Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29.
Tranchées
1. Si le terrain n'offre pas de garanties suffisantes de stabilité et de cohésion, les tranchées de plus de 1,30 m de profondeur et d'une largeur égale ou inférieure aux deux tiers de la profondeur doivent obligatoirement être étayées ou blindées de manière adéquate si les parois sont verticales ou sensiblement verticales. Si ces étaiements ne sont pas réalisés, le terrain doit être excavé selon son talus naturel.
2. Tout étaiement, aussi simple soit-il, doit être supervisé par des techniciens compétents de l'entreprise de construction, par le surveillant de sécurité et de santé du chantier et par la direction technique des travaux.
3. Avant le début de chaque journée de travail, les blindages ou les étaiements des tranchées doivent être inspectés.
4. Les mesures de sécurité destinées à éviter les glissements ou éboulements de terres dans les tranchées doivent être installées avant qu'un travailleur ne descende au fond pour effectuer tout travail autre que l'installation même des protections. Elles doivent être installées au fur et à mesure que l'avancement des travaux le permet. Elles ne sont pas retirées tant que des ouvriers travaillent au fond de la tranchée.
5. Afin d'éviter la chute de matériaux de déblai, d'outils ou de tout objet, les tranchées d'une profondeur supérieure à 1,30 m doivent être munies d'une plinthe résistante dépassant le niveau du sol d'une hauteur minimale de 20 cm.
6. Lorsque, dans une tranchée, les travailleurs utilisent des outils manuels, tels que des pelles ou des pioches, ils doivent se placer à une distance les uns des autres qui évite tout risque d'accident. Cette distance doit être d'au moins un mètre.
7. Les matériaux provenant de l'excavation et, en général, les outils, les matériaux ou les autres objets doivent être déposés à une distance minimale égale à la moitié de la hauteur de la tranchée excavée, et au minimum à 1 m, pour autant que cela, et en fonction de la nature du terrain, ne représente pas une charge excessive susceptible de provoquer des éboulements. Si possible, un seul côté de la tranchée est occupé.
8. Dans les tranchées d'une profondeur supérieure à 1,20 m, une échelle d'accès et de sortie doit être installée tous les 15 mètres ou fraction. Cette échelle doit dépasser d'au moins 1 m le niveau du couronnement de la tranchée. De même, un ouvrier de garde doit être maintenu à l'extérieur, qui peut agir comme aide dans le travail et donner l'alerte en cas de survenance de toute urgence.
9. Si les travailleurs doivent traverser des tranchées d'une largeur supérieure à 60 cm, des passerelles munies de garde-corps empêchant le risque de chute doivent être installées.
Art. 29 du Règlement relatif à la sécurité et à la protection de la santé sur les chantiers de construction, du 1er décembre 2010, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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