiquée, afin de servir d'appui.

m) Si les échelles à main ou les escabeaux sont en bois, les montants doivent être résistants, sans nœuds ni défauts visibles, et taillés dans le sens longitudinal de la fibre. Les barreaux en bois doivent être assemblés ou emboîtés dans les montants, non cloués, et doivent être d'une seule pièce. L'utilisation d'échelles à main de construction improvisée est interdite.

n) Il est interdit de peindre les échelles afin d'éviter que d'éventuels défauts soient dissimulés, sauf si elles sont en bois et que la peinture est réalisée au moyen d'un vernis transparent.

o) Il est interdit d'abouter deux échelles, sauf si la structure comporte des dispositifs spéciaux à cette fin.

p) Les échelles à main doivent être placées avec l'inclinaison appropriée, de manière à former un angle d'environ 75º avec l'horizontale.

q) Si l'échelle à main est appuyée contre une surface vitrée, il doit être prévu un barreau appuyé par ses extrémités sur des points de résistance adéquate. Si l'appui se fait sur une surface arrondie, l'échelle doit être assujettie au moyen d'un câble ou d'une chaîne afin d'éviter qu'elle puisse glisser.

r) Les travaux à plus de 3,5 mètres de hauteur, depuis le point d'opération jusqu'au sol, qui requièrent des mouvements ou des efforts dangereux pour la stabilité du travailleur, ne seront effectués que si un équipement de protection individuelle antichute est utilisé ou si d'autres mesures de protection alternatives sont adoptées.

s) Les escabeaux seront dotés de chaînes ou de câbles pour limiter l'ouverture pendant leur utilisation. Il est interdit de placer les pieds de part et d'autre de l'escabeau. Les dernières marches ne pourront pas être utilisées, afin que l'escabeau lui-même limite le risque de chute.

2. Les échelles fixes installées à l'extérieur devront être en acier et respecter les dispositions particulières applicables aux échelles à main. En outre :

a) La distance entre les deux montants doit être de 40 cm au minimum.

b) Chaque fois que cela est possible, elles doivent être installées avec un angle de 15º par rapport à la verticale.

c) Il doit y avoir un espace libre d'au moins 15 cm derrière les barreaux.

d) Il ne doit y avoir aucun obstacle devant l'échelle à moins de 75 cm.

e) De chaque côté de l'échelle, il doit y avoir un espace libre d'au moins 7,5 cm.

f) Les volées ne devraient pas avoir une longueur supérieure à 9 m. Si l'échelle dépasse cette longueur, il doit y avoir des paliers tous les 9 m ou fraction.

g) Dans la mesure du possible, les volées devraient être décalées.

h) Elles doivent être protégées, à partir de 2 m de hauteur, par des crinoline de diamètre adéquat. À défaut, il conviendra d'utiliser les équipements de protection individuelle antichute appropriés.

3. Les escaliers provisoires à marches utilisés pour des travaux en cours doivent :

a) Avoir une largeur libre d'au moins 60 cm.

b) Être munis, sur les côtés ouverts, de garde-corps conformes aux conditions établies dans le présent Règlement, s'ils comportent plus de cinq marches.

c) Avoir une élévation verticale ininterrompue inférieure à 3,5 m.

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Chapitre neuvième. Machines

Article 38.

Dispositions générales

1. Toutes les machines de chantier en général, telles que les machines ou les appareils de levage, de transport, de chargement, de terrassement et/ou similaires, ainsi que tous les outils mécaniques à main ou petites machines auxiliaires utilisés sur les chantiers doivent respecter la réglementation spécifique qui leur est applicable et, en particulier, disposer, le cas échéant, de la déclaration « CE » de conformité et du marquage « CE » conformément aux directives d'application obligatoire de l'Union européenne.

2. Ils doivent satisfaire aux conditions générales de fabrication, de solidité, de stabilité et de résistance nécessaires pour effectuer les travaux pour lesquels ils ont été conçus et doivent être pourvus de mécanismes ou de dispositifs de sécurité afin d'éviter :

a) La chute ou le retour brusque de toute partie mobile de la machine ou, en général, les pannes de la machine, des mécanismes élévateurs ou la rupture des câbles, des chaînes ou de tout autre élément.

b) La chute ou le coincement de personnes et de matériaux.

c) La mise en marche fortuite.

d) En général, tout accident que pourraient subir les travailleurs qui travaillent avec des machines, des appareils ou des outils ou qui se trouvent à proximité.

3. En tout état de cause, toutes les machines doivent :

a) Être soigneusement entretenues.

b) Avoir des commandes propres et des pictogrammes d'utilisation visibles.

c) Disposer du manuel d'instructions. Ce document doit être à la disposition des travailleurs.

4. Il est strictement interdit de :

a) Laisser une machine en marche sans surveillance.

b) Mettre en marche toute machine en panne, qui ne fonctionne pas correctement, ou lorsqu'elle fait l'objet d'un entretien. Il faut signaler au moyen d'une affiche que la machine n'est pas en service et la mettre hors service.

c) Modifier ou manipuler les machines et, surtout, les éléments de sécurité dont elles sont équipées.

d) Laisser des mineurs manipuler, conduire ou utiliser toute machine. Sont exceptés de cette interdiction les mineurs sous contrat d'apprentissage ou en stages de formation, pour autant que ce poste de travail ait été évalué et que le mineur travaille sous la surveillance du responsable de la sécurité.

e) Utiliser tout type de machine, d'outil ou d'appareil pour des travaux autres que ceux prévus par le fabricant.

f) Utiliser des machines à moteur à combustion ou produisant des vapeurs toxiques ou de la poussière dans des lieux fermés et peu ventilés.

5. Le personnel qui utilise les machines doit :

a) Avoir la formation, l'expérience et la maîtrise de la machine qu'il doit utiliser.

b) Être titulaire des permis professionnels de manipulation exigés par voie réglementaire.

c) Avoir connaissance de la tâche qu'il doit accomplir, de la réglementation spécifique de sécurité de son travail et de l'environnement de travail.

d) Porter des vêtements et des équipements de protection individuelle adéquats et, en tout état de cause, les protections individuelles prévues par le fabricant.

e) Effectuer les manœuvres toujours dans son champ de visibilité. Si cela n'est pas possible, l'aide d'un autre travailleur est nécessaire pour faire office de guide au moyen de signaux visuels ou acoustiques.

f) Lire et comprendre le manuel d'instructions et d'utilisation du fabricant.

6. Les machines ou les appareils de levage, de transport, de chargement, de terrassement ou similaires doivent disposer d'une plaque visible indiquant le diagramme de charges ou la capacité maximale pouvant être transportée.

