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Loi qualifiée en vigueur

Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Règlements d'application 1 en vigueur

Relation établie par nos soins à partir du préambule de chaque règlement.

Titre I. Objet, rang, dénomination, nature, champ d'application et caractéristiques

Article 1. Objet, rang, dénomination, nature et durée
1. La présente Loi a pour objet la création et la réglementation du plan de pensions de la fonction publique. Aux fins de la présente Loi, la fonction publique s'entend comme comprenant l'ensemble des fonctionnaires et des agents de l'Administration à durée indéterminée de l'Administration générale.
2. La présente Loi a, dans son ensemble, le rang de loi qualifiée en raison de son incidence, directe et indirecte, sur le chapitre II du titre II de la Loi de la fonction publique et parce qu'elle entraîne la modification des dispositions relatives à la retraite du Corps spécial de police, actuellement régies par une loi qualifiée.
3. En tant que plan de pensions, le plan de pensions de la fonction publique définit le droit des personnes en faveur desquelles il est constitué à percevoir des prestations pour retraite obligatoire, décès ou invalidité, les obligations de contribution audit plan ; et, dans la mesure permise par la présente Loi, les règles de constitution et de fonctionnement du patrimoine qui doit être affecté à l'exécution des droits que reconnaît le plan. De même, le plan de pensions est mis en œuvre au moyen d'un système financier de capitalisation individuelle qui permet d'établir une équivalence entre les apports effectués et les prestations futures des bénéficiaires sur la base du rendement des investissements réalisés.
4. Les prestations que reconnaît le plan de pensions de la fonction publique n'ont pas le caractère de pensions publiques et sont indépendantes et compatibles avec celles prévues par le régime public de sécurité sociale.
5. La durée du plan de pensions de la fonction publique est indéterminée.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («Les referències que la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública fa als agents de l’Admini…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: La referència als agents de caràcter indefinit passa a «funcionaris». S'elimina la duplicació «funcionaris i funcionaris» per evitar redundància.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris. S'elimina la menció per evitar dir dues vegades «funcionaris».
Article 2.
Champ d'application Le champ de la présente Loi est circonscrit aux fonctionnaires et aux agents de l'Administration à durée indéterminée ayant accompli la période d'essai, dans les deux cas de l'Administration générale, y compris ceux affectés à l'Administration de la justice, les corps spéciaux et les personnes qui leur sont assimilées dans les conditions prévues par la présente Loi. Le personnel salarié affecté au Conseil supérieur de la justice ainsi que les juges (batlles), magistrats et procureurs ont également la qualité d'adhérents du Plan de pensions de la fonction publique, avec les spécificités prévues par la présente Loi. Étant donné que le salaire que perçoit une partie de ces adhérents provient du Conseil supérieur de la justice, il incombe à cette institution, en tant qu'organe contractant, et au Gouvernement, en tant qu'Administration promotrice du Plan de pensions de la fonction publique, de mettre en œuvre les mécanismes jugés nécessaires et de veiller à la bonne exécution des dispositions de la présente Loi en ce qui concerne lesdits adhérents.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La llei modificadora no reprodueix la capçalera; es conserva la vigent.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («Les referències que la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública fa als agents de l’Admini…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substitució literal d'«agents de l’Administració de caràcter indefinit» per «funcionaris»; en resulta una redundància que caldria revisar.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Agents indefinits passen a funcionaris; s'eliminen la redundància, «en ambdós casos» i el requisit de prova, propi dels agents.
Article 3.
Modalité et rattachement à un fonds de pensions
1. Le plan de pensions de la fonction publique relève de la modalité à cotisations définies, modalité dans laquelle l'objet défini est le montant des contributions de l'Administration promotrice et des adhérents.
2. Le plan de pensions de la fonction publique est intégré dans le fonds de pensions dénommé « fonds de pensions de la fonction publique », qui est un patrimoine créé dans le seul but d'assurer l'exécution du plan de pensions de la fonction publique.
3. L'Administration promotrice du plan de pensions de la fonction publique effectue les apports à sa charge et à la charge des adhérents, dans les conditions et pour les montants prévus par la présente Loi, lesquels sont intégrés dans un compte de position du plan au sein du fonds de pensions de la fonction publique, position sur laquelle peut être imputé le service des prestations découlant de l'exécution du plan.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre II. Éléments personnels

Article 4.
Administration promotrice
1. L'Administration promotrice est le Gouvernement, qui sollicite la création du plan de pensions de la fonction publique et qui participe à son développement.
2. L'Administration promotrice est responsable de l'exécution de l'obligation de contribution au plan de pensions qui lui incombe, ainsi que de celle des adhérents qui lui fournissent des services, au moyen de la retenue à la source correspondante effectuée sur leur salaire brut.
3. Les obligations de l'Administration promotrice se limitent à celles reconnues par la présente Loi. Le Gouvernement n'assume aucune responsabilité quant à la gestion et à la conservation des apports ou des fonds accumulés, ni quant au paiement des prestations.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 5.
Les adhérents
1. Notion Sont adhérents les personnes physiques dans l'intérêt desquelles le Plan de pensions de la fonction publique est créé, qui y sont affiliées et qui, en raison de cette qualité, effectuent les apports correspondants. Ne sont pas considérées comme adhérents les personnes visées à l'article 2 ci-dessus tant qu'elles sont en période d'essai.
2. Immatriculation des adhérents au plan de pensions Sont automatiquement affiliées au plan de pensions de la fonction publique les personnes indiquées à l'article 2, ainsi que celles qui leur sont assimilées, que ce soit dans le cadre de la présente Loi ou en vertu d'autres dispositions normatives ayant rang de loi.
3. Radiation des adhérents du plan de pensions Les adhérents sont radiés du plan :
a) Lorsqu'ils acquièrent la qualité de bénéficiaire, non découlant du décès d'autres adhérents.
b) Pour cause de décès.
c) Par la perte du statut de fonctionnaire ou par l'extinction du contrat de travail avec l'Administration promotrice ou une autre entité contractante, dans chacun des cas indiqués, quelle qu'en soit la cause. Lorsque l'une de ces situations est constatée, seul est radié du plan l'adhérent qui communique expressément et par écrit sa radiation à la commission de suivi du plan de pensions.
4. Transfert du plan Dans les cas visés au paragraphe 3.c du présent article, l'adhérent peut demander à la Commission de suivi du plan de pensions le transfert du plan vers un autre plan de pensions national ou étranger dûment agréé.
En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 6.
