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Règlement en vigueur

Règlement relatif au Code de conduite, à l'image, aux distinctions, aux reconnaissances et aux gratifications des membres du Corps des douanes, du 07-07-2010

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Développe
  • Loi 17/2020, du 4 décembre, portant texte consolidé du Code des douanes développement partiel · art. 2 i art. 13 de la llei substituïda
    Segons la llei que substitueix: el reglament cita la llei anterior, que aquest text consolidat ha substituït; el fonament és amb la seva numeració.
    Ce que dit le préambule
    aquest Reglament també preveu, com a desenvolupament de l’article 13 de la Llei 5/2004 , del Codi de Duana, un sistema que honora i recompensa les actuacions dels membres del Cos de Duana

Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1.

Champ d'application Le présent Règlement s'applique à tous les fonctionnaires des Douanes, tels que définis à l'article 3, paragraphe 2 a), de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes.

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Article 2.

Personnel du Corps général Le personnel du Corps général et les agents de l'Administration, à caractère tant indéterminé que temporaire, qui exercent des tâches de gestion administrative et technique au sein du Corps des douanes sont également soumis au présent Règlement.

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elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència als agents de l’Administració de caràcter indefinit passa a funcionaris; es mantenen els agents de caràcter eventual.

Article 3.

Agents en période de formation ou d'essai Le Règlement est applicable aux agents des Douanes en période de formation ou d'essai.

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Chapitre deuxième. Principes généraux d'action des membres du Corps des douanes

Article 4.

Exercice des fonctions d'agent des Douanes Les membres du Corps des douanes agissent dans l'exercice de leurs fonctions selon des critères exemplaires d'honnêteté, d'intégrité, d'impartialité, de compétence, de discipline, de neutralité politique, et sans faire aucune discrimination en raison de la race, de la religion, de l'opinion, de la sexualité, de la langue, de l'origine ou de toute autre condition ou circonstance personnelle ou sociale.

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Article 5.

Comportement Les membres du Corps des douanes soutiennent, en tout temps, la mission fondamentale du Corps afin de maintenir l'honorabilité, la moralité et l'esprit du Corps et de se comporter en permanence d'une manière qui préserve ou améliore l'image et le prestige des Douanes.

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Article 6.

Obligation d'abstention et de notification Les membres du Corps des douanes doivent s'abstenir de participer à tout acte de corruption et s'y opposer résolument. Ils doivent notifier rapidement au supérieur hiérarchique tout acte ou toute tentative de corruption au sein du Corps dont ils ont connaissance.

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Article 7.

Devoir d'opposition

1. Tout agent des Douanes a le devoir de s'opposer aux violations de la loi, ainsi que le prévoit l'article 7, paragraphe 6, de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes. Il doit s'y opposer en particulier s'il en est témoin, et si ces violations entraînent un préjudice grave, immédiat ou irréparable, il doit agir sur-le-champ avec la détermination nécessaire et sans délai pour les empêcher de la meilleure manière possible. Dans ces cas, il doit se conformer aux principes de congruence, d'opportunité et de proportionnalité dans l'utilisation des moyens dont il dispose.

2. S'il n'a à craindre aucun préjudice grave et immédiat ou irréparable, il doit s'efforcer d'éviter les conséquences de ces violations ou d'éviter qu'elles ne se répètent, et doit avertir le responsable de service. Si cette mesure reste sans résultat, il doit en informer une autorité supérieure.

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Article 8.

Hiérarchie et subordination

1. Les membres du Corps des douanes, dans leur action professionnelle, se conforment aux principes de hiérarchie et de subordination.

2. La voie hiérarchique doit être clairement établie. En règle générale, l'agent s'adresse toujours à son supérieur immédiat, sauf dans des situations particulières ou urgentes dans lesquelles il peut s'adresser directement à tout cadre intermédiaire ou à la direction du Corps.

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Article 9.

Obéissance due En aucun cas l'obéissance due ne peut entraîner l'obligation d'exécuter des ordres qui impliquent l'accomplissement d'actes illégaux. L'exécution d'ordres et d'actes constituant manifestement une infraction pénale ou contraires à la Constitution ou aux lois doit être refusée.

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Article 10.

