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← Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010

Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 30

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 30.

Dispositions générales

1. On entend par échafaudage toute installation provisoire fixe, suspendue ou mobile, qui soutient une ou plusieurs plateformes utilisées pour supporter des personnes ou des matériaux, dans tout type de travaux. Ils doivent réunir toutes les conditions de sécurité générales et particulières applicables à la catégorie d'échafaudage ou de plateforme correspondante.

2. Les conditions générales de sécurité sont les suivantes :

a) Les éléments et les systèmes d'assemblage des différentes pièces de l'échafaudage doivent en garantir la fonction d'assemblage et de liaison dans des conditions de fixation, de solidité, de permanence et de stabilité.

b) Les éléments et les pièces ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été certifiés, essayés ou prévus par le fabricant.

c) Les dimensions et la qualité des différentes pièces et des éléments auxiliaires d'un échafaudage doivent garantir une résistance suffisante aux forces et aux charges susceptibles de s'y exercer, entre autres : le poids des matériaux nécessaires au travail, les mécanismes ou les moyens qui y sont placés pour les besoins de la construction, celles causées par l'action du vent, de la neige et autres phénomènes similaires, et le poids des travailleurs.

d) L'assemblage entre les éléments horizontaux et les éléments verticaux doit être réalisé au moyen de dispositifs spécialement conçus à cet usage et ceux-ci doivent être fixés de manière à ne pas glisser sous l'effort auquel ils peuvent être soumis.

e) La structure doit être constituée de tubes en acier, peints ou galvanisés, ou en aluminium.

f) Lors des travaux de montage et de démontage total ou partiel des échafaudages, les instructions d'utilisation indiquées par le fabricant seront suivies. Lorsqu'il est envisagé d'utiliser un échafaudage dans une configuration non standard ou non prévue par le fabricant, un technicien titulaire d'une formation universitaire ou professionnelle habilitante devra élaborer la note de calcul et réaliser les plans indiquant comment ce montage doit être effectué. Cette documentation devra être conservée sur le chantier.

g) Les échafaudages doivent être montés, démontés ou modifiés par des travailleurs qualifiés, sous la supervision de techniciens compétents de l'entreprise de montage et du surveillant de sécurité et de santé du chantier. Des moyens de protection collective seront utilisés pour les monter ou les démonter et, lorsque cela n'est pas possible, les protections individuelles appropriées seront employées.

h) Lorsqu'un échafaudage est en cours de montage ou de démontage, l'accès et l'utilisation doivent en être interdits au personnel qui ne participe pas à ces tâches. Si certaines parties d'un échafaudage ne sont pas prêtes à être utilisées, en particulier pendant le montage, le démontage ou les transformations, elles devront être pourvues de signaux d'avertissement de danger général, conformément à la réglementation en vigueur, relative à la signalisation de sécurité et de santé sur le lieu de travail, et délimitées de manière appropriée au moyen d'éléments physiques empêchant l'accès à la zone de danger.

i) Les échafaudages doivent comporter un nombre suffisant de plateformes de travail permettant aux travailleurs d'exécuter les différentes tâches en toute sécurité et stabilité.

j) Les échafaudages, selon leur type, doivent être ancrés de manière appropriée à des points résistants de la construction.

k) Les échafaudages ne doivent pas être surchargés et les charges doivent être réparties uniformément. Ils doivent être maintenus exempts de gravats et seul le matériel strictement nécessaire pour garantir la continuité des travaux en cours peut y être stocké.

l) Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter les risques de glissade en cas de gel ou de neige.

m) Tous les appareils et les moyens de levage installés sur les échafaudages et employés pour la montée ou la descente des éléments constituant l'échafaudage ou des matériaux à utiliser doivent réunir les conditions correspondantes de construction, de stabilité et de résistance en fonction des charges qu'ils doivent supporter.

n) Une fois l'échafaudage monté et avant son utilisation, la personne titulaire d'une formation universitaire ou professionnelle l'habilitant à effectuer cette tâche doit procéder à son examen et en vérifier la stabilité, le bon état des matériaux employés pour sa construction, son adéquation à l'usage auquel il est destiné et l'installation des dispositifs de sécurité nécessaires.

o) Les examens et les essais doivent également être effectués après une interruption prolongée des travaux, après que l'échafaudage a subi des conditions climatiques défavorables, et chaque fois qu'il existe un doute quant à la sécurité de l'échafaudage.

p) Lorsque le montage de l'échafaudage suit les instructions indiquées par le fabricant selon une configuration standard, ces vérifications peuvent être effectuées par une personne disposant du niveau de formation de base, conformément à la législation en vigueur en matière de sécurité et santé au travail, et disposant d'une expérience en la matière de plus de deux ans certifiée par l'employeur.

q) Les échafaudages doivent respecter les distances de sécurité par rapport aux canalisations ou aux réseaux électriques définies au chapitre quatorzième du présent Règlement.

r) Lors du montage de tout échafaudage, un système d'accès aux différentes plateformes de travail doit être prévu, permettant aux travailleurs de les utiliser commodément et en toute sécurité.

3. Les plateformes de travail des échafaudages doivent satisfaire aux prescriptions de sécurité suivantes :

a) Les éléments ou les pièces formant une plateforme de travail doivent être solidement fixés afin d'éviter qu'ils puissent se déplacer, basculer, glisser ou effectuer tout mouvement dangereux. Ils doivent être en bois traité, afin de les protéger des intempéries, en acier galvanisé, en plastique ou en aluminium, d'une résistance suffisante. Dans tous les cas, du matériel en bon état doit être utilisé.

b) La largeur doit être celle nécessaire pour faciliter le travail, la circulation des travailleurs et un stockage adéquat des outils et des matériaux nécessaires au travail. Un passage de 60 cm libre de tout obstacle fixe ou de matériaux déposés doit toujours être maintenu.

c) Toute plateforme de travail d'un échafaudage doit avoir une surface et une épaisseur uniformes, sans interstices, et être antidérapante.

d) Les raccordements ou les jonctions entre les différentes plateformes d'une même rangée doivent être réalisés sur des traverses, sur lesquelles elles doivent être fixées. Si la jonction est réalisée par chevauchement ou superposition des plateformes, celles-ci doivent se superposer sur une longueur d'au moins 10 cm de part et d'autre de l'axe de la traverse d'appui, et le ressaut doit être réduit par la pose de pièces taillées en biseau afin d'éviter les risques de trébuchement.

e) Aucune plateforme de travail ne peut dépasser l'appui d'extrémité d'une distance supérieure à quatre fois son épaisseur.

f) La hauteur de l'espace libre au-dessus des plateformes de travail des échafaudages doit être d'au moins 1,80 m.

g) Les plateformes de travail ou les postes de travail présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 2 m doivent être protégés par des garde-corps sur tout le périmètre. Les garde-corps des plateformes de travail des échafaudages doivent réunir les conditions établies dans le présent Règlement.

h) En aucun cas les diagonales, les tirants et les croix de Saint-André ne seront considérés comme des éléments de protection contre la chute de personnes.

i) Les garde-corps doivent être installés au ras de la limite de la plateforme.

j) La distance entre la construction et la plateforme de travail d'un échafaudage doit être aussi réduite que possible.

En vigueur depuis le 10/12/2010 · texte original · Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 (BOPA 2010-12-09) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 30 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2010-12-01/reglament-seguretat-proteccio-salut-obres/art-30

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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