Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 21
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 21.
Protection des yeux
1. Lorsque les travailleurs effectuent des travaux spécifiques générant la projection de particules, de poussières et de fumées, des éclaboussures de liquides et des rayonnements dangereux ou éblouissants, ou qu'ils y sont exposés, ils doivent se protéger les yeux au moyen de lunettes de sécurité ou d'écrans.
2. Les lunettes de protection doivent être adaptées à l'usage qui en est fait, en fonction des risques susceptibles de se présenter dans la tâche déterminée en cours d'exécution.
3. Les verres des lunettes de protection, qu'ils soient en verre ou en plastique transparent, doivent être optiquement neutres, sans bulles, taches ni autres défauts.
4. Lorsque le travailleur porte des lunettes correctrices, il doit lui être fourni des lunettes de protection correctrices ou des lunettes adaptées pouvant être placées par-dessus les lunettes correctrices.
Art. 21 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.