Pratiques arbitraires Les membres du Corps des douanes, dans le cadre des compétences qui lui sont attribuées, doivent empêcher toute pratique abusive, arbitraire ou discriminatoire, qu'elle comporte ou non une violence physique ou morale.

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Article 11.

Devoir d'information Lors de toutes les interventions, les membres du Corps des douanes doivent fournir à leurs supérieurs une information complète et aussi large que possible sur les causes et les finalités des interventions.

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Article 12.

Secret professionnel

1. Les membres du Corps des douanes doivent garder le secret et la discrétion sur toute information qu'ils obtiennent dans l'exercice de leurs fonctions, sauf dans le cas où les fonctions elles-mêmes ou la loi les obligent à agir différemment.

2. Par ailleurs, les membres du Corps ne doivent pas exploiter les informations dont ils ont connaissance en raison de leur poste de travail à leur propre profit ou pour favoriser une autre personne.

3. Il n'est pas permis de soustraire, de modifier ni de détruire des documents officiels.

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Article 13.

Révélation des sources Les membres du Corps des douanes ne sont pas tenus de révéler leurs sources d'information, sauf si le respect de la loi le leur impose.

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Article 14.

Responsabilités

1. Les membres du Corps des douanes sont personnellement et individuellement responsables des actes qui, dans l'accomplissement de leur fonction, ordonnent, enfreignent ou violent, de manière dolosive, les normes légales et réglementaires qui régissent leur activité et les principes énoncés dans le présent Règlement.

2. Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres du Corps des douanes ne peuvent se trouver en état d'ébriété ni sous l'effet de substances stupéfiantes.

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Article 15.

Rapports avec l'administré, les supérieurs hiérarchiques et les autorités

1. Le comportement des membres du Corps des douanes doit être un exemple de politesse et de bonnes manières, et ils doivent toujours agir avec professionnalisme.

2. Les membres du Corps doivent s'adresser verbalement aux subordonnés, aux supérieurs hiérarchiques, aux autorités et aux citoyens en général en employant le vouvoiement ou les formules « Monsieur » ou « Madame ». Y compris avec les personnes connues pendant qu'ils sont en service.

3. En cas d'infraction, les procédures sont appliquées et les sanctions établies sont proposées avec la plus grande correction.

4. Lorsqu'un supérieur s'adresse au fonctionnaire placé sous ses ordres pour le corriger ou l'avertir, il le fait hors de la présence de tiers, avec mesure et correction, conformément aux principes de discipline et d'organisation du Corps.

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Article 16.

Commission d'évaluation Une Commission d'évaluation élabore et adopte par consensus tous les règlements, décrets et notes de service découlant du présent Code. Cette commission est composée de la Direction des Douanes, d'un juriste et de quatre membres désignés en qualité de représentants des syndicats de fonctionnaires du Corps des douanes.

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Chapitre troisième. Éthique et déontologie professionnelle

Article 17.

Sentiment d'appartenance Il incombe principalement au directeur du Corps des douanes de prendre les mesures les plus appropriées pour inculquer aux membres du Corps le principe de loyauté, le sentiment de fierté d'appartenir à l'Administration, et en particulier au Corps des douanes, l'esprit de corps et la volonté de collaborer aux mesures destinées à les protéger des risques de corruption.

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Article 18.

Exercice de la fonction d'encadrement Les membres du Corps des douanes qui occupent une fonction d'encadrement, quelle qu'elle soit, exerceront leurs fonctions dans le respect strict et scrupuleux des normes légales et de celles du présent Règlement en particulier, qu'ils doivent respecter et faire respecter.

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Article 19.

Instructions des supérieurs hiérarchiques

1. Les instructions des supérieurs hiérarchiques doivent être claires et précises quant à la forme et aux circonstances dans lesquelles les membres du Corps des douanes doivent accomplir leur tâche, et en particulier quant à la manière dont ils doivent faire usage de la force et à ses limites.

2. Le personnel de la Douane doit être consulté afin de constater les lacunes éventuelles que présentent les méthodes de travail et de favoriser l'amélioration professionnelle des membres du Corps.

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Article 20.

