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← Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010

Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 33

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 33.

Échafaudages volants ou suspendus

1. Leur longueur maximale doit être de 8 m, à l'exception des échafaudages motorisés.

2. Les matériaux utilisés comme éléments de retenue et de fixation des échafaudages, tels que des anneaux ou des poutres, doivent être inaltérables quant à leur résistance et doivent être ancrés à la structure de la construction.

3. Il est interdit d'utiliser des étaiements ou des contrepoids non prévus par le fabricant.

4. Les câbles de suspension doivent être ancrés aux éléments de retenue et placés de manière à ne pas pouvoir glisser en cas de forte inclinaison ou de secousse de l'échafaudage. Ils doivent être placés dans un plan vertical perpendiculaire à la façade de la construction, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent jamais travailler en oblique.

5. Les câbles de suspension doivent être vérifiés chaque semaine par une personne compétente conformément aux critères fixés à l'article 41 du présent Règlement.

6. Les appareils de manœuvre servant à déplacer les échafaudages doivent disposer, au minimum, de deux câbles : le câble de travail, auquel est suspendu l'échafaudage, et le câble de sécurité, indépendant du câble de travail, muni d'un frein automatique ne permettant pas la descente sans l'intervention d'un travailleur. Le câble de sécurité doit être muni d'un contrepoids.

7. Seuls doivent être utilisés les appareils de manœuvre conçus pour le déplacement des échafaudages volants ou suspendus.

8. La position des éléments de retenue et de fixation des échafaudages (anneaux ou poutres) doit permettre que la plateforme soit fixée à une distance maximale de 30 cm de la construction. Dans le cas où les ouvriers travaillent assis, la distance maximale peut aller jusqu'à 45 cm.

9. Les plateformes de travail des échafaudages volants doivent être résistantes et adaptées pour supporter les efforts auxquels elles doivent être soumises.

10. Les plateformes des échafaudages volants ou suspendus doivent être équipées de garde-corps réglementaires sur tous les côtés. Uniquement dans le cas où les ouvriers travaillent assis, le garde-corps intérieur n'est pas obligatoire, mais la plateforme doit être équipée de câbles ou de dispositifs similaires permettant la retenue du travailleur en cas de glissade.

11. L'utilisation d'un échafaudage volant ou suspendu doit respecter les prescriptions de sécurité suivantes :

a) Pour le déplacer ou pour effectuer tout travail, il doit être parfaitement horizontal.

b) Avant la première utilisation de l'échafaudage, l'état mécanique des systèmes de levage doit être vérifié et un essai de charge et de fonctionnement de l'ensemble doit être effectué à 1 m de hauteur. Un contrôle visuel de l'état général de l'échafaudage est effectué quotidiennement avant son utilisation.

c) Les travailleurs qui utilisent les échafaudages volants doivent être équipés en permanence d'un harnais de sécurité ancré en un point indépendant de la plateforme de travail et des éléments de retenue dont elle dispose.

d) Des dispositifs appropriés doivent être prévus pour empêcher le mouvement de l'échafaudage pendant que l'on y travaille.

e) Il est formellement interdit de travailler sur un échafaudage volant en cas de vent fort ou de tempête.

f) Pendant le déplacement de l'échafaudage volant, il convient de veiller à ce que la traction soit uniforme, et le déplacement doit être effectué par un nombre de travailleurs égal au nombre d'appareils de manœuvre installés.

g) Il est interdit de rallonger un échafaudage volant au moyen de la mise en place de plateformes reposant sur la construction ou sur un autre échafaudage.

h) Il est interdit de monter une plateforme supplémentaire sur une plateforme volante ou suspendue.

i) Il est interdit de sauter de l'échafaudage à l'intérieur de l'ouvrage, raison pour laquelle des accès appropriés doivent être prévus.

j) Le matériel transporté sur la plateforme ne doit dépasser d'aucune de ses extrémités.

En vigueur depuis le 10/12/2010 · texte original · Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 (BOPA 2010-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 33 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-01/reglament-seguretat-proteccio-salut-obres/art-33

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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