Règlement relatif au Code de conduite, à l'image, aux distinctions, aux reconnaissances et aux gratifications des membres du Corps des douanes, du 07-07-2010 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 43
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 43.
Accréditation
1. Les agents de la Douane disposent de la carte d'identité professionnelle et de la plaque insigne, qui sont des éléments d'identification personnelle incessibles. Les deux constituent l'accréditation visée à l'article 3, paragraphe 6, de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes.
2. La carte d'identité professionnelle atteste la qualité d'agent de l'autorité qui revient à son titulaire en tant que membre du Corps de la Douane.
3. La plaque insigne garantit de manière immédiate l'appartenance légitime de son titulaire au Corps de la Douane, et perd sa validité lorsque le titulaire cesse d'exercer ses fonctions, que ce soit à titre temporaire ou à titre définitif.
4. Les agents administratifs disposent d'une carte d'identité personnelle qui atteste uniquement leur appartenance au Corps.
5. Les dispositions complémentaires relatives à l'accréditation sont développées par note de service.
Art. 43 du Règlement relatif au Code de conduite, à l'image, aux distinctions, aux reconnaissances et aux gratifications des membres du Corps des douanes, du 07-07-2010, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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