Respect des instructions des supérieurs hiérarchiques Sans préjudice des obligations que les dispositions légales et réglementaires imposent aux fonctionnaires publics, et des obligations spécifiques des agents des douanes, les membres du Corps spécial des douanes doivent :

1. Exécuter avec diligence les ordres et les directives de leurs supérieurs et, le cas échéant, leur soumettre les éventuels doutes.

2. Mener à bien avec diligence et efficacité les tâches qui leur sont confiées.

3. Apporter le plus grand soutien et la plus grande aide à leurs collègues ou supérieurs, en particulier dans les situations de danger personnel exigeant une intervention inéluctable.

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Article 21.

Objets perdus L'agent qui trouve de l'argent ou des objets perdus sur la voie publique doit les remettre à son supérieur hiérarchique, qui les conserve jusqu'à ce que la propriété en soit établie. Si la propriété n'en est pas établie, ils sont remis à la Police.

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Article 22.

Avantages matériels

1. Il est interdit aux fonctionnaires des douanes d'acheter, eux-mêmes ou par l'intermédiaire de tiers, des marchandises vendues lors des ventes organisées par la Douane.

2. Tout fonctionnaire peut acheter des biens appartenant à l'État lorsqu'ils sont vendus au public, sauf dans les cas suivants :

a) s'il a pu savoir dans quel état se trouvent les marchandises vendues, compte tenu de la fonction qu'il occupe ;

b) s'il a participé, dans le cadre de ses fonctions, à l'établissement de mesures adoptées en vue de la cession des marchandises en cause ;

c) s'il peut acquérir les marchandises et bénéficier d'une commission à laquelle n'aurait pas droit une personne extérieure à la Douane.

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Article 23.

Deniers publics Les membres du Corps qui, en raison de leurs fonctions, ont à leur disposition des deniers et des effets publics doivent les utiliser de manière appropriée. Les opérations relatives aux deniers et effets publics doivent être comptabilisées de manière adéquate, et seules les personnes autorisées peuvent prendre des décisions en matière de dépenses.

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Article 24.

Participation à des cours ou à des conférences

1. Les membres du Corps des douanes qui assistent à des cours, des conférences, des réunions, des séminaires ou des stages de formation doivent respecter les règles élémentaires de courtoisie et de bonne éducation, telles que la ponctualité aux convocations et le respect des règles internes de l'établissement qui organise l'événement, le cas échéant.

2. Par ailleurs, ils doivent donner une bonne image et manifester de l'intérêt pour l'événement auquel ils assistent ou participent.

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Article 25.

Déclarations publiques Les membres du Corps des douanes, dans l'exercice de leurs fonctions, ne doivent pas faire publiquement de commentaires sur la politique et les programmes de l'Administration, ni de déclarations ou d'opinions personnelles susceptibles d'être interprétées comme officielles, ni non plus de critiques sur la politique de l'Administration dans le cadre des fonctions de représentation, à l'exception de ce que prévoit l'article 58.4. Ils doivent également s'abstenir de toute opinion ou critique personnelle à l'encontre de collègues du Corps.

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Article 26.

Abstention et régime des incompatibilités Les membres du Corps des douanes doivent s'abstenir d'intervenir dans le traitement des affaires dans lesquelles ils ont un intérêt personnel, ou qui concernent des membres de leur famille jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou au deuxième degré d'alliance.

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Chapitre quatrième. Fête du Corps des douanes

Article 27.

Journée de la Douane La fête du Jour de la Douane a lieu le 26 janvier de chaque année, Journée internationale de la douane, et elle est présidée par le ministre chargé des finances. Une éventuelle modification de la date de sa célébration est prévue, afin de maximiser la participation du Corps.

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Article 28.

Programme d'activités Le directeur de la Douane décide, conjointement avec les autres représentants du Corps, des cérémonies et des activités organisées chaque année.

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Chapitre cinquième. Distinctions

Article 29.

Remise des décorations

1. Les fonctionnaires des douanes peuvent recevoir des gratifications non consolidables pour services extraordinaires. Le ministre chargé des finances accorde, sur proposition du directeur de la Douane, ces gratifications dans des situations extraordinaires.

