Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
Dispositions générales
1. Lorsque le personnel travaille ou doit circuler à une hauteur supérieure à 2 m, des mesures de protection collective qui empêchent ou limitent la chute des travailleurs dans le vide doivent être prises.
2. Dans toutes les ouvertures du chantier, qu'elles soient extérieures ou intérieures, où se présente un risque de chute dans le vide de plus de 2 m, des garde-corps de protection, des filets de protection ou de prévention, des plateformes, des auvents, des échafaudages ou d'autres moyens qui empêchent ou limitent les chutes doivent être installés.
3. Dans d'autres cas, la priorité sera donnée à l'utilisation de plateformes élévatrices mécaniques.
4. Les ouvertures dans le sol ou dans les planchers où il peut y avoir un risque de chute devront être protégées par des couvertures fixes, lisses, situées au ras du sol, suffisamment solides pour que l'on puisse marcher dessus et, si nécessaire, pour supporter le passage de véhicules.
5. Si, pour les besoins d'un travail spécifique, les protections collectives déjà installées doivent être retirées provisoirement, les travailleurs doivent utiliser les moyens de protection individuelle prévus dans le présent Règlement.
6. Toute protection collective retirée provisoirement doit être réinstallée dès que les travaux pour lesquels elle a été retirée sont terminés.
7. Le retrait définitif des systèmes de protection extérieure – filets de protection, auvents, etc. – doit être simultané à l'installation de garde-corps de protection, de filets de prévention ou de fermetures définitives, de manière à éviter à tout moment l'existence d'ouvertures non protégées.
8. L'installation, la modification et le retrait des protections collectives antichute devront être effectués en utilisant les moyens de protection individuelle nécessaires.
Art. 14 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-01/reglament-seguretat-proteccio-salut-obres/art-14
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