7. Si le transport de personnel est autorisé, ils doivent indiquer les conditions pour ce faire et les mesures de sécurité à prendre en considération.

8. Il est interdit de dépasser la capacité maximale autorisée et d'utiliser la machine pour des fonctions différentes pour lesquelles elle a été conçue.

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Article 39.

Machines de terrassement

1. La sécurité dans l'exécution des travaux de terrassement effectués au moyen de machines requièrent, outre le bon état des engins, une organisation adéquate et une signalisation suffisante des travaux, qui respectent les règles de sécurité suivantes :

a) Délimiter clairement le périmètre de la zone de travail de la machine ou des zones de circulation des camions ou des machines. Lorsque l'on travaille de nuit, la signalisation doit être réfléchissante. Les travaux sur une voie publique seront signalisés conformément à la Loi du Code de la circulation en vigueur.

b) Aucun des travailleurs ne doit entrer dans le rayon d'action d'une machine sans que le conducteur en soit informé.

c) Éliminer les interférences avec d'autres travaux effectués au même niveau ou à des cotes supérieures ou inférieures et qui peuvent être affectés par l'action des machines ou des camions de transport.

d) Dans les zones de passage de personnes ou de véhicules à des niveaux différents de ceux de l'excavation, il faut mettre en place une signalisation qui empêche de passer dans des zones qui, bien qu'elles ne soient pas sous l'action directe des machines, peuvent être affectées par des éboulements.

e) Dans les excavations, le front d'excavation doit être adapté aux possibilités techniques de la machine et il faut organiser les fronts de travail de manière à ne pas affecter les lignes électriques aériennes ou souterraines, ni les conduites de gaz ou d'autres services.

f) Pour se déplacer sur un terrain en pente, il faudra orienter le bras de la machine dans le sens descendant et placer le godet au ras du sol. Les godets des machines au repos doivent reposer sur le sol.

g) Les travaux seront organisés de manière à circuler en marche arrière le moins de temps possible.Lorsque le conducteur n'a pas une visibilité parfaite de l'arrière de son engin, celui-ci doit être muni d'un signal acoustique qui doit s'activer automatiquement lorsque la marche arrière est enclenchée.

h) Tout engin utilisé pour le terrassement doit être équipé de phares à l'avant et à l'arrière, d'un klaxon et de rétroviseurs. S'il circule sur la voie publique, ils doivent respecter les prescriptions indiquées dans la Loi du Code de circulation en vigueur.

i) Avant de commencer les travaux, il faut niveler la zone et stabiliser la machine sur une surface présentant une résistance adéquate.

j) Les rampes d'accès à la fouille doivent être dûment compactées et doivent avoir une largeur et une pente adaptées aux machines qui doivent y circuler.

k) Lors du chargement d'un camion ou d'un véhicule similaire, le conducteur doit se tenir dans une position de sécurité.

l) Lors des opérations de chargement et de déchargement, en cas de pente ou de dénivellation, il faut caler les roues arrière et limiter la zone d'approche maximale.

m) Le conducteur d'un véhicule de transport de terres ou de matériaux doit pouvoir contrôler la vitesse en toute situation.

n) Ce type de machines ne peut être utilisé pour transporter ou élever des personnes, sauf si le fabricant l'autorise expressément.

o) Il est interdit de transporter des éléments non fixés qui pourraient tomber du véhicule ou masquer la visibilité du conducteur.

p) L'insertion des véhicules sur la voie publique doit être régulée au moyen d'un feu de signalisation ou d'un nombre suffisant de signaleurs.

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Article 40.

Appareils de levage

1. Les appareils de levage mécanique doivent être placés sur une surface d'appui présentant une résistance suffisante. La stabilité des appareils de levage mécanique doit être garantie en permanence, y compris lorsqu'ils sont hors service.

2. Si l'opérateur d'un appareil de levage n'a pas une pleine visibilité sur l'ensemble du parcours de la charge ou sur les manœuvres effectuées par les éléments mobiles de l'appareil, il doit se faire assister par des signaleurs connaissant les signaux internationaux de guidage.

3. Lorsqu'un travailleur autre que l'opérateur de l'appareil de levage accroche ou décroche les charges ou les accessoires de levage, c'est ce même travailleur qui doit indiquer à l'opérateur de l'appareil de levage le moment où il pourra reprendre les manœuvres.

4. Pendant le hissage, le transport et la descente de la charge, il convient de :

a) Prendre des mesures effectives de fixation et de protection afin d'éviter la chute, le glissement, le renversement, l'accrochage, le choc ou tout mouvement dangereux des charges transportées au moyen d'un appareil de levage.

b) Vérifier que, dans la zone de parcours, il n'existe pas d'obstacles en saillie auxquels la charge peut s'accrocher.

c) Lorsqu'il existe un risque d'accrochage, les charges constituées de matériaux de grande longueur doivent être guidées à distance pendant le déplacement et doivent être solidement attachées afin d'éviter qu'elles ne glissent.

d) Les matériaux de petites dimensions ne peuvent être transportés qu'au moyen de paniers, de cages ou de réceptacles similaires empêchant efficacement la chute des matériaux.

e) Les conducteurs d'appareils de levage et le personnel participant aux opérations de chargement et de déchargement doivent être convenablement protégés contre une éventuelle chute de matériaux.

5. Lorsqu'un appareil de levage est dressé à proximité d'une construction sur laquelle des ouvriers travaillent, la distance entre les parties mobiles de l'appareil et le dernier étage doit être d'au moins 2 m. Si la charge passe à moins de 2,5 m, il est obligatoire de diriger l'opération et d'avertir les autres travailleurs de l'approche des charges.

6. Pour le transport et l'élévation du personnel, l'utilisation d'appareils autres que ceux qui ont été spécialement conçus à cette fin est interdite.

7. Les appareils de levage destinés spécifiquement au transport de personnes doivent réunir les conditions fixées par voie réglementaire.

8. Lorsque les charges, au cours de leur déplacement, traversent un lieu de passage, des mesures effectives sont prises pour prévenir le danger que pourrait entraîner une éventuelle chute.

9. Lorsque les appareils fonctionnent à vide, le crochet doit être suffisamment relevé afin d'éviter tout risque de heurt avec des personnes ou des objets.

10. Si la charge doit survoler la voie publique, des passages protégés doivent être aménagés, sur toute la zone de parcours, pour le passage des personnes et des véhicules.

11. Les poulies des appareils de levage accessibles à la main doivent être munies d'un dispositif de protection empêchant le contact de la main avec le câble, ainsi que d'une poignée permettant de les déplacer.