2. Lors du Jour de la Douane, entre autres cérémonies, sont remis les décorations et les reconnaissances établies ci-après :

a) médaille du mérite douanier et du traitement d'affaires ou d'interventions marquantes pour le Corps des douanes

b) médaille de l'exemplarité

c) médaille du douanier honoraire

d) félicitations publiques

3. Les distinctions et les reconnaissances décernées sont transmises au Secrétariat d'État de la Fonction publique afin qu'elles soient inscrites et archivées dans le dossier personnel du fonctionnaire au Registre du personnel. Ces indications et reconnaissances font partie de ses états de service et rendent compte de son parcours personnel.

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Article 30.

Médaille du mérite douanier et du traitement d'affaires ou d'interventions marquantes pour le Corps des douanes

1. La médaille du mérite douanier et du traitement d'affaires ou d'interventions marquantes pour le Corps des douanes peut être décernée à titre individuel et récompense les actes, les services et les activités des membres du Corps qui ont représenté un grand risque ou un grand danger personnel et qui, par leur retentissement social, constituent un mérite pour le Corps.

2. La médaille du mérite douanier et du traitement d'affaires ou d'interventions marquantes pour le Corps des douanes correspond à une médaille d'or.

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Article 31.

Médaille de l'exemplarité

1. La médaille de l'exemplarité est décernée aux agents qui, au cours de leur carrière professionnelle, ont suivi des études, présenté des communications professionnelles, publié des livres ou accompli tout acte similaire à caractère douanier qui apporte du prestige au Corps.

2. À cette situation correspond une médaille d'argent.

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Article 32.

Médaille du douanier honoraire

1. La distinction de membre honoraire du Corps des douanes est décernée aux institutions et aux citoyens qui ont entretenu une relation continue et méritoire avec le Corps, ou en raison de leur collaboration à un fait marquant.

2. À cette situation correspond une médaille de bronze.

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Article 33.

Félicitations publiques

1. Il appartient au directeur de la Douane de féliciter les membres du Corps lorsqu'ils accomplissent des interventions jugées méritoires, pour autant qu'elles ne réunissent pas les conditions requises pour l'attribution des médailles du mérite douanier et du traitement d'affaires ou d'interventions marquantes pour le Corps des douanes.

2. Les félicitations peuvent être publiques ou privées, individuelles ou collectives ; elles sont inscrites dans le dossier personnel des intéressés et sont accompagnées d'un diplôme.

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Article 34.

Rémunération pécuniaire La Commission d'évaluation établit une proposition fixant la rémunération pécuniaire et le montant correspondant aux médailles et la soumet au Gouvernement.

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Chapitre sixième. Image et uniforme

Section 1. Image

Article 35.

Image personnelle

1. L'apparence personnelle doit être soignée et doit respecter les principes fondamentaux d'hygiène.

2. Les cheveux doivent être de couleur naturelle et les colorations criardes ne sont pas autorisées. Ils ne peuvent pas dépasser le col de la chemise ou du vêtement extérieur correspondant, et en aucun cas le personnel masculin ne peut porter une queue de cheval.

3. Le visage doit toujours être découvert, à l'exception des services qui l'exigent pour des raisons de sécurité.

4. La barbe doit être courte et doit être portée soignée. La moustache ne peut pas dépasser la lèvre supérieure et doit avoir des dimensions discrètes. Les favoris doivent être peu fournis et ne peuvent pas dépasser l'oreille.

5. Les sourcils doivent conserver leur forme naturelle.

6. Les eaux de Cologne et les parfums doivent être d'une intensité discrète.

7. Le maquillage doit être minimal et discret.

8. Aucun ornement visible ne peut être utilisé en service en uniforme, à l'exception de la montre et de l'alliance, ainsi que d'un bracelet discret et de boucles d'oreilles discrètes dans le cas des fonctionnaires de sexe féminin.

9. Aucune attitude passive, indolente, arrogante ou de désintérêt ne doit être adoptée.

10. Il est interdit de fumer ou de mâcher des aliments en service de surveillance et de contrôle sur la voie publique. Le directeur de la Douane établit, par note de service, l'image personnelle que doivent présenter les membres du Corps pour tout ce qui n'est pas réglementé dans le présent code, toujours sur avis des représentants du Corps et après audition de la Commission d'évaluation.

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Article 36.

