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← Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010

Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 37

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 37.

Échelles

1. Les échelles à main et les escabeaux doivent respecter les prescriptions de sécurité suivantes :

a) Ils doivent avoir une longueur suffisante pour assurer, dans toutes les positions dans lesquelles ils sont utilisés, un bon appui aux mains et aux pieds. Il ne sera pas effectué de travaux impliquant de se pencher exagérément en raison de la position de l'échelle.

b) Il ne sera pas porté d'objets d'un poids supérieur à 25 kg, ni même d'un poids moindre, s'ils gênent l'accès correct par l'échelle. Les charges ne seront pas transportées à la main pendant la montée ou la descente par l'échelle.

c) La distance entre les barreaux doit être constante et de 35 cm au maximum. Ils doivent être maintenus propres pour éviter les glissades.

d) Elles doivent être munies d'éléments de fixation en fonction du sol sur lequel elles reposent, tels que patins, pointes de fer, griffes, butées ou autres mécanismes antidérapants à la base, ou de crochets de fixation à l'extrémité supérieure.

e) S'il n'était pas possible de fixer l'échelle par l'une ou l'autre de ses extrémités, une personne devrait rester à son pied pour en empêcher le glissement.

f) Les échelles ne peuvent pas reposer sur des matériaux susceptibles de se déplacer ou de se briser. Elles doivent reposer sur une base régulière et ferme afin de tenir sans risque de basculer ou de perdre leur stabilité.

g) L'utilisation d'échelles métalliques est interdite pour les travaux à proximité d'installations électriques ou pour ceux réalisés avec des outils électriques.

h) Il est obligatoire de monter, de descendre et de travailler face à l'échelle. Elle ne peut jamais être utilisée par deux travailleurs simultanément.

i) Il est interdit d'utiliser les échelles comme passerelles, montants d'échafaudage ou supports de plateformes de travail.

j) Les échelles ne doivent pas être placées devant une porte, sauf s'il est assuré que celle-ci ne pourra pas être ouverte.

k) Les échelles à main doivent être vérifiées périodiquement. Aucune échelle présentant des défauts de structure compromettant sa stabilité et sa résistance ne peut être utilisée.

l) Les échelles à main utilisées comme moyen d'accès doivent dépasser d'un mètre au moins le niveau le plus élevé auquel il faut accéder, ou bien être prolongées par l'un des montants jusqu'à la hauteur indiquée, afin de servir d'appui.

m) Si les échelles à main ou les escabeaux sont en bois, les montants doivent être résistants, sans nœuds ni défauts visibles, et taillés dans le sens longitudinal de la fibre. Les barreaux en bois doivent être assemblés ou emboîtés dans les montants, non cloués, et doivent être d'une seule pièce. L'utilisation d'échelles à main de construction improvisée est interdite.

n) Il est interdit de peindre les échelles afin d'éviter que d'éventuels défauts soient dissimulés, sauf si elles sont en bois et que la peinture est réalisée au moyen d'un vernis transparent.

o) Il est interdit d'abouter deux échelles, sauf si la structure comporte des dispositifs spéciaux à cette fin.

p) Les échelles à main doivent être placées avec l'inclinaison appropriée, de manière à former un angle d'environ 75º avec l'horizontale.

q) Si l'échelle à main est appuyée contre une surface vitrée, il doit être prévu un barreau appuyé par ses extrémités sur des points de résistance adéquate. Si l'appui se fait sur une surface arrondie, l'échelle doit être assujettie au moyen d'un câble ou d'une chaîne afin d'éviter qu'elle puisse glisser.

r) Les travaux à plus de 3,5 mètres de hauteur, depuis le point d'opération jusqu'au sol, qui requièrent des mouvements ou des efforts dangereux pour la stabilité du travailleur, ne seront effectués que si un équipement de protection individuelle antichute est utilisé ou si d'autres mesures de protection alternatives sont adoptées.

s) Les escabeaux seront dotés de chaînes ou de câbles pour limiter l'ouverture pendant leur utilisation. Il est interdit de placer les pieds de part et d'autre de l'escabeau. Les dernières marches ne pourront pas être utilisées, afin que l'escabeau lui-même limite le risque de chute.

2. Les échelles fixes installées à l'extérieur devront être en acier et respecter les dispositions particulières applicables aux échelles à main. En outre :

a) La distance entre les deux montants doit être de 40 cm au minimum.

b) Chaque fois que cela est possible, elles doivent être installées avec un angle de 15º par rapport à la verticale.

c) Il doit y avoir un espace libre d'au moins 15 cm derrière les barreaux.

d) Il ne doit y avoir aucun obstacle devant l'échelle à moins de 75 cm.

e) De chaque côté de l'échelle, il doit y avoir un espace libre d'au moins 7,5 cm.

f) Les volées ne devraient pas avoir une longueur supérieure à 9 m. Si l'échelle dépasse cette longueur, il doit y avoir des paliers tous les 9 m ou fraction.

g) Dans la mesure du possible, les volées devraient être décalées.

h) Elles doivent être protégées, à partir de 2 m de hauteur, par des crinoline de diamètre adéquat. À défaut, il conviendra d'utiliser les équipements de protection individuelle antichute appropriés.

3. Les escaliers provisoires à marches utilisés pour des travaux en cours doivent :

a) Avoir une largeur libre d'au moins 60 cm.

b) Être munis, sur les côtés ouverts, de garde-corps conformes aux conditions établies dans le présent Règlement, s'ils comportent plus de cinq marches.

c) Avoir une élévation verticale ininterrompue inférieure à 3,5 m.

En vigueur depuis le 10/12/2010 · texte original · Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 (BOPA 2010-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 37 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-01/reglament-seguretat-proteccio-salut-obres/art-37

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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