12. Le conducteur d'un appareil de levage mécanique, avant de commencer le travail, doit vérifier tous les éléments de l'appareil soumis à un effort : le fonctionnement général de l'appareil, les câbles, les freins et les mécanismes de hissage, ainsi que les systèmes de commande.

13. Lorsque les charges ne peuvent pas être contrôlées en raison de la vitesse du vent, les travaux doivent être interrompus.

14. La présence de tout travailleur à la verticale de la charge suspendue à un appareil de levage est interdite pendant toute la durée de son déplacement.

15. Il est interdit au conducteur de la grue de faire passer la charge au-dessus des travailleurs.

16. Une charge suspendue à la grue n'est jamais laissée sans surveillance. Une fois les travaux terminés, les charges ne peuvent pas rester suspendues à un appareil de levage, à l'exception du contrepoids conçu à cet effet.

17. Il est interdit de transporter avec un appareil de levage toute charge accrochée à des points ou à des éléments de résistance douteuse.

18. L'installation, l'utilisation et les contrôles des divers appareils de levage sont effectués conformément à la réglementation en vigueur. La documentation élaborée doit demeurer sur le chantier et doit être tenue à la disposition des techniciens ou des services de contrôle.

19. Les travaux de conservation et d'entretien sont effectués par des ouvriers spécialisés, et toujours avec l'appareil à l'arrêt et en position de sécurité.

20. Lorsque des éléments de l'appareil de levage ont été montés ou démontés, un essai préalable doit être effectué afin de vérifier que tous les éléments de sécurité fonctionnent. Toute modification ou tout changement non autorisé par le fabricant est interdit.

21. Lorsque cela est obligatoire, le conducteur d'un appareil de levage doit être titulaire d'un permis attestant sa capacité. Dans le cas contraire, il doit pouvoir justifier d'une formation théorique et pratique lui permettant d'exercer cette fonction.

22. Pendant l'utilisation d'un appareil de levage, il est interdit :

a) D'effectuer des manœuvres simultanées.

b) Au conducteur de l'appareil de levage d'effectuer toute autre tâche sur le chantier pendant qu'il conduit l'engin.

c) D'utiliser tout appareil de levage pour lever en oblique, traîner ou tirer des éléments accrochés.

d) De balancer une charge suspendue à un appareil de levage.

23. Lorsque deux appareils de levage ou plus empiètent mutuellement sur leur rayon d'action, des mesures sont prises pour éviter les chocs entre les charges ou entre les appareils.

24. Il est interdit d'utiliser deux appareils de levage ou plus pour soulever une même charge. Si, exceptionnellement, deux grues devaient être utilisées pour soulever une même charge, un technicien compétent doit établir une note de calcul, rédiger une procédure et en contrôler le respect, personnellement ou par l'intermédiaire d'une personne déléguée, lors de l'exécution des travaux.

25. Lors de l'utilisation de grues à tour, les mesures de sécurité suivantes sont respectées :

a) Il est interdit d'ajouter des voiles ou des panneaux aux structures des grues à tour, ces éléments pouvant compromettre la stabilité de l'appareil. Il convient toujours de procéder conformément aux prévisions du fabricant.

b) Les contrepoids utilisés sur ces appareils de levage doivent avoir été conçus à cet effet et doivent porter l'indication claire de leur poids.

c) Il est interdit d'utiliser des contrepoids de fortune tels que des caisses de sable.

d) Pour les travaux de montage et de démontage d'une grue à tour démontable, les prescriptions de montage du fabricant et les équipements de protection indiqués doivent être respectés.

e) Les ouvriers qui effectuent le montage et le démontage d'une grue à tour démontable doivent utiliser un équipement de protection individuelle antichute fixé à la structure, et doivent porter un casque avec jugulaire, des chaussures antidérapantes et des vêtements ajustés au corps et aux membres. Il doit s'agir de personnel expérimenté et formé pour ce travail. Ce type de travail est interdit aux mineurs.

f) Les grues à tour, à la fin de la journée de travail ou lorsqu'elles ne sont pas utilisées pendant un certain temps au cours de la journée de travail, sont laissées en girouette, le chariot proche de la tour et le crochet relevé.

26. Lors de l'utilisation de grues automotrices et de flèches montées sur camions, les mesures de sécurité suivantes doivent être respectées :

a) Les grues automotrices et les flèches montées sur camions doivent être utilisées conformément aux prescriptions du fabricant.

b) Le terrain d'appui doit être suffisamment résistant et les vérins stabilisateurs doivent reposer parfaitement au sol.

c) La machine doit être mise à niveau avant d'être utilisée.

d) Tous les stabilisateurs doivent être complètement déployés.

27. Les monte-charges et les treuils mécaniques ou manuels doivent être utilisés conformément aux règles suivantes :

a) Ils ne doivent pas être installés dans une zone de passage du personnel ou de passage d'engins.

b) Les accès au monte-charge doivent être fermés, tant aux étages qu'à la base de la structure, afin d'empêcher l'accès accidentel du personnel travaillant sur le chantier.

c) Les treuils électriques doivent être ancrés et bloqués efficacement aux parties les plus solides du bâtiment afin d'éviter le risque d'effondrement. La fixation au moyen de contrepoids est interdite.

d) Les ouvriers intervenant dans les opérations de chargement et de déchargement doivent être efficacement protégés contre une éventuelle chute de matériaux ou, le cas échéant, contre leur propre chute dans le vide.

e) Des charges de plus de 25 kg ne peuvent pas être levées au moyen d'appareils de levage manuels.

f) Il est formellement interdit de lever des personnes au moyen de ces appareils.

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Article 41.

Moyens auxiliaires utilisés avec les appareils de levage

1. Les câbles, les chaînes, les cordes, les élingues et tout élément auxiliaire utilisé pour le transport de matériel ou d'outils doivent avoir les dimensions et la qualité nécessaires pour garantir une résistance suffisante aux divers efforts et charges auxquels ils sont soumis.

2. Avant d'utiliser tout accessoire pour lever du matériel, il convient de s'assurer du poids de la charge et d'utiliser, en conséquence, un élément d'une capacité supérieure au poids de la charge à lever.

3. Les charges ne doivent pas être déplacées en les traînant sur des élingues, des cordes, des chaînes ou des câbles.

4. Les câbles, les cordes, les chaînes de charge et les élingues ne peuvent pas entrer en contact direct avec des angles, des chants ou des arêtes tranchantes. Lorsque le contact est inévitable, il convient de prévoir des dispositifs de protection qui limitent le risque d'usure.

5. Les câbles, les cordes, les chaînes de charge et les élingues doivent être entreposés de manière à les protéger des intempéries, des rongeurs, de l'eau, de l'humidité et de tout contact avec des matières corrosives ou de toute autre nature susceptibles d'en diminuer la résistance.

