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← Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010

Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 32

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 32.

Échafaudages roulants

1. Ils ne peuvent être utilisés que sur des surfaces planes et stables.

2. Ils doivent reposer sur une surface résistant aux charges auxquelles elle sera soumise.

3. La hauteur de l'échafaudage roulant ne peut être supérieure à quatre fois le plus petit côté de la base et ne peut en aucun cas dépasser 12 m.

4. Avant tout déplacement de l'échafaudage, la plateforme doit être libre de personnel, de matériel et d'équipement.

5. Pour utiliser l'échafaudage, les roues doivent être convenablement immobilisées.

6. L'accès s'effectue conformément aux prescriptions prévues dans le présent Règlement pour les échafaudages fixes.

En vigueur depuis le 10/12/2010 · texte original · Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 (BOPA 2010-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 32 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-01/reglament-seguretat-proteccio-salut-obres/art-32

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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