Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 13
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 13.
Dispositions générales
1. Le chantier doit rester correctement clôturé ou signalisé afin d'empêcher l'entrée de toute personne étrangère aux travaux.
2. Des portes d'accès indépendantes pour les véhicules et les travailleurs doivent être prévues, chaque fois que cela est possible. Les portes doivent être en matériau résistant et doivent pouvoir être fermées à clé.
3. Un panneau, comportant un texte et des pictogrammes, interdisant l'accès au chantier aux personnes étrangères doit être placé, ainsi que d'autres éléments de signalisation (interdiction, obligation et danger) adaptés aux caractéristiques du chantier.
4. Toutes les mesures visant à protéger les piétons et les véhicules doivent être prévues, conformément aux normes relatives à la signalisation temporaire des chantiers ou obstacles sur les voies publiques de la Loi du Code de la circulation en vigueur et à la réglementation spécifique des différentes collectivités locales.
5. En tout état de cause, les mesures de protection suivantes doivent être prises :
a) Les personnes et les véhicules qui circulent dans le périmètre du chantier doivent être protégés. À cette fin, une visière ou un auvent d'une largeur suffisante doit être placé sur tout le périmètre public de la construction. La visière ou l'auvent peut être métallique ou en bois et doit présenter une résistance suffisante par rapport aux matériaux susceptibles d'y tomber. Il doit être installé en combinaison avec un filet de type « moustiquaire » sur toute la hauteur du bâtiment, fixé par son extrémité inférieure à l'auvent lui-même, afin de pouvoir recueillir toute chute d'objets depuis les niveaux supérieurs.
b) Lorsque des échafaudages sont installés sur le trottoir, après autorisation administrative, les mesures nécessaires doivent être prises pour empêcher tout danger ou toute gêne pour les piétons. À cet effet, soit un passage doit être aménagé sous les échafaudages, auquel cas la plateforme inférieure de l'échafaudage doit être entièrement imperméabilisée afin d'éviter les infiltrations de liquides, soit un passage extérieur, parallèle à l'échafaudage, doit être aménagé, qui protège des véhicules circulant sur la voie publique.
c) Tout le périmètre extérieur des échafaudages, et sur toute leur hauteur, doit être recouvert d'un filet ou d'une maille fine à petits carreaux qui empêche tout objet ou matériau de tomber à l'extérieur des échafaudages.
d) Les échafaudages, lorsqu'ils sont situés sur une voie publique ou dans un lieu de passage de piétons, doivent être dûment signalisés et éclairés.
e) Les mesures nécessaires doivent être prises pour que les piétons disposent d'un passage suffisamment large, qui ne soit pas inférieur à un mètre, sans obstacles d'aucune sorte, et qui soit protégé contre les dangers du chantier et la circulation des véhicules.
f) L'enceinte du chantier qui jouxte la voie publique doit obligatoirement être fermée par une clôture d'une hauteur supérieure ou égale à 2 m. Si cette clôture gêne le passage des piétons ou des véhicules, elle doit être signalisée de manière adéquate.
g) Lors des travaux de démolition de bâtiments, une protection doit être installée sur tout le périmètre de la façade au moyen de toiles en matière plastique d'une résistance suffisante, de mailles haute densité ou de bâches adaptées qui protègent contre la poussière. Les gravats devront être arrosés périodiquement afin d'éviter l'émission de poussière. Les précautions doivent être redoublées afin que cette opération n'affecte pas l'installation électrique existante.
h) Tous les services publics susceptibles d'être affectés par les travaux doivent être localisés et protégés : canalisations d'eau, gaz, électricité, téléphones, égouts, bouches d'incendie, réverbères, feux de signalisation ou tout autre élément du mobilier urbain.
i) Les usagers de la voie publique doivent être dûment avertis de la sortie de véhicules de l'enceinte du chantier si cette manœuvre gêne la circulation routière ou piétonne.
j) Il est interdit que les charges des grues survolent la voie publique. Si cela n'est pas possible, des plateformes métalliques ou en bois suffisamment résistantes doivent être installées afin d'éviter la chute de la charge sur la voie publique.
k) Lors des opérations de déchargement de béton au moyen de camions malaxeurs ou de pompes à béton, les mesures appropriées seront prises afin d'éviter la projection d'éclaboussures ou les déversements sur la voie publique.
Art. 13 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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