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← Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010

Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Le travailleur Les obligations des travailleurs sont les suivantes :

1. Accomplir les tâches confiées avec responsabilité et diligence.

2. S'informer des mesures de prévention des risques professionnels et les observer, et coopérer à leur prévention, en respectant fidèlement les prescriptions que contient le projet de sécurité et de santé, dans le présent Règlement ou, le cas échéant, les ordres et les instructions de leurs supérieurs, du surveillant de sécurité et de santé ou des services techniques du Gouvernement.

3. Suivre les enseignements ou les indications en matière de sécurité et de santé, de sauvetage et de secours qui lui sont fournis.

4. Utiliser correctement les équipements de protection individuelle et veiller à leur état et à leur conservation.

5. Inspecter, avant de commencer le travail, les machines et les outils qui doivent être utilisés et, si nécessaire, informer son supérieur ou le surveillant de sécurité et de santé des pannes et des défauts constatés.

6. Veiller à l'hygiène personnelle et la maintenir afin d'éviter les maladies contagieuses ou les désagréments aux autres travailleurs.

7. Ne pas introduire dans les centres de travail de boissons alcooliques ni de drogues toxiques. Il est interdit de se présenter ou de demeurer sur le poste de travail sous l'effet de l'alcool ou de toute autre drogue toxique.

8. En cas de sinistre, coopérer au sauvetage des accidentés dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé.

9. Veiller à sa sécurité et à sa santé, ainsi qu'à celles des personnes susceptibles d'être affectées par ses actes et omissions au travail.

10. Tout travailleur peut refuser d'exécuter un travail si, après avoir demandé à son supérieur immédiat les moyens de protection à caractère obligatoire, ceux-ci ne lui sont pas fournis. Le travailleur ne peut subir aucun préjudice pour cette raison.

En vigueur depuis le 10/12/2010 · texte original · Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 (BOPA 2010-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-01/reglament-seguretat-proteccio-salut-obres/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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