Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2.
Mesures générales de sécurité
1. Toutes les installations, tous les dispositifs, matériaux, machines, appareils, équipements et tout autre moyen utilisés et mis par l'entreprise à la disposition des travailleurs doivent disposer de la déclaration « CE » de conformité et du marquage « CE », conformément aux directives d'application obligatoire de l'Union européenne. Ils doivent être appropriés au travail à effectuer et aux risques auxquels les travailleurs sont exposés, ils doivent être suffisamment résistants pour supporter les charges et les efforts auxquels ils doivent être soumis, et leur stabilité ainsi que leur bon état de conservation et d'utilisation doivent être assurés de manière efficace.
2. Tout appareil, toute machine, tout outil, tout moyen auxiliaire, tout matériau et tout produit doit être utilisé et conservé conformément aux instructions fournies par le fabricant. En cas de divergence de critères par rapport au contenu du présent Règlement, la prescription la plus restrictive doit être respectée.
3. Dans des conditions atmosphériques ou climatiques défavorables ou dangereuses (tempête, gel, brouillard, vent ou neige), le travail ne peut se poursuivre que si les précautions et les mesures nécessaires sont prises pour garantir la sécurité des travailleurs et des tiers. Lorsque le poste de travail ou de passage est dangereux en raison du gel ou de la neige, des mesures adéquates doivent être prises pour éviter les glissades.
4. Les postes de travail et les zones où doivent circuler les travailleurs ou les machines doivent être convenablement éclairés, conformément à ce qui est spécifié par voie réglementaire.
5. Lorsque l'éclairage naturel n'est pas suffisant pour pouvoir travailler en sécurité, un éclairage artificiel suffisant et approprié doit être prévu sur les postes de travail et de passage. L'éclairage artificiel ne doit pas éblouir ni produire d'ombres gênantes.
6. Les accès et les voies de circulation des chantiers doivent être correctement signalisés et doivent présenter le tracé et les caractéristiques mécaniques adéquats pour les véhicules qui doivent y circuler. Il doit être veillé à l'entretien périodique des accès et des voies de circulation, de manière que la circulation ne soit pas dangereuse en raison des nids-de-poule, du gel, de la neige, de la boue ou de la poussière.
7. Un programme d'ordre et de propreté doit être élaboré et appliqué, contenant des dispositions sur le stockage adéquat des matériaux et des équipements et sur l'évacuation des résidus, des déchets et des gravats à intervalles appropriés. Aucun matériau en vrac inutile susceptible d'obstruer les accès, les sorties, les postes de travail et les lieux de passage ou d'ajouter un risque pour les personnes qui interviennent sur le chantier ou pour des tiers ne doit être déposé ni accumulé.
8. Des équipements adéquats et suffisants pour éteindre les incendies ou l'approvisionnement en eau à une pression suffisante doivent être prévus. L'équipement d'extinction d'incendies doit être facilement visible et correctement signalisé. Les accès aux équipements et aux installations d'extinction d'incendies doivent être maintenus libres en permanence.
Art. 2 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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