Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 19
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 19.
Vêtements de protection
1. Les vêtements de protection doivent, en général, remplir les conditions requises suivantes :
a) Le tissu doit être léger et souple, permettre un nettoyage et une désinfection faciles, et doit être adapté aux conditions du poste de travail afin d'éviter les risques d'ordre mécanique, chimique, biologique et électrique. De même, et le cas échéant, ils doivent protéger le travailleur de la chaleur, du feu, des intempéries, des rayonnements et de l'électricité statique.
b) Ils doivent être bien ajustés au corps, sans préjudice du confort et de la facilité de mouvement.
c) Les éléments supplémentaires tels que boutons, cordons ou manches excessivement amples ou longues doivent être supprimés ou réduits, afin d'éviter la saleté et le risque d'accrochage.
d) Les travailleurs exposés au risque d'accidents provoqués par des véhicules et des machines en mouvement doivent porter des vêtements de signalisation à haute visibilité.
2. Les vêtements de travail – blouses, combinaisons, uniformes, etc. –, bien qu'ils ne puissent être considérés comme un équipement de protection individuelle, doivent respecter les prescriptions prévues au présent article.
Art. 19 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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