Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 35
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 35.
Dispositions générales
1. Les passerelles, les rampes et les escaliers doivent être :
a) Construits solidement pour supporter les charges prévues, sans s'incliner, se courber ni s'effondrer.
b) Construits et entretenus de manière à éviter les risques de trébucher, de tomber ou de glisser.
c) Maintenus libres de gravats, de matériaux ou de tout objet inutile.
2. Les passerelles, les rampes, les escaliers et toute installation où circulent les travailleurs et où existe un risque de chute de hauteur supérieure à 2 m doivent être protégés au moyen de garde-corps présentant les caractéristiques prescrites dans le présent Règlement.
3. Sur tout chantier de construction, les escaliers définitifs doivent être construits dès que possible, conformément aux dispositions prévues par le présent Règlement.
Art. 35 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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