Comparution devant les tribunaux En cas de comparution devant les tribunaux pour une cause ou une raison d'ordre professionnel, les fonctionnaires peuvent choisir de s'y rendre en uniforme de travail opérationnel ou bien en civil, avec veste et cravate.

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Section 2. Uniforme

Article 37.

Propriété et compétence

1. Tous les uniformes et le matériel de dotation sont la propriété du Gouvernement d'Andorre.

2. Toutes les pièces qui composent les uniformes des membres du Corps de la Douane doivent être de conception et de vente exclusives pour le Gouvernement d'Andorre.

3. Le directeur du Corps de la Douane approuve toutes les pièces qui constituent l'uniforme et ses accessoires.

4. Il appartient au directeur de la Douane de veiller à ce que tous les membres du Corps de la Douane portent correctement l'uniforme et de remplacer les pièces le cas échéant.

5. Par note de service, le directeur de la Douane, ou une personne déléguée par le directeur, réglemente les dates et les périodes d'utilisation des pièces qui composent l'uniforme en fonction des conditions météorologiques.

6. Le directeur de la Douane, ou une personne déléguée par le directeur, ordonne, à la fréquence qu'il juge opportune, les inspections nécessaires des uniformes et du matériel de dotation, afin d'en contrôler le port, l'état de conservation et l'entretien.

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Article 38.

Uniforme

1. Le port légitime de l'uniforme, complété par tous les insignes d'identification, écussons et accessoires, identifie la qualité d'agent de l'autorité de la personne qui le porte.

2. On entend par uniforme les vêtements, les chaussures, les insignes et les signes distinctifs d'identification de grade, d'ancienneté et de spécialité, les décorations, ainsi que le matériel personnel de dotation dont le port est obligatoire.

3. Toutes les pièces de l'uniforme, dans la mesure du possible, sont identifiées par l'écusson du Corps ou bien par la mention « Duana Andorrana ».

4. Les fiches techniques des uniformes définissent concrètement les points mentionnés aux paragraphes précédents.

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Article 39.

Fourniture de l'uniforme

1. Tous les agents de la Douane, titulaires à titre définitif ainsi que ceux en période d'essai, ont le droit de recevoir toutes les pièces et le matériel de dotation correspondant à l'uniforme de cérémonie, à l'uniforme opérationnel et à l'uniforme d'entraînement, en quantité suffisante et avec la périodicité nécessaire.

2. Lorsqu'un membre du Corps participe à un acte, à un événement social, sportif ou de toute autre nature en représentation du Corps, il doit être pourvu de l'uniforme et du matériel nécessaire et approprié, le cas échéant.

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Article 40.

Restitution de l'uniforme

1. Les agents qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Corps, ainsi que les agents en congé sans solde et en commission de service, doivent restituer tous les uniformes et le matériel de dotation dont ils disposent.

2. Les dispositions du paragraphe précédent peuvent s'appliquer aux agents qui ont été suspendus de leurs fonctions, pendant la durée d'exécution de la suspension, ainsi qu'aux agents auxquels des mesures provisoires ont été imposées en raison de l'ouverture d'un dossier disciplinaire.

3. Le directeur de la Douane peut, à titre exceptionnel et dans des cas dûment justifiés, ne pas appliquer les dispositions des paragraphes précédents.

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Article 41.

Garde et conservation de l'uniforme

1. Les membres du Corps sont personnellement responsables de la garde et de la conservation de tout vêtement ou matériel de dotation qui leur a été remis.

2. En cas de perte ou de détérioration prématurée d'une pièce, celle-ci est remplacée aux frais du membre du Corps, sauf s'il démontre que la perte ou la détérioration prématurée n'est pas due à une négligence dans son entretien, qu'elle s'est produite en service, ou bien qu'elle résulte d'un défaut de fabrication de la pièce.

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Article 42.

Autres dispositions Tout ce qui se rapporte à l'uniforme du Corps de la Douane et qui n'est pas réglementé dans le présent code est développé dans un autre règlement ou dans une note de service.

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Article 43.

Accréditation

1. Les agents de la Douane disposent de la carte d'identité professionnelle et de la plaque insigne, qui sont des éléments d'identification personnelle incessibles. Les deux constituent l'accréditation visée à l'article 3, paragraphe 6, de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes.

