Règlement relatif au Code de conduite, à l'image, aux distinctions, aux reconnaissances et aux gratifications des membres du Corps des douanes, du 07-07-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 55
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 55.
Armes et moyens de contrainte
1. Le port d'arme est régi par le titre I, chapitre quatrième, article 11 de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes.
2. L'ensemble du matériel classé comme armes et moyens de contrainte, ainsi que leurs accessoires, tant de dotation individuelle que collective, sont régis par une disposition normative spécifique.
3. Le directeur de la Douane, le responsable hiérarchique affecté, délégué ou responsable du service, détermine et justifie les circonstances et les services dans lesquels des armes à feu ou des moyens de contrainte doivent être portés.
Art. 55 du Règlement relatif au Code de conduite, à l'image, aux distinctions, aux reconnaissances et aux gratifications des membres du Corps des douanes, du 07-07-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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