6. La réparation, l'épissure, l'allongement ou toute autre modification de cordes, chaînes, câbles, filins, et de tout élément auxiliaire pouvant être utilisé pour transporter des outils ou du matériel, doivent être effectués par du personnel spécialisé.

7. Ils ne peuvent être modifiés ou réparés que si le fabricant le prévoit, et ils peuvent être réutilisés pour autant qu'ils offrent les mêmes garanties de solidité et de résistance.

8. Les élingues textiles ou similaires doivent porter et conserver une étiquette d'identification indiquant la date de fabrication, la date de péremption et les poids maximaux admissibles selon l'usage qui en est fait.

9. Une élingue textile ou similaire ne peut pas être utilisée si elle est endommagée, usée, trouée, souillée de graisse ou de tout autre liquide organique, corrosif ou susceptible d'en affaiblir la résistance.

10. Les cordes doivent être en parfait état et doivent être remplacées régulièrement, compte tenu de la durée de vie utile prévue par le fabricant.

11. Aucune corde endommagée usée, souillée de graisse ou de tout autre liquide organique, corrosif ou susceptible d'en affaiblir la résistance n'est utilisée. Il convient d'éviter de les mouiller et elles ne sont pas laissées aux intempéries. Elles sont rangées à la fin de chaque journée de travail.

12. Les chaînes doivent être en parfait état, sans aucune déformation ni usure des maillons qui la composent. Si l'un quelconque de ces maillons s'allonge de plus de 5% de sa longueur d'origine, la chaîne doit être remplacée.

13. Il convient d'éviter de jeter les chaînes au sol, même d'une faible hauteur.

14. Il est interdit de faire des nœuds avec les chaînes.

15. Les câbles ne peuvent pas être utilisés s'ils présentent des déformations, de l'usure, des nœuds, des effilochages ou des fils rompus.

16. Le nombre de fils rompus des câbles métalliques, des cordes et des élingues doit être inspecté périodiquement et tous ceux qui n'offrent pas de garanties totales de sécurité doivent être rejetés.

17. Il est utilisé des câbles présentant un coefficient de sécurité suffisant, conformément aux conditions de travail.

18. Les câbles doivent être lubrifiés périodiquement.

19. Les éléments auxiliaires transportés au moyen d'un appareil élévateur,tels que la benne à béton, la fourche élévatrice ou la cage, doivent porter l'indication de leur capacité maximale et doivent être en bon état, sans aucun type de déformation, d'usure, d'oxydation ou de toute autre déficience compromettant la résistance mécanique de l'élément.

20. Les crochets de suspension doit être munis des mécanismes de sécurité nécessaires empêchant la chute accidentelle de la charge.

21. Il est interdit d'utiliser un crochet ouvert, déformé ou dépourvu de linguet de sécurité. 22 Des mesures de sécurité efficaces doivent être prévues pour éviter que les travailleurs occupés aux opérations de chargement et de déchargement du matériel fourni au moyen d'un appareil de levage ne se penchent au-dessus du vide pour tirer la charge.

23. En cas d'utilisation de plateformes de déchargement :

a) Elles doivent être solidement fixées.

b) Elles doivent indiquer clairement le poids maximal qu'elles peuvent supporter et prévoir des garde-corps sur les côtés et à l'avant.

c) Le personnel qui y opère doit utiliser une ceinture de sécurité ancrée à un élément rigide de la construction.

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Article 42.

Petites machines auxiliaires et outils mécaniques à main

1. Ils doivent être en bon état d'usage et d'entretien, sans aucune manipulation ni suppression des éléments de sécurité d'origine.

2. Il convient de veiller à leur entretien, à leur étalonnage et à leur réglage en fonction des indications données dans le manuel d'instructions du fabricant.

3. Ils doivent disposer d'une prise de terre pour éliminer le risque de contact électrique indirect ou bien d'une double isolation électrique.

4. Toutes les connexions, les bornes et les conducteurs électriques aboutissant au moteur de la machine doivent être entièrement protégés afin de garantir l'impossibilité de tout contact électrique direct.

5. Les câbles d'alimentation électrique, les boîtes de connexion et les interrupteurs de mise en marche doivent avoir un degré d'isolation adapté à l'environnement dans lequel ils sont utilisés.

6. Les équipements de protection individuelle requis par le fabricant doivent obligatoirement être utilisés.

7. Il convient de porter des vêtements bien ajustés, et de ne pas porter de bagues, de chaînes ni rien qui puisse comporter un risque d'accrochage ou de happement.

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Chapitre dixième. Structures en béton armé

Article 43.

Coffrages et étaiements

1. Les coffrages doivent être montés, démontés et inspectés par du personnel compétent et expérimenté.

2. Tous les composants des étais doivent être d'origine. Ils doivent reposer sur des bases d'une résistance adéquate, de manière à en garantir à tout moment la stabilité.

3. La superposition d'étais à un niveau différent est interdite.

4. Les cintres doivent être montés à partir d'une note de calcul établie par un technicien compétent. Si le montage implique de travailler à plus de 2 mètres de hauteur, les moyens de protection individuelle antichute les plus adéquats doivent être prévus.

5. Une fois désétayé, le coffrage doit être entièrement démonté.

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Chapitre onzième. Soudage

Article 44.

Dispositions générales

1. Les vêtements utilisés par les soudeurs ne doivent pas comporter de graisses ni de liquides inflammables.

2. En cas de soudage autogène, les mesures de sécurité suivantes doivent être prévues :

a) Un dispositif anti-retour de flamme doit être installé sur les tuyaux qui alimentent le chalumeau.

b) Les manomètres et les détendeurs des bouteilles doivent fonctionner parfaitement.

c) Les tuyaux doivent être maintenus en bon état d'usage, exempts de fissures ou de coupures. La date de péremption doit être contrôlée.

d) Les tuyaux doivent respecter le code de couleurs universellement reconnu et les raccordements doivent être effectués au moyen d'accessoires normalisés.

e) Les bouteilles doivent être fermées chaque fois qu'une manipulation, quelle qu'elle soit, est effectuée sur l'équipement de soudage.

f) Les locaux où ce type de soudage est utilisé doivent être bien ventilés.

g) Les bouteilles de gaz doivent toujours être utilisées et stockées en position verticale. Elles sont transportées et utilisées fixées sur un chariot permettant de les déplacer rapidement en cas de danger.

3. En cas d'utilisation du soudage électrique, le retour doit toujours être connecté à la pièce en cours de soudage. Il convient de veiller à ce que les câbles ne se détériorent pas.