Les participants en suspens
1. Sont considérés comme participants en suspens les participants qui cessent temporairement d'effectuer des apports périodiques à la suite d'une interruption de la perception du salaire pour quelque cause que ce soit, sauf si cette interruption donne lieu à la perception d'une prestation d'incapacité temporaire de la Caisse andorrane de sécurité sociale. Ne sont pas considérés comme participants en suspens les fonctionnaires, les agents de l'Administration à caractère indéterminé, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges (batlles), magistrats et procureurs ainsi que les personnels assimilés qui viennent à exercer une fonction au Gouvernement ou au Conseil supérieur de la justice au moyen d'un congé sans solde avec réserve de poste légale ou conventionnelle. Pendant le congé sans solde, les apports sont calculés en fonction de la rémunération perçue dans le poste d'affectation.
2. Tant que les participants demeurent en situation de suspens, l'Administration promotrice ou l'entité chargée d'effectuer les apports cesse également d'effectuer des apports périodiques.
3. Les participants en suspens conservent leurs droits consolidés au plan de pensions.
4. Les participants en suspens en situation de congé sans solde autre que celle indiquée au paragraphe 1 ci-dessus, ou de congé non rémunéré, peuvent effectuer des apports au Plan de pensions de la fonction publique. En tout état de cause, et indépendamment de la périodicité avec laquelle ils sont effectués, ces apports ont le caractère d'apports extraordinaires.
5. Un participant en suspens perd cette qualité lorsqu'il recouvre la pleine qualité de participant dans les termes du paragraphe 1 de l'article 5, ou lorsqu'il cesse d'être participant au plan de pensions conformément au paragraphe 3 de l'article 5.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («Les referències que la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública fa als agents de l’Admini…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris. S'elimina la menció perquè la substitució duplicaria «els funcionaris» a l'enumeració de l'apartat 1.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Els agents de caràcter indefinit passen a ser funcionaris, ja esmentats a l’enumeració; se suprimeix la menció per evitar duplicar «els funcionaris».
Article 7.
Les bénéficiaires
1. Ce sont toutes les personnes ayant droit à percevoir des prestations du plan de pensions de la fonction publique, qu'elles en aient été ou non participantes.
2. En cas de retraite obligatoire et d'invalidité, le participant lui-même a la qualité de bénéficiaire. En cas de décès du participant, ont la qualité de bénéficiaires les personnes désignées dans le formulaire fourni par l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, les personnes qui détiennent cette qualité conformément aux dispositions successorales applicables.
3. Aux fins des dispositions de la présente Loi, les âges de retraite obligatoire des participants sont fixés comme suit :
a) Pour les fonctionnaires du Corps général, les agents de l'Administration à caractère indéterminé, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges (batlles), magistrats et procureurs, le Corps spécial de l'enseignement et les personnels assimilés, 65 ans.
b) Pour les corps spéciaux des Douanes, de Prévention et d'Extinction des incendies et de Sauvetage, de l'Administration pénitentiaire, de la Police et du Corps des gardes forestiers (Cos de Banders), 60 ans.
4. La retraite obligatoire entraîne pour tous les participants la fin de leur situation de travailleur en activité, lequel doit par conséquent cesser l'exercice de l'activité professionnelle qui lui a permis d'avoir la qualité de participant. Bien que la retraite pour limite d'âge opère d'office lorsque les catégories de travailleurs mentionnées aux alinéas
a) et
b) du paragraphe 3 précédent atteignent les âges qui y sont indiqués, lorsqu'ils atteignent cet âge, le Gouvernement peut proposer auxdits travailleurs de continuer à travailler. Si le travailleur accepte, cette prolongation est formalisée par écrit et pour une durée maximale d'un an. Des prolongations peuvent être formalisées dans ces conditions jusqu'à un maximum de 5 prolongations annuelles. Les juges (batlles), les magistrats, les procureurs et les personnels assimilés peuvent rester en activité à partir de 65 ans, conformément aux dispositions de la réglementation spécifique qui régit leur activité. Sans préjudice de la possibilité de continuer à travailler prévue aux deux alinéas précédents, aux fins de la présente Loi, à partir de 65 ans ces catégories acquièrent la qualité de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique dans les termes prévus par la présente Loi.
5. Un bénéficiaire perd cette qualité pour les motifs suivants :
a) Pour cause de décès.
b) Par la perception de la totalité des droits économiques du plan.
En vigueur depuis le 01/03/2019 · nouvelle rédaction · Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública (BOPA 2019-02-08) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («Les referències que la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública fa als agents de l’Admini…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 3.a, «agents de l'Administració de caràcter indefinit» passa a «funcionaris». La substitució literal genera una redundància amb «funcionaris del Cos General».; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Substituïts «agents de l’Administració de caràcter indefinit» per «funcionaris» a l’apartat 3.a; la redundància amb «funcionaris del Cos General» requereix adaptació interpretativa.

Titre III. Régime financier du plan de pensions de la fonction publique

Article 8.
Système de financement du plan de pensions
1. Le système financier et actuariel adopté par le plan de pensions de la fonction publique est celui de la capitalisation financière individuelle.
2. Il est constitué le fonds de pensions de la fonction publique, en tant que patrimoine autonome et dépourvu de personnalité juridique, composé des apports effectués par l'Administration promotrice et par les participants, augmentés du résultat des placements et diminués des dépenses et pertes qui lui sont imputables.
3. Les ressources affectées au fonds de pensions de la fonction publique appartiennent aux participants du plan de pensions de la fonction publique. Ceux-ci détiennent, au titre de droits consolidés individuels, une quote-part du fonds de pensions, déterminée en fonction des apports, directs et imputés, et des résultats, positifs ou négatifs, des apports attribuables aux placements, déduction faite des dépenses engagées. La disponibilité de ces ressources par les participants est limitée à ce qui est prévu par la présente Loi.
4. Les droits consolidés individuels ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie ni d'aucune retenue à la source de quelque nature que ce soit, jusqu'au moment où la prestation devient exigible ou où le rachat a lieu.
5. Le plan de pensions n'assume la couverture d'aucun risque lié aux prestations prévues et ne garantit pas de rendement minimal aux participants.
6. Les créanciers du fonds de pensions ne peuvent faire valoir leurs créances sur le patrimoine de l'Administration promotrice ni sur celui des participants, dont la responsabilité est limitée à leurs engagements d'apport au plan de pensions.
7. Le patrimoine qui constitue le fonds de pensions de la fonction publique ne répond pas des obligations contractées par l'Administration promotrice, par l'entité gestionnaire ou par l'entité dépositaire.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

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Article 9. Apports au Plan de pensions
1. Les apports au Plan de pensions de la fonction publique sont les contributions pécuniaires audit Plan de pensions effectuées par l'Administration promotrice et les autres entités contractantes de participants, ainsi que par les participants eux-mêmes. Les apports des participants sont volontaires et irrévocables et les apports de l'Administration promotrice et des autres entités contractantes de participants sont obligatoires et également irrévocables, le tout dans les termes établis par la présente Loi. La restitution des apports ne peut avoir lieu dans aucun autre cas que ceux prévus par la présente Loi.
