Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 36
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 36.
Passerelles et rampes
1. Toute passerelle ou rampe doit remplir les conditions suivantes :
a) Avoir une largeur minimale de 60 cm et une surface continue et uniforme.
b) Lorsqu'une passerelle ou une rampe est utilisée pour le transport de matériaux, un espace libre d'une largeur adéquate doit être laissé afin de pouvoir transporter les matériaux sans retirer les garde-corps.
c) L'inclinaison maximale des passerelles et des rampes ne doit pas être supérieure à 25%. Lorsque l'inclinaison rend nécessaire l'utilisation d'appuis supplémentaires pour les pieds, des liteaux faisant office de marches, placés à intervalles adéquats et adaptés à l'inclinaison, doivent être utilisés.
d) Les passerelles et les rampes doivent être nivelées dans le sens transversal.
2. Les travaux réalisés sur des surfaces en matériau fragile doivent disposer d'un nombre suffisant de passerelles et de passages ou d'autres moyens sûrs de travail et de passage.
Art. 36 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.