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Chapitre douzième. Manutention de matériaux

Article 45.

Levage et transport manuel de charges

1. Chaque fois que cela est possible et opportun, des dispositifs mécaniques doivent être prévus pour lever et transporter des charges.

2. Les travailleurs qui manipulent fréquemment des charges doivent être informés de la manière de les lever et de les transporter sans danger.

3. L'effort nécessaire pour lever une charge devrait être supporté par les jambes, et non par le dos. Les charges lourdes ne doivent pas être levées au-dessus de la ceinture.

4. Les travailleurs ne doivent pas lever, transporter ni déplacer une charge qui, en raison de son poids, peut compromettre leur santé et leur sécurité.

5. Les poids maximaux admissibles sont de 25 kg pour les hommes adultes et de 15 kg pour les femmes adultes. Dans le cas des mineurs, les maximums sont limités à 15 kg pour les garçons et à 12 pour les filles. Les femmes enceintes et les mineurs de 14 et 15 ans ne doivent pas lever de poids. Ces maximums sont fixés pour des conditions de travail occasionnel et pour des opérateurs sans technique. Pour les tâches spécifiques de transport de charges effectuées par des adultes entraînés, la quantité maximale qu'ils peuvent transporter (kg/min) doit être déterminée en fonction de la distance de transport et des conditions générales d'exécution de la tâche.

6. Si un élément est transporté par deux personnes, celles-ci doivent se tenir toutes deux du même côté et le mouvement de la charge doit être simultané. Le travailleur placé à l'arrière doit indiquer à celui placé à l'avant les mouvements à effectuer. Lors de la traversée d'une pente, les travailleurs doivent se placer du côté ascendant par rapport à la charge.

7. Lorsqu'un élément long doit être transporté, il doit être porté par son centre de gravité et l'extrémité située à l'avant doit être orientée vers le sol. Les rotations sont effectuées lentement, en veillant à ne pas heurter.

8. L'entreposage et l'empilage de matériel ou d'outils doivent toujours être effectués dans un endroit sûr, et un espace suffisant doit être prévu pour pouvoir circuler autour. L'entreposage est organisé de manière à permettre un accès aisé à tous les éléments entreposés.

9. Les piles de matériaux doivent être constituées ou défaites de manière qu'aucune personne ne puisse être blessée par la chute, le roulement, le basculement ou la rupture des matériaux. Elles doivent être défaites de manière ordonnée à partir de la partie supérieure et les matériaux qui se trouvent en dessous ne doivent pas être tirés.

10. Les travailleurs chargés de constituer ou de défaire des piles de matériaux devraient toujours rester à la vue d'autres travailleurs. Les personnes qui ne sont pas directement chargées de ces tâches devraient rester à l'écart de la zone où elles sont effectuées.

11. En cas d'entreposage de matériel de forme cylindrique ou sphérique, il convient de veiller à le caler afin qu'il ne roule pas.

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Chapitre treizième. Substances dangereuses

Article 46.

Dispositions générales

1. On entend par substance dangereuse tout gaz liquide ou solide qui est toxique, nocif, inflammable, explosif, corrosif ou irritant, qui présente des risques biologiques ou qui émet des rayonnements ionisants ou dangereux.

2. Les travaux en présence de substances dangereuses doivent toujours être effectués au minimum par groupes de deux travailleurs, qui doivent être informés de leurs propriétés.

3. Un plan d'urgence doit être prévu, en fonction des fiches de sécurité et des caractéristiques du fabricant de la substance, indiquant la conduite à tenir en cas d'accident par inhalation ou contact avec ces produits dangereux.

4. Il est interdit de fumer, de boire ou de manger en présence de substances dangereuses. La nourriture, les boissons et les ustensiles de cuisine ou de repas doivent être tenus éloignés des substances dangereuses. Après avoir été en contact avec des substances dangereuses, il faut se laver, notamment les mains et le visage, avant de boire, de manger ou de fumer.

5. L'entreposage de substances dangereuses doit toujours être effectué dans des locaux prévus comme entrepôt et il convient de veiller à la compatibilité entre tous les produits qui y sont conservés.

6. La présence de ces produits et les risques qu'ils comportent doivent être signalés sur la porte du local.

7. Les installations doivent être adaptées à l'entreposage de ces substances, notamment en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie et l'installation électrique, et les réglementations en vigueur dans chaque cas doivent être appliquées. Les entrepôts où sont conservés les liquides dangereux ne peuvent pas comporter d'évacuations au sol et doivent être équipés de réservoirs à double paroi ou de bacs de rétention d'un volume au moins égal à celui du plus grand réservoir.

8. En cas d'utilisation d'explosifs, le transport, la manipulation, le stockage et l'utilisation doivent être effectués conformément à la réglementation spécifique en matière de sécurité et de qualité industrielle.

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Article 47.

Gaz

1. Avant de pénétrer dans un espace confiné susceptible de présenter une accumulation de gaz dangereux, il doit être évalué au moyen d'un détecteur de gaz approprié si la concentration de gaz est potentiellement dangereuse.

2. En l'absence de concentration dangereuse de gaz, il est possible de travailler sans protections individuelles. Toutefois, si, au cours des travaux, des concentrations dangereuses de gaz peuvent survenir, les protections adéquates doivent être tenues à portée de main. Le détecteur de gaz doit mesurer en permanence la concentration de gaz et doit avertir au moyen d'un signal sonore et visuel lorsque cette concentration est dangereuse.

3. En présence d'une concentration dangereuse de gaz, les mesures de sécurité pertinentes doivent être prises :

a) Pour les gaz inflammables, il ne doit pas être utilisé d'outils métalliques, d'outils ou d'éléments produisant une flamme, ni de matériel électrique non antidéflagrant.

b) Pour les gaz toxiques, irritants, nocifs et corrosifs, il doit être fait usage d'un masque de protection adapté au gaz présent ou d'un appareil respiratoire autonome. Si nécessaire, la protection des yeux ou de la peau doit être prévue.

c) Pour les gaz asphyxiants, seuls des appareils respiratoires autonomes doivent être utilisés.

4. Les bouteilles contenant des gaz doivent toujours être stockées verticalement, et il doit être veillé à les tenir éloignées des flammes ou des sources de chaleur. Le capuchon de protection du robinet de la bouteille ne doit pas être retiré avant le moment où elle doit être utilisée. Lorsque les bouteilles risquent de tomber en raison de leur forme, il doit être veillé à les maintenir debout.

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Article 48.

Liquides et solides

1. Il est interdit de transvaser des liquides ou des solides dans des récipients contenant des résidus d'autres produits.