2. Les apports peuvent être de deux types : périodiques et extraordinaires. Les deux types d'apports sont compatibles entre eux.
a) Apports périodiques : ce sont ceux qui sont effectués selon une périodicité mensuelle. Le montant ordinaire à apporter, tant par l'Administration promotrice et les autres entités contractantes de participants que par chaque participant, est égal à 3% des éléments salariaux qui composent le bulletin de paie aux fins de la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à appliquer sur le salaire brut de chaque participant correspondant à la même période que celle au cours de laquelle l'apport est effectué. L'apport du participant se matérialise par la déduction, par l'Administration promotrice ou une autre entité contractante de participants, du montant correspondant de son salaire brut. Pendant les périodes au cours desquelles le participant se trouve en situation d'incapacité temporaire de travail, la base des apports est la prestation effectivement perçue par le participant à ce titre à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale. L'Administration promotrice ou une autre entité contractante de participants matérialise l'apport à sa charge une fois que le participant a rendu effectif son apport. Le participant peut choisir d'effectuer des apports d'un montant différent du pourcentage ordinaire indiqué au premier alinéa du paragraphe 2.a. Si le pourcentage est inférieur, l'Administration promotrice ou une autre entité contractante de participants n'est tenue d'apporter que le même pourcentage que celui apporté par le participant. Et si le pourcentage est supérieur, l'entité contractante continue d'apporter, en tout état de cause, au maximum, le pourcentage ordinaire. Le participant affecté à un corps spécial qui perçoit la prestation à la charge du Gouvernement définie à la disposition additionnelle sixième peut continuer d'effectuer des apports périodiques et extraordinaires dans les mêmes conditions que les participants en activité. La base sur laquelle s'applique le pourcentage à apporter par l'Administration promotrice en cas d'apports périodiques est le montant total de la prestation susmentionnée. Est également considéré comme apport périodique celui qu'effectue le participant qui acquiert cette qualité après une période d'essai, correspondant à un montant maximal de 3% du salaire brut effectivement perçu pendant ladite période d'essai. Le participant qui souhaite effectuer cet apport doit communiquer à l'entité gestionnaire sa volonté de l'effectuer dans les trois mois suivant l'acquisition de la qualité de participant et peut en fractionner le paiement pendant un délai maximal d'un an.
b) Apports extraordinaires : chaque participant, à tout moment et cumulativement au régime d'apports périodiques, peut effectuer des apports extraordinaires pour le montant qu'il détermine. La matérialisation par le participant d'apports extraordinaires n'entraîne aucune obligation pour l'Administration promotrice ni pour les autres entités contractantes de participants d'effectuer des apports au-delà de ceux prévus au paragraphe 2.a ci-dessus. Le participant qui perçoit une prestation au titre de la retraite volontaire à la charge de l'Administration promotrice et le participant se trouvant dans l'une des situations prévues à la lettre c du paragraphe 3 de l'article 5, pour autant qu'il n'ait pas manifesté sa volonté de quitter le Plan, peuvent continuer d'effectuer des apports jusqu'à l'âge de 65 ans, lesquels sont en tout état de cause considérés comme extraordinaires, indépendamment de la périodicité avec laquelle ils sont effectués. Dans ce cas, l'Administration promotrice ou une autre entité contractante de participants n'effectuent aucune sorte d'apport.
3. Le paiement des apports extraordinaires est effectué par le participant directement par l'intermédiaire de l'entité gestionnaire.
4. Le remboursement des sommes apportées par erreur s'effectue pour le montant apporté en excès ; le rendement imputable à l'excédent, lorsqu'il est positif, accroît le patrimoine du fonds de pensions et le rendement de l'excédent, lorsqu'il est négatif, est à la charge de celui qui a effectué l'apport indu.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 10.
Droit de rachat des participants
1. Le participant, avant sa retraite obligatoire, a la faculté de racheter le montant total ou partiel de ses droits consolidés individuels. Le rachat doit être demandé par le participant à l'entité gestionnaire et il est accordé s'il survient une situation de maladie grave du participant lui-même. Une situation de maladie grave est réputée exister lorsque celle-ci entraîne l'arrêt de travail du participant pendant une période supérieure à 12 mois.
2. Pour les cas de rachat par un participant prévus au paragraphe 1 précédent :
a) Au rachat, en une ou plusieurs fois, d'un montant global allant jusqu'à la somme des apports effectués par le participant à sa charge, tant périodiques qu'extraordinaires, majorée d'un montant égal aux éventuels revenus imputables à ces mêmes apports, ne s'appliquent pas les pénalités prévues à la lettre
b) suivante.
b) Le rachat d'un montant supérieur à celui indiqué au paragraphe 2.a précédent entraîne l'application des pénalités suivantes : - Entre 1 et 10 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 100%. - 11 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 90%. - 12 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 80%. - 13 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 70%. - 14 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 60%. - 15 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 50%. - 16 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 40%. - 17 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 30%. - 18 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 20%. - 19 ans d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 10%. - 20 ans ou plus d'ancienneté en tant que fonctionnaire, en tant qu'agent de l'Administration à caractère indéterminé ou en tant que travailleur salarié d'autres entités contractantes de participants : 0%. Le pourcentage de pénalité s'applique uniquement sur la somme rachetée globalement, en une ou plusieurs fois, qui excède le montant total indiqué au paragraphe a précédent.
3. Le rachat total par un participant de ses droits consolidés individuels n'entraîne pas sa radiation en tant que participant du plan de pensions, à moins que ne soit constatée l'une des hypothèses prévues au paragraphe 3 de l'article 5.
4. Sont à la charge du participant les obligations fiscales, de cotisation à la Caisse andorrane de sécurité sociale ou de toute autre nature, qui découlent de la perception anticipée de tout ou partie des droits consolidés individuels.
5. La somme résultant de la pénalité est restituée à l'Administration promotrice ou à l'entité contractante qui a effectué les apports en faveur du participant.
En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («Les referències que la Llei 23/2014 , del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació del pla de pensions de la funció pública fa als agents de l’Admini…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Referència a agents indefinits equivalent a funcionaris; s'elimina la menció redundant per evitar duplicar «com a funcionari».; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: S'han suprimit les onze mencions a agents de caràcter indefinit. Ara s'entenen fetes als funcionaris, ja esmentats; substituir-les hauria duplicat el terme.
Article 11.
Prestations
1. L'éventualité couverte par le Plan de pensions de la fonction publique est la retraite obligatoire dans les termes prévus par la présente Loi.
2. Les prestations sont perçues en raison de la retraite obligatoire du participant, lorsqu'il atteint cette condition conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 7 et qu'il atteint l'âge de 65 ans.
