Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 51
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 51.
Dispositions générales
1. Sur tout chantier de construction, un local permanent doit être mis à la disposition du personnel afin qu'il puisse y changer ses vêtements de travail et y laisser ses effets personnels. Un nombre suffisant de lavabos et de toilettes doit également être installé, et la fourniture de consommables, tels que du savon et du papier, doit être prévue.
2. Ces locaux, qui doivent toujours être maintenus propres, doivent être abrités des intempéries et fermés, ainsi que convenablement ventilés et éclairés.
3. Les vestiaires, les douches, les toilettes et les lavabos visés au présent chapitre doivent être séparés pour les hommes et pour les femmes.
4. Chacun des locaux destinés aux services décrits au présent chapitre doit être à usage exclusif et ne peut être utilisé à d'autres fins.
5. Les installations d'hygiène doivent être regroupées dans un même espace ou la communication entre elles doit être aisée.
Art. 51 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.