2. Le récipient contenant un produit dangereux doit être correctement étiqueté. Les étiquettes ne doivent pas être retirées, même si le récipient est vide, tant qu'il n'a pas été nettoyé et qu'il présente encore un risque.

3. Avant de réparer tout récipient ayant contenu un liquide ou un solide dangereux, celui-ci doit être nettoyé de manière à ne présenter aucun risque.

4. Afin de se protéger contre les effets nocifs des liquides ou des solides dangereux, les risques doivent être évalués avec soin afin de pouvoir choisir les équipements de protection les plus appropriés. Des gants adaptés doivent être utilisés et, en cas de risque d'éclaboussures, des lunettes, des écrans faciaux ou d'autres éléments adaptés doivent être prévus en fonction des propriétés du liquide ou du solide.

5. Les récipients de liquides et de solides dangereux doivent toujours rester bien fermés et ne doivent être laissés ouverts que le temps strictement nécessaire au travail à effectuer.

6. Les liquides et les solides inflammables ou explosifs doivent être tenus éloignés des sources de chaleur et des flammes. Il est formellement interdit d'utiliser de l'essence comme dégraissant.

En vigueur depuis le 10/12/2010 · texte original · Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 (BOPA 2010-12-09) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Chapitre quatorzième. Électricité

Article 49.

Dispositions générales

1. Tous les éléments des installations électriques doivent présenter les dimensions et les caractéristiques adéquates. Selon les conditions de travail, ils doivent garantir une résistance mécanique suffisante et doivent résister à l'action de l'eau, de la poussière, ainsi qu'à l'action des effets électriques, thermiques ou chimiques qu'ils doivent supporter lors des travaux de construction.

2. Les éléments de protection ou de commande faisant partie des tableaux de distribution ou de transformation doivent être facilement accessibles et doivent être dûment protégés afin d'éviter les contacts dangereux.

3. Il est interdit :

a) D'effectuer des connexions en torsadant les câbles entre eux. Des connecteurs normalisés doivent être utilisés.

b) D'effectuer des connexions à l'air libre sans protection ou insuffisamment protégées.

c) D'introduire des câbles nus dans les prises de courant. Des fiches adaptées doivent toujours être utilisées.

4. Le matériel électrique employé doit être en parfait état de conservation.

5. Il est interdit de déplacer ou de porter les outils et de les tirer par le câble d'alimentation. Il n'est pas non plus permis de débrancher un appareil en tirant sur le câble.

6. Les câbles utilisés sur le chantier doivent avoir une tension d'isolement de 1 KV. Lorsqu'une installation a été réalisée avec des canalisations fermées, l'utilisation de câbles d'une tension d'isolement de 750 V doit être tolérée

7. Il est interdit de laisser des câbles au sol dans les zones de passage, tant des personnes que des véhicules, dans les zones où le sol est inondé, mouillé ou sur la neige.

8. Les câbles peuvent être enterrés à condition d'avoir été protégés de manière adéquate.

9. Il est nécessaire de procéder à l'entretien périodique de l'installation, et il doit être vérifié que les protections continuent de fonctionner parfaitement et que le matériel détérioré ou qui ne fonctionne pas est remplacé.

10. La manipulation de parties actives sous tension ne peut être effectuée que dans les conditions prévues par le Règlement de sécurité dans les travaux face au risque électrique réalisés par l'opérateur du système électrique et les entités distributrices d'énergie électrique, du 20 septembre 2023.

11. Les travailleurs spécialisés doivent avoir accès aux éléments de coupure des lignes électriques. Il doit être veillé à ce que l'installation ne puisse pas être mise sous tension par erreur. La déconnexion et la mise sous tension de l'installation doivent être effectuées par le responsable des travaux.

12. Les réparations, les modifications ou les extensions des installations initialement autorisées doivent être réalisées par des installateurs agréés.

13. Pour tout ce qui n'est pas expressément prévu dans le présent Règlement, les normes nationales spécifiques régissant cette matière sont applicables.

En vigueur depuis le 28/09/2023 · nouvelle rédaction · Règlement relatif à la sécurité des travaux face au risque électrique réalisés par l’opérateur du système électrique et… (BOPA 2023-09-27) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix l’apartat 10; la resta de l’article es manté amb el text vigent.

Article 50.

Travaux à proximité de lignes, canalisations et installations électriques

1. Les règles du présent article s'appliquent à tous les travaux effectués dans des zones situées à proximité de lignes, canalisations et installations électriques.

2. Ne sont pas considérées comme des lignes, réseaux, canalisations et installations électriques celles dont la tension nominale est inférieure à 50 V en courant alternatif ou à 75 V en courant continu.

3. Les lignes, réseaux, canalisations et installations électriques dont la tension nominale est supérieure à 1.000 V en courant alternatif et à 1.500 V en courant continu sont considérés comme des installations à haute tension. Les lignes, réseaux, canalisations et installations dont les valeurs sont égales ou inférieures aux précédentes sont considérés comme des installations à basse tension.

4. Avant le commencement d'un chantier, les installations électriques existantes doivent être localisées, vérifiées et clairement signalées. À cet effet, toute entreprise souhaitant effectuer des travaux dans des zones situées à proximité de lignes ou d'installations électriques doit s'informer, auprès des compagnies de distribution et d'exploitation, de la valeur des tensions desdites installations, afin que, au cours de l'exécution des travaux, le personnel puisse s'approcher ou non, avec les machines, appareils ou outils qu'il utilise, ou tout matériel ou matière qu'il manipule, à une distance dangereuse de ces installations.

5. La réalisation de tout type d'ouvrages de maçonnerie, fixes ou temporaires, de remblais, de tranchées ou d'installation de grues à tour et de poteaux doit être notifiée à l'entreprise de distribution et d'exploitation de la ligne concernée si les distances d'emprise suivantes ne sont pas respectées :

a) Pour les lignes aériennes à haute tension : une bande limitée de part et d'autre à 15 m.

b) Pour les lignes souterraines à haute tension : une bande limitée de part et d'autre à 3 m.

c) Pour les lignes aériennes à basse tension : la surface intérieure de l'enveloppe obtenue en traçant trois circonférences de 2,5 m de rayon ayant pour centre chacun des conducteurs et en les reliant tangentiellement.

d) Pour les lignes souterraines à basse tension : une bande limitée de part et d'autre des conducteurs à 1m.

6. Lorsqu'il existe des lignes électriques aériennes susceptibles d'affecter la sécurité du chantier, il est nécessaire de les dévier hors de l'enceinte du chantier ou de les mettre hors tension. Si cela n'est pas possible, des barrières et des avertissements doivent être placés afin que les véhicules et les installations en soient tenus éloignés. Lorsque les véhicules de chantier doivent circuler sous ces lignes électriques, une signalisation d'avertissement et une protection de délimitation de la hauteur doivent être utilisées.