3. Si le participant, avant d'atteindre l'âge de la retraite obligatoire, est déclaré bénéficiaire d'une pension d'invalidité parmi celles reconnues par la législation de la sécurité sociale, qui le rend absolument incapable de travailler dans sa profession habituelle et dans toute autre activité, il a le droit de percevoir de manière anticipée les prestations du plan.
4. En cas de décès du participant avant sa retraite obligatoire, ses ayants droit « mortis causa » ont le droit de percevoir de manière anticipée des prestations du plan sous forme de capital unique.
5. La perception de l'une quelconque des prestations du plan de pensions de la fonction publique est compatible avec toute autre pension, ainsi qu'avec l'exercice d'un travail rémunéré ou de toute activité économique. Toutefois, elle n'est pas compatible avec la poursuite des apports.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 12.
Montant, régime et paiement des prestations
1. Le montant des prestations est déterminé à partir des droits consolidés individuels de l'adhérent au moment où il acquiert la qualité de bénéficiaire.
2. Régime des prestations
a) Capital unique : prestation sous forme de paiement unique.
b) Rente viagère pure : correspondant à une prestation mensuelle, constante ou croissante, tant que le bénéficiaire est en vie. Il s'agit de la prestation à verser par défaut, étant entendu que, dans ce cas, elle s'entend sans droit à réversion.
c) Rente viagère avec un nombre d'années de paiement garanties : correspondant également à une rente périodique, calculée sur la base des droits consolidés individuels du bénéficiaire, en garantissant le paiement de la rente pendant les années que ledit bénéficiaire détermine au début de la perception de la prestation, qu'il vive ou décède pendant cette période. À l'expiration du délai garanti, et dans le cas où le bénéficiaire est toujours en vie, il perçoit une rente périodique viagère. En cas de décès du bénéficiaire pendant le délai garanti, la rente périodique est perçue par ses ayants droit « mortis causa », jusqu'à l'expiration dudit délai de garantie.
d) Rente certaine : prestation consistant en la perception du capital indiqué au paragraphe
a) précédent, mais sous forme de rente financière certaine pendant le délai choisi par le bénéficiaire, indépendamment de la survenance de son décès pendant le délai de perception de la rente. En cas de décès du bénéficiaire au cours de cette période, la rente est perçue par ses ayants droit « mortis causa ».
3. La prestation sous forme de rente viagère pure ou avec garantie du paiement d'un nombre déterminé d'années peut être complétée par une pension de réversion.
a) La pension de réversion est établie en faveur de la personne expressément désignée par l'adhérent, à verser en cas de décès du bénéficiaire de ladite pension viagère pure.
b) La prévision du paiement d'une pension de réversion ne peut être formalisée par l'adhérent qu'avant la date de retraite obligatoire.
c) La pension de réversion consiste en un pourcentage, à déterminer par l'adhérent avant sa retraite obligatoire, compris entre 40 % et 70 %, du montant de la rente perçue par le bénéficiaire au moment de son décès.
d) Dans le cas où, une fois commencée la perception de la rente viagère pure par le bénéficiaire, la désignation expresse du bénéficiaire d'une pension de réversion deviendrait inefficace pour quelque cause que ce soit ou si la personne désignée venait à prédécéder au bénéficiaire, cette circonstance n'entraîne aucun droit, ni pour le bénéficiaire lui-même ni, le cas échéant, pour ses ayants droit « mortis causa », à la perception d'une quelconque somme compensatoire.
4. Sont considérées comme ayants droit « mortis causa » aux fins des dispositions de la présente Loi les personnes désignées comme telles par l'adhérent au moyen du formulaire fourni par l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, les personnes ayant cette qualité conformément aux dispositions successorales applicables.
5. La prestation en vigueur à la date de début de sa perception ne peut être modifiée pour quelque motif que ce soit.
6. Les paiements sont effectués par l'entité gestionnaire, auprès de laquelle est justifiée la réalisation de l'éventualité. L'entité gestionnaire notifie aux bénéficiaires la reconnaissance de leur droit à la prestation, ainsi que les modalités de son paiement.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre IV. Régime des investissements du fonds de pensions

Article 13.
Principes généraux
1. Les apports au plan de pensions et leurs revenus deviennent des actifs du fonds de pensions et sont investis dans l'intérêt des adhérents.
2. Les actifs du fonds de pensions sont investis selon des critères de sécurité, de rentabilité, de diversification, de dispersion, de liquidité, de congruence monétaire et de délais adaptés à la nature et à la durée de leurs engagements.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 14.
Politique d'investissement La commission de suivi du plan de pensions, avec l'intervention et le conseil de l'entité gestionnaire, doit élaborer et approuver une déclaration écrite exposant la politique d'investissement des actifs du fonds de pensions de la fonction publique. Cette déclaration doit définir, au minimum :
a) Les types d'actifs éligibles à l'investissement et les conditions requises qu'ils doivent remplir.
b) Les critères de diversification, de dispersion et de congruence des investissements.
c) Le coefficient de liquidité nécessaire pour atteindre le niveau adéquat de couverture des prestations.
d) Les critères d'évaluation des investissements.
e) Les méthodes de détermination des risques inhérents aux investissements et les processus de gestion du contrôle de ces risques.
f) Les critères d'allocation stratégique des actifs en fonction de la nature et de la durée des engagements à honorer par le fonds.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre V. Organes de suivi, de gestion et de dépôt

Article 15.
Commission de suivi du plan de pensions
1. Composition La Commission de suivi du plan de pensions est composée de treize membres, dont neuf sont des représentants des participants, et quatre, de l'Administration promotrice. La Commission est composée d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et de dix membres. Les fonctions au sein de la Commission de suivi du plan de pensions ne sont pas rémunérées. Les représentants de l'Administration promotrice à la Commission de suivi du plan de pensions sont désignés par le Gouvernement, et il est obligatoire que l'un d'eux soit le secrétaire d'État à la Fonction publique ou, si cela n'est pas possible, une personne exerçant des fonctions équivalentes, et qu'un autre soit membre de l'Intervention générale. Les membres de la Commission qui représentent les participants sont désignés librement parmi le personnel ayant la qualité de participant rattaché aux différents collectifs dans lesquels sont intégrés les participants et selon la répartition suivante : trois représentants du Corps général, dont l'un doit être rattaché à l'Administration de la justice ou appartenir au collectif des juges (batlles), magistrats et procureurs ou au personnel rattaché au Conseil supérieur de la justice ; un représentant du Corps spécial de l'enseignement ; trois représentants choisis parmi les autres corps spéciaux, et deux représentants choisis parmi les participants faisant partie du collectif assimilé expressément mentionné à l'article 2, conformément au paragraphe 2 de l'article 5 et à la disposition additionnelle quatrième. Deux suppléants doivent être désignés pour chaque représentant pour les cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire. La nomination, le remplacement, la révocation et le renouvellement des membres représentant les participants sont proposés par les collectifs que représente chaque membre. Ces membres sont désignés par les participants rattachés à chaque collectif. Tous les aspects relatifs à cette procédure de nomination, de remplacement, de révocation et de renouvellement doivent être établis par voie réglementaire. Un membre de l'Intervention générale exerce la présidence de la Commission. Les autres fonctions sont pourvues par élection parmi les autres membres de la Commission.
