Règlement relatif au Code de conduite, à l'image, aux distinctions, aux reconnaissances et aux gratifications des membres du Corps des douanes, du 07-07-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 37
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 37.
Propriété et compétence
1. Tous les uniformes et le matériel de dotation sont la propriété du Gouvernement d'Andorre.
2. Toutes les pièces qui composent les uniformes des membres du Corps de la Douane doivent être de conception et de vente exclusives pour le Gouvernement d'Andorre.
3. Le directeur du Corps de la Douane approuve toutes les pièces qui constituent l'uniforme et ses accessoires.
4. Il appartient au directeur de la Douane de veiller à ce que tous les membres du Corps de la Douane portent correctement l'uniforme et de remplacer les pièces le cas échéant.
5. Par note de service, le directeur de la Douane, ou une personne déléguée par le directeur, réglemente les dates et les périodes d'utilisation des pièces qui composent l'uniforme en fonction des conditions météorologiques.
6. Le directeur de la Douane, ou une personne déléguée par le directeur, ordonne, à la fréquence qu'il juge opportune, les inspections nécessaires des uniformes et du matériel de dotation, afin d'en contrôler le port, l'état de conservation et l'entretien.
Art. 37 du Règlement relatif au Code de conduite, à l'image, aux distinctions, aux reconnaissances et aux gratifications des membres du Corps des douanes, du 07-07-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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