7. Les distances minimales devant exister entre les parties actives des lignes électriques aériennes et l'endroit le plus défavorable où le personnel non spécialisé ou les machines, appareils ou outils qu'il utilise peuvent s'approcher sont de 3 m pour les installations de tension nominale égale ou inférieure à 66 KV ou de 5 m pour les installations de tension nominale supérieure à 66 kV. Ces prescriptions doivent être tout particulièrement prises en compte lors de la manipulation d'éléments de grande longueur, tels que des profilés ou des tubes métalliques, ou lors de l'utilisation d'équipements de travail tels que des échelles, des grues et des véhicules à bras articulés ou à rallonges.

8. Lorsque les travaux ont pour objet de mettre à découvert l'installation électrique souterraine, la tension doit être supprimée avant le début de l'excavation. Si cela n'est pas possible, et afin d'éviter la perforation de l'isolation des conducteurs, une rétrocaveuse peut être utilisée jusqu'à 1 m de la conduite et un marteau pneumatique jusqu'à 0,50 m, et les derniers centimètres doivent être achevés à l'aide d'outils manuels, sans donner de coups, en dégageant les matériaux jusqu'à en trouver l'emplacement adéquat. Dans ce cas, les services techniques de l'entreprise de distribution et d'exploitation de la ligne concernée doivent superviser le travail et fournir les instructions techniques et de sécurité nécessaires pour faciliter la réalisation des travaux.

9. Lors de l'exécution des travaux à proximité d'installations électriques, les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter des mouvements de terrain susceptibles de les endommager.

10. Les mesures de sécurité prévues par le présent Règlement n'excluent pas toute autre mesure de protection individuelle ou collective appropriée à chaque cas concret, telle que l'isolation du personnel au moyen de vêtements, gants, casques ou plateformes isolants.

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Chapitre quinzième. Conditions générales d'hygiène

Article 51.

Dispositions générales

1. Sur tout chantier de construction, un local permanent doit être mis à la disposition du personnel afin qu'il puisse y changer ses vêtements de travail et y laisser ses effets personnels. Un nombre suffisant de lavabos et de toilettes doit également être installé, et la fourniture de consommables, tels que du savon et du papier, doit être prévue.

2. Ces locaux, qui doivent toujours être maintenus propres, doivent être abrités des intempéries et fermés, ainsi que convenablement ventilés et éclairés.

3. Les vestiaires, les douches, les toilettes et les lavabos visés au présent chapitre doivent être séparés pour les hommes et pour les femmes.

4. Chacun des locaux destinés aux services décrits au présent chapitre doit être à usage exclusif et ne peut être utilisé à d'autres fins.

5. Les installations d'hygiène doivent être regroupées dans un même espace ou la communication entre elles doit être aisée.

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Article 52.

Installations et locaux

1. Vestiaires

a) Un nombre suffisant de bancs et de chaises doit être installé afin que tous les travailleurs puissent s'asseoir.

b) Un casier fermant à clé doit être prévu pour chaque travailleur ou, à défaut, deux patères pour chaque travailleur.

2. Lavabos

a) Ils doivent disposer d'eau courante. Si l'eau n'est pas potable, cela doit être indiqué au moyen d'un panneau.

b) Si nécessaire, l'installation de douches, avec eau froide et chaude, doit être prévue.

c) Des miroirs doivent être présents.

d) Un miroir doit être installé pour dix travailleurs ou fraction de ce nombre.

3. Toilettes

a) Les toilettes équipées d'un système de chasse d'eau doivent être raccordées aux égouts publics ou à des fosses septiques dûment entretenues. Des toilettes chimiques peuvent également être installées.

b) Une toilette doit être prévue pour vingt-cinq travailleurs ou fraction de ce nombre.

4. Réfectoire

a) Si nécessaire, les travailleurs doivent disposer d'un espace pour manger, équipé de tables, de chaises, d'un évier avec eau courante, d'un four à micro-ondes, d'un réfrigérateur et d'une poubelle.

b) Des mesures doivent être prises pour empêcher l'entrée d'insectes et d'animaux dans le local.

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Article 53.

Autres dispositions

1. L'entreprise doit mettre à la disposition du personnel de l'eau potable et fraîche pour boire. Si les conditions climatiques l'exigent, des boissons chaudes doivent être mises à la disposition des travailleurs.

2. L'introduction et la consommation de tout type de boisson alcoolique ou de substance stupéfiante sur le chantier sont interdites.

3. Tout lieu de travail doit disposer, à un endroit bien visible et accessible, d'un panneau indiquant les numéros de téléphone des services d'urgence et d'une trousse de premiers secours dûment signalée et pourvue du matériel nécessaire. La trousse de premiers secours doit être protégée de la poussière, de l'humidité ou de tout agent contaminant.

4. La trousse de premiers secours, qui doit être vérifiée périodiquement, doit contenir, au minimum, les matériels et produits suivants : savon antiseptique, solution antiseptique, solution iodée, sérum physiologique, eau oxygénée, alcool à 70º, pinces, ciseaux, thermomètre, bandes, coton, compresses stériles, gants à usage unique, pansements adhésifs en plastique, sparadrap, analgésiques et une couverture de survie.

5. En cas d'accident, le surveillant de sécurité ou les travailleurs chargés de mettre en œuvre les premiers secours doivent gérer l'urgence, doivent protéger la zone, doivent prévenir les services médicaux, si nécessaire, et doivent porter secours à l'accidenté.

6. Les accidentés ne seront pas transportés par des moyens inadaptés.

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Disposition additionnelle première.

Le contenu du présent Règlement est complémentaire des normes spécifiques en vigueur qui régissent le domaine de la sécurité industrielle et des normes qui, à l'avenir, régiront spécifiquement d'autres aspects liés à la sécurité et à la santé au travail.

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Disposition additionnelle deuxième.

Les programmes de formation de niveau de base et de niveau intermédiaire auxquels il est fait référence dans le Règlement, sont régis par le Décret portant approbation du Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail (BOPA núm. 10 del 24-2-2010) et par le Décret du 21 juillet 2010 portant modification du Règlement régissant le contenu des programmes de formation pour l'exercice d'activités de prévention en matière de sécurité et santé au travail (BOPA núm. 42 del 28-7-2010),

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Disposition transitoire première.