2. Durée du mandat La durée du mandat des membres de la Commission de suivi du plan de pensions est de quatre ans. Les membres peuvent être réélus indéfiniment. Si le renouvellement d'un membre de la Commission de suivi du plan de pensions n'a pas lieu à la date d'expiration de son mandat, le mandat du membre à renouveler est prorogé pour une période maximale de six mois. Si, à l'expiration de ce délai, le siège n'a pas été pourvu, est considéré comme membre de la Commission de suivi du plan de pensions, en remplacement du membre dont le mandat a expiré, le membre de la Commission du personnel de la fonction publique rattaché au même collectif que celui représenté par le membre dont le mandat a expiré et, si cela n'est pas possible, le participant le plus âgé faisant partie du collectif concerné. En tout état de cause, le collectif concerné peut remplacer son représentant à la Commission de suivi du plan de pensions jusqu'à l'expiration de son mandat. Si un membre de la Commission représentant les participants perd sa qualité de participant, il perd aussi automatiquement sa qualité de membre de la Commission. Dans ce cas, chaque siège vacant est pourvu par le suppléant et le siège de second suppléant qui reste finalement vacant est occupé par le membre de la Commission du personnel de la fonction publique rattaché au même collectif que celui représenté par le membre sortant et, si cela n'est pas possible, par le participant le plus âgé faisant partie du collectif concerné, jusqu'à ce qu'un membre soit nommé selon la procédure d'élection.
3. Régime des réunions. Convocation. Quorums.
a) Régime des réunions La commission se réunit en séance ordinaire une fois tous les trois mois. La commission peut également se réunir en séance extraordinaire, si elle est convoquée par le président ou lorsque la majorité simple au moins de ses membres le demande.
b) Convocation La convocation des réunions de la commission doit être effectuée par le président, au moins dix jours ouvrables à l'avance, l'ordre du jour proposé étant joint à la convocation. En cas d'urgence, la commission peut être convoquée un jour ouvrable à l'avance. La convocation doit indiquer les motifs de l'urgence de la convocation. La commission est également valablement constituée, à titre universel, lorsque tous ses membres sont présents et acceptent à l'unanimité la tenue de la réunion et l'ordre du jour.
c) Quorums Pour la constitution et la tenue valables de la commission, la présence de la majorité des membres désignés par le Gouvernement et de la majorité des membres désignés par les participants, représentant à leur tour la majorité du total des membres de la commission, est nécessaire. Les décisions sont adoptées à la majorité absolue des membres présents, pour autant que cette majorité comprenne la majorité absolue des membres représentant les participants.
4. Fonctions Il incombe à la commission de suivi du plan de pensions de :
a) Participer et décider dans la procédure de choix des entités gestionnaire et dépositaire.
b) Superviser l'exécution du plan de pensions.
c) Contrôler le respect des règles de fonctionnement du plan de pensions.
d) Représenter le fonds de pensions et exercer les droits politiques inhérents aux valeurs intégrées dans le fonds, cette fonction pouvant être déléguée à l'entité gestionnaire.
e) Examiner et, le cas échéant, approuver l'action de l'entité gestionnaire au cours de chaque exercice économique, ainsi qu'approuver les comptes annuels du fonds de pensions.
f) Proposer le remplacement de l'entité gestionnaire et de l'entité dépositaire.
g) Sélectionner un actuaire indépendant dans le cas où il serait envisagé de procéder à la révision du plan de pensions.
h) Représenter en justice et hors justice les intérêts collectifs des participants et des bénéficiaires en relation avec le plan de pensions.
i) Statuer sur les réclamations formulées par les participants et les bénéficiaires.
j) Élaborer et approuver des règles spécifiques pour son fonctionnement.
k) Proposer et, le cas échéant, décider sur toutes les questions pour lesquelles la loi et les règlements lui attribuent compétence.
5. Dépenses de fonctionnement Les dépenses de fonctionnement de la commission de suivi du plan de pensions sont à la charge du fonds de pensions de la fonction publique.
En vigueur depuis le 13/02/2026 · nouvelle rédaction · Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només es modifiquen els apartats 1 i 2. Es conserva la capçalera vigent, tot i que la llei modificadora la cita amb majúscules («Comissió de Seguiment del Pla de Pensions»).
Article 16.
Entité gestionnaire
1. Il s'agit de l'entité responsable de l'administration du fonds de pensions de la fonction publique, sous la supervision de la commission de suivi du plan de pensions. L'entité gestionnaire doit être de préférence andorrane et est sélectionnée par voie de concours public organisé par le Gouvernement parmi les entités intégrées dans le système financier et les compagnies d'assurances, en tenant particulièrement compte de la capacité financière et de gestion, des tarifs de commission et des dépenses, de l'expérience au regard des fonctions qui lui sont attribuées et des contrôles indépendants d'auditeurs, d'actuaires et de conseillers en investissements. Si l'entité n'est pas andorrane, elle doit être autorisée à opérer dans la Principauté d'Andorre conformément à la loi en vigueur à tout moment. La Caisse andorrane de sécurité sociale peut également se porter candidate au concours dans des conditions d'égalité avec les autres candidats du secteur privé. La commission de suivi du plan de pensions doit approuver le cahier des charges du concours et doit élaborer et remettre au Gouvernement un rapport préalable et contraignant à l'attribution du concours.
2. À des fins légales, le domicile du fonds de pensions est celui de l'entité gestionnaire.
3. Les fonctions de l'entité gestionnaire sont les suivantes :
a) Assurer la comptabilité du fonds de pensions et la reddition des comptes annuels devant la commission de suivi du plan de pensions.
b) Déterminer, selon la périodicité que permettent le type d'investissements, la valeur des droits et obligations découlant du plan de pensions.
c) Élaborer et remettre à la commission de suivi du plan de pensions un rapport trimestriel comprenant les informations relatives à la politique d'investissement mise en œuvre et à mettre en œuvre ainsi que la composition des actifs du fonds de pensions.
d) Fournir aux participants et aux bénéficiaires des informations sur leurs droits.
e) Contrôler le respect des obligations de l'entité dépositaire.
4. Relèvent également des fonctions de l'entité gestionnaire, dans les termes expressément établis par la commission de suivi du plan de pensions :
a) La représentation, judiciaire et extrajudiciaire, du fonds de pensions.
b) La sélection des investissements à réaliser par le fonds d'investissements.
c) Ordonner à l'entité dépositaire l'achat et la vente des actifs du fonds de pensions.
d) L'exercice des droits découlant des titres et des autres actifs composant le fonds.
