Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 28
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 28.
Dispositions générales
1. Le projet de sécurité et de santé doit prévoir les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les travailleurs contre le risque de glissement des terres ou des parois.
2. Doit également être prévue l'existence de réseaux, de canalisations ou de câbles souterrains, afin de prendre, conformément à la réglementation en la matière, les mesures de sécurité appropriées.
3. Lors de l'établissement de la méthode de travail la plus adéquate, il doit être tenu compte des variations possibles du degré de stabilité et de la cohésion des terres, qui peut varier en raison des phénomènes météorologiques, tels que la pluie ou le gel, ainsi que des surcharges du terrain, tant statiques que dynamiques.
4. Le suivi de l'excavation doit être effectué de manière rigoureuse, sous la supervision de techniciens compétents de l'entreprise de construction, du surveillant de sécurité et de santé, de la direction technique des travaux et, le cas échéant, des entreprises fournisseuses en cas de présence de réseaux. Les conditions de l'étaiement et les variations possibles des conditions du sol doivent être vérifiées périodiquement, en particulier après des pluies ou lors de cycles de gel-dégel.
5. Les arbres, les blocs de pierre et les matériaux ou objets de toute nature situés à proximité du lieu où sont effectués les travaux de déblaiement des terres doivent être retirés, ou les mesures nécessaires doivent être prises pour en maintenir la stabilité, s'il existe un risque qu'au cours de l'exécution des travaux ils se détachent et constituent un danger pour les travailleurs.
6. En aucun cas, les mesures de protection destinées à éviter les éboulements ou glissements de terres ne peuvent être supprimées ou réduites si les conditions atmosphériques ont provoqué le gel des terres.
7. Toutes les zones de passage situées à l'intérieur du chantier et se trouvant à proximité de tranchées, de puits ou de fouilles en général doivent être correctement délimitées et signalisées de manière visible.
8. Des mesures de protection doivent être placées à une distance des bords non inférieure à 1 m pour le passage des personnes et à 2 m pour le passage des véhicules, distance qui doit augmenter à mesure que la cohésion du terrain diminue, et pour autant que cette distance soit suffisante pour que la circulation des véhicules ou des personnes ne surcharge pas les parois de la tranchée et ne provoque pas d'éboulements.
9. Les moyens nécessaires permettant une évacuation rapide des travailleurs des tranchées ou des zones excavées doivent être prévus.
10. Les travaux de déblaiement des terres ou de réalisation de tranchées qui constituent un obstacle à la circulation normale sur une voie publique doivent être signalisés conformément aux dispositions de la Loi du Code de la route en vigueur relatives à la signalisation temporaire des travaux ou obstacles sur les voies publiques. En tout état de cause, un passage pour piétons d'une largeur non inférieure à un mètre doit être prévu.
Art. 28 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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