2. La carte d'identité professionnelle atteste la qualité d'agent de l'autorité qui revient à son titulaire en tant que membre du Corps de la Douane.

3. La plaque insigne garantit de manière immédiate l'appartenance légitime de son titulaire au Corps de la Douane, et perd sa validité lorsque le titulaire cesse d'exercer ses fonctions, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif.

4. Les agents administratifs disposent d'une carte d'identité personnelle qui atteste uniquement leur appartenance au Corps.

5. Les dispositions complémentaires relatives à l'accréditation sont développées par note de service.

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Article 44.

Port de l'accréditation Le port de l'accréditation est obligatoire, que l'on soit en service ou non, dès lors que l'on se trouve sur le territoire andorran, ou bien en mission à l'étranger sur ordre de la Direction de la Douane. Cette mesure concerne uniquement les fonctionnaires qui se trouvent dans la situation de service actif prévue à l'article 41 de la Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000.

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Article 45.

Insignes d'identification Les insignes d'identification du Corps de la Douane sont les suivants :

1. Plaque portant l'emblème du Corps et le numéro d'agent

2. Emblèmes et insignes pour tous les vêtements

3. Pin's et épingles de cravate

4. Brassards

5. Écussons d'identification

6. Autres insignes d'accréditation et d'identification

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Article 46.

Les insignes de grade et d'ancienneté

1. Les insignes de grade et d'ancienneté, ainsi que leurs types, leur description et leur port, sont établis par un autre règlement.

2. Tous les agents du Corps des douanes qui assurent le service en uniforme arborent les insignes correspondant à leur grade sur les épaulettes et sur l'insigne de poitrine.

3. Le port des épaulettes et de l'insigne de poitrine est obligatoire sur les pièces de l'uniforme correspondantes.

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Article 47.

Usage des éléments d'identification Le personnel autorisé à utiliser la carte d'identité personnelle et la plaque insigne doit les présenter dans le porte-documents officiel, en particulier et à titre obligatoire lors de toutes les interventions effectuées en tenue civile.

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Article 48.

Perte de la carte d'identité personnelle et de la plaque insigne Le directeur définit la procédure à suivre en cas de perte, de vol ou de détérioration de la carte d'identité personnelle et de la plaque insigne.

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Article 49.

Restitution des éléments d'identification

1. La carte d'identité personnelle et la plaque insigne doivent être remises au directeur de la Douane lorsque leurs titulaires cessent le service actif, que ce soit de manière temporaire ou définitive.

2. Le directeur ou une personne déléguée par le directeur détermine, au cas par cas, si les dispositions du paragraphe précédent s'appliquent aux fonctionnaires en position de détachement, de congé sans solde ou lorsqu'ils font l'objet de certaines mesures provisoires.

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Article 50.

Fonctionnaires retraités

1. Les membres retraités du Corps des douanes ont le droit d'obtenir une carte spéciale mentionnant la qualité et la catégorie dont ils ont bénéficié jusqu'à la cessation du service actif.

2. Le directeur remet à son ancien titulaire la plaque insigne soumise à un processus d'oblitération.

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Section 3. Usage du matériel de dotation

Article 51.

Principe général Tous les membres du Corps doivent veiller à l'entretien et au bon usage du matériel de l'Administration.

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Article 52.

Véhicules

1. Tous les membres du Corps des douanes doivent respecter les règles du Code de la route lorsqu'ils conduisent et stationnent un véhicule officiel. Les conducteurs doivent être titulaires du permis correspondant et de l'autorisation pour pouvoir les utiliser. Pour pouvoir circuler en service à caractère urgent, ils doivent signaler leur présence au moyen de feux de gabarit et/ou de sirènes, et les conducteurs doivent, en outre, être titulaires du permis B2.

2. Il est interdit de transporter dans un véhicule officiel toute personne étrangère au Corps qui n'est pas dûment autorisée, sauf en cas de nécessité.

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Article 53.

Entretien

1. Le matériel et les équipements collectifs, les véhicules et les locaux affectés doivent être maintenus en parfait état de conservation, de propreté et de fonctionnement.

2. L'usage d'un matériel de dotation déterminé, comme par exemple les équipements et le matériel de contrôle, les blouses, les gants, etc., est fixé par des notes internes ou des protocoles d'intervention.