5. L'entité gestionnaire ne peut pas déléguer la gestion des investissements à des tiers, mais peut recourir à des conseils financiers externes.
6. L'attribution du concours pour la passation du contrat de l'entité gestionnaire peut porter sur plus d'une entité à condition que le cahier des charges du concours le prévoie.
En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 17.
Entité dépositaire
1. Il s'agit de l'entité auprès de laquelle sont conservés les actifs financiers qui composent le fonds de pensions de la fonction publique, qui reçoit les apports et qui liquide les prestations, suivant les instructions de l'entité gestionnaire. L'entité dépositaire doit être andorrane, doit faire partie du système financier et est sélectionnée par voie de concours public organisé par le Gouvernement. La commission de suivi du plan de pensions doit approuver le cahier des charges du concours et doit élaborer et remettre au Gouvernement un rapport préalable et contraignant à l'attribution du concours.
2. Les fonctions de l'entité dépositaire sont les suivantes :
a) Conserver les actifs liquides, les valeurs mobilières et les autres actifs financiers intégrés au fonds de pensions.
b) Exécuter les encaissements et les paiements découlant du plan de pensions, qu'il s'agisse d'apports ou de prestations.
c) Exécuter les ordres d'achat et de vente des valeurs, l'encaissement du rendement des investissements et la réalisation d'autres revenus, par transmission d'actifs, ainsi que toutes les opérations découlant du dépôt de valeurs.
3. L'attribution du concours pour la passation du contrat de l'entité dépositaire peut porter sur plus d'une entité à condition que le cahier des charges du concours le prévoie.
En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Article 18.
Autres dispositions relatives au fonctionnement et au contrôle du fonds de pensions
1. Au cours du premier trimestre de chaque année civile, l'entité gestionnaire doit soumettre à l'approbation de la commission de suivi du plan de pensions le bilan, le compte de résultat, l'annexe et le rapport de gestion du fonds de pensions de la fonction publique relatifs à l'année civile précédente.
2. La période de détermination des résultats du fonds de pensions correspond à l'année civile. Les résultats sont obtenus en déduisant de la totalité des produits, des dépenses, des augmentations et des diminutions patrimoniales du fonds de pensions, les commissions de l'entité gestionnaire, de l'entité dépositaire, du fonctionnement de la commission de suivi du plan de pensions qui lui sont imputables ainsi que les autres dépenses et provisions devant être prises en charge par le fonds.
3. Dans le même délai que celui prévu au paragraphe 1, la documentation du fonds de pensions doit être auditée par des experts indépendants, dont les rapports doivent couvrir les aspects comptables, financiers et actuariels, et comprendre une prise de position expresse sur le respect de la présente Loi et de ses dispositions réglementaires d'application.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad

Titre VI. Cessation du plan de pensions

Article 19.
Fin du plan de pensions
1. Le plan de pensions ne peut prendre fin qu'en vertu d'une disposition légale qui le prévoit.
2. En tout état de cause, la fin du plan exige la garantie individualisée des prestations ouvertes et l'intégration des droits consolidés des participants dans un autre plan de pensions.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle première.
1. Les fonctionnaires et agents à caractère indéfini de l'Administration générale, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, les juges, les magistrats et les procureurs qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi, ont la qualité d'adhérents du Plan de pensions de la fonction publique, qui conservent cette qualité d'adhérents au moment de leur retraite obligatoire et qui, à cette date, sont en activité et peuvent justifier d'un minimum de quinze ans d'ancienneté en tant que travailleurs publics dans un ou plusieurs des régimes indiqués au début de ce même alinéa, ont le droit de percevoir du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont ils perçoivent le salaire au moment de la retraite, à compter de leur retraite obligatoire, une prestation de retraite sous forme de rente viagère pure sans droit de réversion. Les fonctionnaires et agents à caractère indéfini de l'Administration générale, le personnel affecté au Conseil supérieur de la justice et les juges, magistrats, procureurs et assimilés qui restent en activité au-delà de 65 ans dans la même situation professionnelle que celle qui leur a permis d'avoir la qualité d'adhérents ont le droit de percevoir la même prestation à compter du moment où ils mettent fin à leur période d'activité professionnelle dans ladite situation professionnelle. Les conditions requises indiquées à l'alinéa précédent dont les autres adhérents doivent justifier à la date de la retraite obligatoire, ces catégories doivent en justifier à la date de fin de leur période d'activité professionnelle. Cette prestation est calculée sur la base d'une prévision théorique à la date d'entrée en vigueur de la Loi. Son montant est le plus élevé entre 60% du salaire mensuel théorique brut de chaque adhérent à l'âge de 65 ans et 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de la retraite obligatoire, déduction faite en tout état de cause des montants suivants :
a) Montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, selon la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion, estimée à l'âge de 65 ans et calculée dans les conditions prévues par la présente Loi, en prenant pour base des apports théoriques de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part de l'adhérent, calculés sur les éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps. En outre, pour les corps spéciaux, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes ; pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007, du Corps pénitentiaire, doit également être prise en compte la rémunération consolidable établie à la disposition additionnelle deuxième de ladite Loi, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004, qualifiée du Corps de police, doit également être prise en compte la prime exceptionnelle du douzième mois de salaire à partir de 22 ans de service. Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent à l'annexe. Si le montant à partir duquel est calculée la prestation faisant l'objet de la présente Disposition additionnelle est de 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de la retraite obligatoire, pour calculer le montant de la pension théorique de retraite du Plan de pensions de la fonction publique, selon la modalité de rente viagère pure, sans droit de réversion : l'estimation pour le calcul des apports depuis l'entrée en vigueur de la Loi et jusqu'à la quinzième année immédiatement antérieure à la date de la retraite obligatoire de l'adhérent est effectuée sur les éléments salariaux indiqués au premier alinéa du présent paragraphe a à la date d'entrée en vigueur de la Loi, projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue à l'annexe ; et pour le calcul des apports ultérieurs jusqu'aux 65 ans de l'adhérent, sont pris en compte les mêmes éléments salariaux et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus. Dans les deux cas, le pourcentage retenu aux fins du calcul des apports est de 3%, tant de la part du Gouvernement ou, le cas échéant, du Conseil supérieur de la justice que de la part de l'adhérent. Pour le calcul des droits consolidés individuels de chaque bénéficiaire, ces droits sont réputés produire un rendement annuel de 3,5%.
b) Montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale, calculée en fonction des points acquis à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi et des points que chaque adhérent peut théoriquement acquérir jusqu'à l'âge de 65 ans, sur la base du salaire brut projeté indiqué dans la présente disposition additionnelle. Les critères et la procédure de calcul de cette pension théorique figurent à l'annexe. Si le montant à partir duquel est calculée la prestation faisant l'objet de la présente Disposition additionnelle est de 60% du salaire mensuel moyen brut effectivement perçu au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de la retraite obligatoire, pour le calcul du montant de la pension théorique à percevoir de la Caisse andorrane de sécurité sociale : l'estimation des points acquis depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la quinzième année immédiatement antérieure à la date de la retraite obligatoire de l'adhérent est effectuée sur le salaire brut et comprend les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale à la date d'entrée en vigueur de la Loi, projetés jusqu'à la date indiquée de cette estimation, projection qui suit la méthodologie prévue à l'annexe ; et pour le calcul des points correspondant aux périodes ultérieures et jusqu'aux 65 ans de l'adhérent, sont pris en compte les salaires bruts, qui comprennent les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale et, le cas échéant, le montant de la prestation prévue à la disposition additionnelle sixième, effectivement perçus. En tout état de cause, le prix du point de la Caisse andorrane de sécurité sociale à retenir pour le calcul est celui qui résulte de l'application des critères contenus à l'annexe. Pour le calcul du salaire mensuel théorique brut à l'âge de 65 ans de chaque adhérent, est pris pour base le salaire brut perçu par l'adhérent à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comprenant les éléments salariaux soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, projeté jusqu'à la date à laquelle il atteint 65 ans. Si, à la date de calcul susmentionnée, l'adhérent ne perçoit pas effectivement de salaire ou ne le perçoit pas intégralement, la base de calcul est le salaire brut qu'il aurait dû percevoir à cette même date. Les critères et la procédure de calcul de ce salaire théorique figurent à l'annexe. Le calcul du salaire mensuel moyen brut résulte de la somme des salaires bruts effectivement perçus par l'adhérent au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de la retraite obligatoire soumis à cotisation auprès de la Caisse andorrane de sécurité sociale, divisée par le nombre de mensualités comprises dans la même période de référence, à l'exclusion des périodes d'incapacité de travail temporaire et des mises en disponibilité. La prime exceptionnelle du mois de décembre est considérée, uniquement aux fins de ce calcul, comme une mensualité distincte.
2. Cette prestation est perçue cumulativement avec celles que le bénéficiaire doit percevoir conformément au plan de pensions de la fonction publique prévu par la présente Loi et avec celle que doit verser la Caisse andorrane de sécurité sociale.
3. Cette prestation est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée à ses bénéficiaires par mensualités échues. Au mois de décembre est également effectué le treizième paiement annuel.
4. La Caisse andorrane de sécurité sociale est habilitée à fournir au Gouvernement toutes les données nécessaires pour que celui-ci puisse procéder aux calculs faisant l'objet de la présente Disposition additionnelle.
5. Aux fins de la présente Loi, sont considérés comme travailleurs en activité les employés publics qui sont adhérents et qui maintiennent en vigueur une relation d'emploi statutaire ou de travail avec le Gouvernement ou, le cas échéant, avec le Conseil supérieur de la justice. Il n'est pas exigé que l'employé public soit également en position d'activité.
En vigueur depuis le 01/03/2019 · nouvelle rédaction · Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública (BOPA 2019-02-08) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia S'han normalitzat artefactes d'espaiat del BOPA («sob re», «p artícip», «Llei 3/2007 ,»). Es manté «Disposició addicional» en majúscula, tal com figura a la llei modificadora.; Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: Dues mencions als agents de l’Administració general de caràcter indefinit s’entenen fetes als funcionaris; s’eviten redundàncies («funcionaris i funcionaris»).
Disposition additionnelle deuxième.
En cas de décès d'un fonctionnaire, d'un agent de l'Administration générale à caractère indéterminé ou d'un membre faisant partie du personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant la date de sa retraite obligatoire déterminée par la présente loi, pour autant qu'il ait la qualité de participant ou de participant suspendu du Plan de pensions de la fonction publique et qu'il soit également en activité à la date de son décès, ses ayants droit pour cause de décès perçoivent une prestation à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dont il perçoit le salaire, sous forme de capital certain d'un montant égal à une année du salaire de leur auteur à la date de son décès, comprenant les éléments salariaux déclarés à la Caisse andorrane de sécurité sociale, majoré de 25% par enfant. La prestation maximale à percevoir à ce titre est de deux années de salaire, calculées de la manière indiquée. Ont également droit à percevoir la prestation indiquée à l'alinéa précédent les ayants droit pour cause de décès des batlles, magistrats et procureurs dont le décès survient alors qu'ils sont en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et avant la date de fin de leur période d'activité professionnelle en tant que tels, pour autant qu'ils aient la qualité de participants, de participants suspendus ou de bénéficiaires du Plan de pensions de la fonction publique et qu'ils soient également en activité à la date de leur décès. Sont considérées comme ayants droit pour cause de décès, aux fins des dispositions des deux alinéas précédents, les personnes désignées comme telles par le travailleur au moyen du formulaire fourni par l'entité gestionnaire ; et, à défaut de cette désignation expresse, les personnes ayant cette qualité conformément aux dispositions successorales applicables. Cette prestation est cumulable avec celle que les bénéficiaires de l'assuré décédé peuvent percevoir conformément à l'assurance collective accident souscrite par le Gouvernement ou par l'entité contractante, couvrant les risques de décès et d'invalidité de ses travailleurs.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Lectura per remissió general de la Llei 29/2022 («De la mateixa manera, les referències contingudes en qualsevol altra norma legal o reglamentària als agents de l’Administració de caràcter indefinit s’han d’ent…»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: L’agent de caràcter indefinit passa a ser funcionari, ja esmentat; se suprimeix la referència redundant per evitar duplicació.
Disposition additionnelle troisième.
En cas de déclaration d'une invalidité, dans les termes prévus au paragraphe 3 de l'article 11, d'un fonctionnaire, d'un agent de l'Administration générale à caractère indéterminé, d'un membre faisant partie du personnel affecté au Conseil supérieur de la justice, d'un batlle, d'un magistrat ou d'un procureur, en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et pour autant qu'il ait la qualité de participant ou de participant suspendu du Plan de pensions de la fonction publique et qu'il soit également en activité à la date de déclaration de l'invalidité, celui-ci bénéficie d'une prestation à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, selon l'institution dans laquelle il prend obligatoirement sa retraite, sous forme de capital certain d'un montant égal à deux années du salaire à la date de déclaration de la situation d'invalidité, comprenant tous les éléments salariaux déclarés à la Caisse andorrane de sécurité sociale. Cette prestation est cumulable avec celle que l'assuré lui-même peut percevoir conformément à l'assurance collective accident souscrite par le Gouvernement ou par l'entité contractante, couvrant les risques de décès et d'invalidité de ses travailleurs.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle quatrième.
