Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 3
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 3.
Définitions
1. Chantier de construction ou chantier : tout chantier, public ou privé, sur lequel sont effectués des travaux de construction ou de génie civil.
2. Maître d'ouvrage : toute personne physique ou morale pour le compte de laquelle un chantier est réalisé.
3. Direction technique : le ou les techniciens, compétents et autorisés, engagés par le maître d'ouvrage, chargés de la direction et du contrôle de l'exécution du chantier.
4. Entrepreneur : la personne physique ou morale qui assume contractuellement envers le maître d'ouvrage, avec des moyens humains et matériels, propres ou externes, l'engagement d'exécuter la totalité ou une partie du chantier, conformément à un projet et aux instructions verbales et écrites correspondantes.
5. Sous-traitant : la personne physique ou morale qui assume contractuellement envers l'entrepreneur, employeur principal, l'engagement de réaliser certaines parties ou installations déterminées du chantier, conformément au projet qui en régit l'exécution et aux instructions verbales et écrites correspondantes.
6. Surveillant de sécurité et santé : personne compétente nommée par l'entrepreneur pour le contrôle spécifique des mesures de sécurité et santé dans lesquelles se déroulent les travaux.
Art. 3 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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