Étant donné que les travailleurs chargés d'assurer la coordination des différentes activités exercées sur le chantier, ainsi que les techniciens compétents chargés de rédiger les projets de sécurité et de santé, feraient partie de l'organisation de prévention de l'entreprise, et conformément à l'entrée en vigueur des articles 13 et 14 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, les entreprises disposent d'un délai jusqu'au mois d'avril 2013 afin de pouvoir les former au niveau exigé par le présent Règlement.

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Disposition transitoire deuxième.

Conformément à l'article 28 de la Loi 34/2008 , du 18 décembre, de la sécurité et de la santé au travail, les entreprises disposent d'un délai jusqu'au mois d'avril 2011 pour former les surveillants de sécurité et de santé, travailleurs qui doivent disposer d'une formation suffisante et adéquate en matière de sécurité et de santé, conformément aux fonctions et responsabilités que lui attribue le présent Règlement.

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Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.

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Annex I

Comunicació de l’inici d’una obra de construcció El promotor d’una obra de construcció, a més a més d’altres obligacions, té el deure d’avisar el departament de Govern responsable de treball de l’inici dels treballs a l’obra abans que comencin. Amb aquesta comunicació s’ha d’adjuntar una còpia del projecte o dels projectes de seguretat i salut elaborats pels contractistes i aprovats per la direcció facultativa, i ha de contenir, com a mínim, la informació següent: Data de l’avís: Adreça exacta de l’obra: Promotor (nom i adreça): Tipus d’obra: Direcció facultativa (nom): Tècnic competent designat pel promotor (si escau): Contractista/es (nom/s): Vigilant/s de seguretat i salut (nom/s): Data prevista de l’inici de l’obra: Durada prevista dels treballs a l’obra: Nombre màxim estimat de treballadors:

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Annex II

Comunicació de la paralització de la totalitat o una part d’una obra en cas de risc greu i imminent Data de la comunicació: Adreça exacta de l’obra: Tipus d’obra: Promotor (nom): Direcció facultativa (nom): Tècnic competent designat pel promotor (si escau): Contractista/es (nom/s): Vigilant/s de seguretat i salut (nom/s): Subcontractista/es (nom/s): Circumstàncies que han motivat la paralització i les mesures preventives adoptades:

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Annexe III.

Contenu du projet de sécurité et santé A) MÉMOIRE DESCRIPTIF

1. DONNÉES GÉNÉRALES

a) Identification de l'ouvrage a.1 Propriétaire a.2 Localisation ou adresse exacte de l'ouvrage a.3 Définition du type d'ouvrage et caractéristiques du terrain (largeur des trottoirs et hauteur de la rue où l'ouvrage est réalisé et, en général, des accès) a.4 Nombre de mètres carrés à construire

b) Identification des responsables de l'ouvrage b.1 Auteur du projet d'ouvrage b.2 Auteur du projet de mesures de sécurité et santé b.3 Entreprise contractante principale b.4 Entreprises sous-traitantes. Si, au moment de la présentation du Projet général de mesures de sécurité et santé au travail, les responsables de chaque secteur ou branche industrielle ne sont pas encore connus, il convient de le consigner au moment opportun dans le registre de chantier. b.5 Directeur des travaux b.6 Surveillant de sécurité

c) Topographie, surface et sous-sol Dans les cas où la composition ou la nature du terrain le justifie, il convient de réaliser une étude déterminant la composition géologique du sous-sol, la disposition et la profondeur des différentes couches de matériaux et la cote du niveau phréatique, ainsi que les accidents les plus notables du relief du terrain.

2. PRÉVISIONS RELATIVES À LA RÉALISATION DE L'OUVRAGE

a) Date prévue de début des travaux

b) Date prévue de fin des travaux

c) Prévision du nombre maximal de travailleurs qui travailleront simultanément au cours d'une phase de l'ouvrage

3. ANALYSE DES RISQUES ET DES MESURES DE PRÉVENTION ET DE PROTECTION PRÉVUES Analyse des risques d'accident spécifiques et de maladie professionnelle spécifique au cours des différentes phases de l'ouvrage concerné et description des différents moyens de prévention et de protection collectifs et individuels prévus pour chacune des phases de l'ouvrage concret que l'on envisage de réaliser :

a) Vérifications et travaux préalables

b) Démolitions

c) Excavations

d) Fondations

e) Structures

f) Clôtures

g) Couvertures

h) Installations : menuiserie, vitrerie, ascenseurs, électricité, gaz -notamment lors de la phase d'essais et de mise en service-, plomberie et similaires

i) Finitions : plâtrages, peinture, revêtements de sol, carrelages et similaires

4. MACHINES, ÉQUIPEMENTS ET MOYENS AUXILIAIRES Liste des machines à utiliser sur le chantier et description des risques qu'elles engendrent et des moyens de prévention et de protection prévus pour éviter les accidents :

a) Machines de terrassement

b) Machines de levage

c) Petites machines auxiliaires : bétonnière, marteau pneumatique, scie et tronçonneuse à disque, pistolet cloueur.

5. INSTALLATIONS PROVISOIRES ET PREMIERS SECOURS

a) Installations provisoires destinées aux travailleurs : toilettes, vestiaires, lavabos et eau potable.

b) Trousse de premiers secours.

c) Instructions pour l'évacuation rapide en cas d'accident. B) CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIÈRES Spécifications techniques des moyens de protection individuels et collectifs prévus pour chacune des phases de l'ouvrage concret que l'on envisage de réaliser :

a) Vérifications et travaux préalables

b) Démolitions

c) Excavations

d) Fondations

e) Structures

f) Clôtures

g) Couvertures

h) Installations : menuiserie, vitrerie, ascenseurs, électricité, gaz -notamment lors de la phase d'essais et de mise en service-, plomberie et similaires

i) Finitions : plâtrages, peinture, revêtements de sol, carrelages et similaires C) PLANS Il convient de prévoir, au moins, les aspects suivants :

  • Situation en plan des filets de prévention ou de protection collective.
  • Situation des plateformes de chargement et de déchargement des matériaux avec indication du système constructif choisi.
  • Protection de la couverture : garde-corps, filets et points d'ancrage pour les ceintures de sécurité.
  • Dans les cas où un système homologué n'est pas utilisé, détails constructifs de l'auvent, de la fixation des filets, des garde-corps, des échafaudages et des plateformes de travail. D) MÉTRÉS ET BUDGET Il convient de réaliser un métré aussi détaillé et précis que possible de tous les postes (protections individuelles, protections collectives, installations provisoires de chantier, etc.) devant être utilisés dans l'ouvrage concret que l'on envisage de réaliser, avec indication du prix unitaire et du coût total prévu. Des postes forfaitaires ne peuvent figurer que dans les cas d'éléments ou d'opérations difficiles à prévoir.
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