Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 46
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 46.
Dispositions générales
1. On entend par substance dangereuse tout gaz liquide ou solide qui est toxique, nocif, inflammable, explosif, corrosif ou irritant, qui présente des risques biologiques ou qui émet des rayonnements ionisants ou dangereux.
2. Les travaux en présence de substances dangereuses doivent toujours être effectués au minimum par groupes de deux travailleurs, qui doivent être informés de leurs propriétés.
3. Un plan d'urgence doit être prévu, en fonction des fiches de sécurité et des caractéristiques du fabricant de la substance, indiquant la conduite à tenir en cas d'accident par inhalation ou contact avec ces produits dangereux.
4. Il est interdit de fumer, de boire ou de manger en présence de substances dangereuses. La nourriture, les boissons et les ustensiles de cuisine ou de repas doivent être tenus éloignés des substances dangereuses. Après avoir été en contact avec des substances dangereuses, il faut se laver, notamment les mains et le visage, avant de boire, de manger ou de fumer.
5. L'entreposage de substances dangereuses doit toujours être effectué dans des locaux prévus comme entrepôt et il convient de veiller à la compatibilité entre tous les produits qui y sont conservés.
6. La présence de ces produits et les risques qu'ils comportent doivent être signalés sur la porte du local.
7. Les installations doivent être adaptées à l'entreposage de ces substances, notamment en ce qui concerne la sécurité contre l'incendie et l'installation électrique, et les réglementations en vigueur dans chaque cas doivent être appliquées. Les entrepôts où sont conservés les liquides dangereux ne peuvent pas comporter d'évacuations au sol et doivent être équipés de réservoirs à double paroi ou de bacs de rétention d'un volume au moins égal à celui du plus grand réservoir.
8. En cas d'utilisation d'explosifs, le transport, la manipulation, le stockage et l'utilisation doivent être effectués conformément à la réglementation spécifique en matière de sécurité et de qualité industrielle.
Art. 46 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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