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Article 54.

Interdiction d'utilisation à des fins étrangères au service

1. L'utilisation de tout matériel à la charge de la Douane à des fins étrangères au service ou à son propre profit n'est pas permise.

2. De même, il n'est pas permis de personnaliser les installations et les équipements électroniques à usage collectif.

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Article 55.

Armes et moyens de contrainte

1. Le port d'arme est régi par le titre I, chapitre quatrième, article 11 de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes.

2. L'ensemble du matériel classé comme armes et moyens de contrainte, ainsi que leurs accessoires, tant de dotation individuelle que collective, sont régis par une disposition normative spécifique.

3. Le directeur de la Douane, le responsable hiérarchique affecté, délégué ou responsable du service, détermine et justifie les circonstances et les services dans lesquels des armes à feu ou des moyens de contrainte doivent être portés.

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Chapitre septième. Conduite des membres du Corps des douanes

Section 1. Salut

Article 56.

Principe général Le salut est la manifestation de respect, de considération, de déférence ou de courtoisie découlant des principes de hiérarchie et de subordination qui régissent l'action du Corps des douanes.

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Article 57.

Salut

1. Les membres du Corps des douanes ont le devoir de saluer les symboles des institutions officielles, leurs supérieurs hiérarchiques, leurs égaux, leurs subordonnés et les autorités qu'ils connaissent ou doivent connaître en raison de leur fonction. Ils doivent également saluer les citoyens qui s'adressent à eux, ou auxquels ils s'adressent, et les membres des autres corps de sécurité en uniforme, en signe de courtoisie.

2. Le salut doit être effectué et maintenu pendant l'exécution de l'hymne national, pour autant que ce soit dans le cadre d'une cérémonie officielle.

3. Le salut doit être initié par le fonctionnaire de rang inférieur du Corps à l'égard de celui de rang supérieur, des autorités et des citoyens. Il s'effectue debout, la main droite tendue, la paume de la main dirigée vers le sol, les doigts joints et droits de manière naturelle jusqu'à toucher avec le majeur le bouton latéral droit de la casquette, ou un autre endroit similaire en cas de port d'une autre pièce réglementaire. La main doit ensuite être abaissée. Lorsque la tête n'est pas couverte, le salut s'effectue également debout, avec la formule de politesse habituelle, l'appellation de monsieur/madame et la fonction de la personne, le cas échéant.

4. Les membres du corps peuvent répondre à un salut ou, exceptionnellement, l'offrir par une poignée de main, lorsque la situation l'exige.

5. Sont exclus des dispositions du présent article les agents qui assurent le service sans uniforme lorsque les circonstances du service l'exigent.

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Section 2. Déclarations aux médias publics

Article 58.

Relations avec la presse

1. Toutes les actions, interventions et actes accomplis par la Douane qui, par leur importance et leur pertinence, lui confèrent du prestige, sont communiqués aux différents médias publics d'information par l'intermédiaire de son porte-parole, sauf lorsque la situation ou le directeur le déconseillent.

2. La personne chargée des relations avec la presse, ou la personne qu'elle délègue, est la seule personne autorisée à transmettre des communications, à faire des déclarations ou des manifestations à caractère officiel aux différents médias publics.

3. Les membres du Corps qui souhaitent ou doivent faire tout type de déclaration aux médias publics d'information doivent disposer de l'autorisation préalable du directeur ou de la personne chargée des relations avec la presse.

4. Sont exclues des dispositions des paragraphes précédents les manifestations, les communications et les déclarations de tout membre du Corps des douanes effectuées dans le cadre et dans un but exclusivement syndical.

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Section 3. Cadeaux, dons et invitations

Article 59.

Interdiction d'accepter des cadeaux

1. Il n'est permis d'accepter aucun type de cadeau ni de gratification, sauf si :

a) le cadeau est peu onéreux et est fait pour favoriser les relations de travail ;

b) pour des raisons culturelles, il serait considéré comme offensant de refuser le cadeau ;

c) le cadeau est fait en public et il est gênant de le refuser ;

d) l'invitation répond à des impératifs d'ordre professionnel, déjeuners de travail ou réceptions auxquels la Douane doit être dûment représentée.

2. Lorsqu'un cadeau de plus grande valeur est accepté lors d'un acte en représentation de la Douane et pour des raisons culturelles ou protocolaires, il doit être remis à l'Administration et le fonctionnaire ne doit pas considérer qu'il lui appartient. Il convient de s'efforcer, si possible, de rendre le cadeau de manière diplomatique.

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Article 60.

Registre des cadeaux et des invitations

1. Les membres du Corps doivent informer par écrit leur supérieur hiérarchique de tous les cadeaux et de toutes les invitations reçus en représentation de la Douane, qui sont consignés dans un registre.

2. Ce registre doit indiquer le nom du fonctionnaire qui a reçu le cadeau ou l'invitation, le nom de la personne qui a remis le cadeau ou qui a proposé l'invitation, ainsi que la description de l'objet et sa valeur approximative.

3. Les fonctionnaires du Corps spécial de la Douane peuvent consulter, sur autorisation préalable, les inscriptions effectuées dans le livre de registre.

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Chapitre huitième. Droits et devoirs

Article 61.

Sécurité et santé au travail

1. Les membres du Corps de la Douane ont le droit de disposer des moyens et des installations appropriés à l'accomplissement de leurs fonctions.

2. Les membres du Corps de la Douane ont le droit d'exercer leur activité dans les meilleures conditions de santé et de sécurité possibles, dans un environnement permettant d'atteindre les objectifs de chacun et ceux de l'Administration, et sans faire l'objet de discriminations ni de harcèlements.

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Article 62.

Accident du travail Un accident du travail est toute lésion corporelle qui se produit du fait d'un événement violent et extérieur survenu à l'occasion ou en conséquence du travail effectué. Si un travailleur a un accident pendant le trajet aller ou retour du travail, celui-ci est également considéré comme un accident du travail. N'est pas considéré comme accident du travail celui qui se produit en conséquence de l'imprudence téméraire ou du dol du travailleur.

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Article 63.

Formations Les agents du Corps spécial de la Douane ont tous les droits inhérents à leur qualité de fonctionnaires de l'Administration publique. En particulier, et compte tenu des particularités de leur fonction, ils ont les droits suivants :

1. Recevoir, dans la mesure des possibilités de la corporation et conformément à la planification correspondante, une formation et une préparation professionnelle permanentes, ainsi que des spécialisations thématiques le cas échéant, qui garantissent un meilleur accomplissement de leurs fonctions.

2. Être dotés des moyens techniques et opérationnels nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions. Ces moyens doivent être les plus adéquats et adaptés, et doivent suivre les évolutions techniques et technologiques appropriées au service.

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Article 64.

Droits syndicaux

1. Les membres du Corps spécial de la Douane, en tant que fonctionnaires publics, ont le droit de se syndiquer ou de participer à des organisations représentatives.

2. Le fait d'être affilié, de représenter un syndicat ou de participer à ses activités ne peut entraîner aucun préjudice professionnel pour les membres du Corps.

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Article 65.

Horaires et roulements Les dispositions réglementaires nécessaires au développement des horaires, des roulements et du repos sont régies par une réglementation spécifique.

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Article 66.

Visites médicales Conformément aux dispositions de l'article 5 du chapitre II du titre premier de la Loi 5/2004 , du Code de la Douane, les membres du Corps de la Douane se soumettent périodiquement à un examen ou à une visite psychotechnique et/ou médicale qui peut conduire à déclarer un fonctionnaire en situation de réforme décrite à l'alinéa deuxième de l'article 41 de la Loi de la fonction publique.

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Chapitre neuvième. Application effective du Code de conduite

Article 67.

Régime de sanctions Le régime de sanctions établi par la Loi de la fonction publique et celui établi par le Code de la Douane s'appliquent aux manquements aux dispositions du présent Règlement qui sont qualifiés d'infraction dans ces deux textes, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions pénales par la juridiction compétente.

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Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du présent règlement, sont abrogées toutes les dispositions de rang égal ou inférieur qui en contredisent le contenu et, en particulier, sont abrogés les articles 2, 37, 38, 39, 40 et 41 du Règlement du Corps de la Douane du 20 avril 2005.

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