Sont considérés comme participants du plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière, les fonctionnaires du Conseil général qui sont entrés et qui entrent au service du Conseil général à compter de l'entrée en vigueur du Statut du personnel du Conseil général, ainsi que les fonctionnaires et les travailleurs sous contrat à durée indéterminée du Raonador del Ciutadà (Médiateur Public), de la Cour des comptes, de l'Agence andorrane de protection des données, de l'Agence de qualité de l'enseignement supérieur d'Andorre et du Tribunal constitutionnel. Toutes ces catégories sont adhérentes au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. Sont considérés comme participants du plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière, les fonctionnaires, les travailleurs sous contrat à durée indéterminée : du Service andorran de soins de santé, de l'Unité de renseignement financier d'Andorre, de la Caisse andorrane de sécurité sociale, du Fonds de réserve de retraite, de l'Université d'Andorre, de l'Institut d'études andorranes, de l'École de formation aux professions sportives et de montagne d'Andorre, des écoles confessionnelles (Col·legi Sant Ermengol, Col·legi Anna Maria Janer, Col·legi Sagrada Família), de l'École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell, ainsi que les enseignants engagés par l'Archiprêtré des Vallées d'Andorre qui dispensent des cours de religion. Toutes ces catégories sont adhérentes au plan de pensions conformément au paragraphe 2 de l'article 5. De nouvelles catégories d'assimilés au plan de pensions de la fonction publique peuvent être ajoutées par la loi. Étant donné que les participants de ces catégories d'assimilés ne sont pas liés professionnellement de manière directe au Gouvernement, l'obligation de retenue à la source sur leur salaire brut prévue au paragraphe 2 de l'article 4 doit être effectuée par l'entité même à laquelle incombe son paiement, qui doit également effectuer les apports au plan de pensions de la fonction publique à la charge de ces participants salariés et également les apports à la charge de chaque entité contractante attribuables à ces mêmes participants.
En vigueur depuis le 13/02/2026 · nouvelle rédaction · Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12) · 4 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle cinquième.
Les fonctionnaires du Corps spécial de police qui sont entrés dans ledit corps avant le 1er juillet 2004, date d'entrée en vigueur de la Loi 8/2004 en vigueur, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), qui sont en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi, qui ont effectué des apports au système de prévoyance de la retraite antérieurement en vigueur au moyen de retenues à la source sur leur salaire brut et qui n'ont pas droit à percevoir des prestations à la charge du Gouvernement conformément aux dispositions de la disposition transitoire deuxième, bénéficient de droits économiques à la charge du Gouvernement en raison de ces apports. Ces droits économiques se matérialisent par un apport extraordinaire au plan de pensions de la fonction publique, à la charge du Gouvernement, imputable à chacun desdits fonctionnaires. Le montant de chaque apport extraordinaire est constitué par la somme du total des apports effectivement réalisés par chaque fonctionnaire au moyen de retenues à la source sur son salaire brut, majorée de 3,5 % par an à compter de la matérialisation de chaque retenue à la source.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle sixième.
Dans les corps spéciaux, sauf dans les cas où les agents publics se prévalent de la retraite volontaire dans les conditions prévues par la présente Loi ou de la prolongation du service actif prévue au paragraphe 4 de l'article 7 de la présente Loi, la retraite obligatoire à 60 ans ouvre droit, pour tous les agents non temporaires affectés à ces corps, à la perception d'une prestation à la charge du Gouvernement jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 65 ans, laquelle consistera en 60% du dernier salaire brut perçu, en prenant comme base de calcul les éléments salariaux suivants : base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté, complément d'absorption, complément spécifique et complément de fonctions permanentes. En ce qui concerne les membres du Corps pénitentiaire concernés par la Disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable établie dans la Disposition additionnelle deuxième de ladite Loi doit également être imputée à la base de calcul, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la Disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police, la prime extraordinaire du treizième mois de salaire à partir de 22 ans de service doit également être imputée à la base de calcul. Les agents publics qui se prévalent de la prolongation du service actif prévue au paragraphe 4 de l'article 7 de la présente Loi ont droit à la perception de la prestation prévue dans la présente Disposition additionnelle à partir du moment, avant d'atteindre l'âge de 65 ans, où les prolongations expirent.
En vigueur depuis le 01/03/2019 · nouvelle rédaction · Llei 1/2019, del 17 de gener, de la funció pública (BOPA 2019-02-08) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition additionnelle septième.
1. Les fonctionnaires et les agents publics à durée indéterminée affectés au Corps de l'éducation qui ont atteint l'âge de soixante ans et justifient d'un minimum de trente ans de service ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement.
2. Le montant de cette prestation est égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul les éléments salariaux suivants : base de rémunération, complément spécifique, complément de carrière, complément d'ancienneté et, le cas échéant, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption.
3. Cette prestation de retraite volontaire est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée aux bénéficiaires par mensualités échues. Au mois de décembre, le treizième paiement annuel est également effectué.
4. Cette prestation prend fin en cas de décès de son bénéficiaire, ou lorsque le bénéficiaire atteint l'âge de soixante-cinq ans. Une fois l'âge de 65 ans atteint, le personnel ayant bénéficié de cette prestation depuis l'adoption de la Loi 8/2019 du Corps de l'éducation est considéré comme étant en activité aux fins du paragraphe 5 de la disposition additionnelle première.
5. Cette prestation est incompatible avec la perception des prestations de retraite volontaire prévues dans les dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi.
En vigueur depuis le 15/02/2022 · nouvelle rédaction · Llei 4/2022, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2022 (BOPA 2022-02-14) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció té cinc apartats. Inclou un apartat 3 sobre els tretze pagaments anuals que el text vigent facilitat no conté. La llei modificadora no reprodueix la capçalera i no tanca les cometes.
Disposition additionnelle huitième.
1. Les fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui ont consolidé leur poste de travail en tant que fonctionnaire ou agent public à durée indéterminée avant le 1er juin 2015 et qui justifient d'un minimum de 30 ans de service, ou de 25 ans de service pour les membres des corps spéciaux des douanes, de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pénitentiaire, de police et des gardes forestiers, ainsi que d'un apport ininterrompu au plan de pensions de la fonction publique de 3% depuis la date d'entrée en vigueur de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (bulletin de paie du mois de mars 2023), ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement cinq ans avant l'âge de retraite obligatoire établi par la réglementation propre à chaque corps qui était en vigueur le 31 mai 2015, à condition d'être âgés d'au moins 55 ans. La situation de participant en suspens conformément à l'article 6 de la Loi 23/2014, du 30 octobre, qualifiée de création et de régulation du plan de pensions de la fonction publique, n'est pas considérée comme une interruption aux effets qui précèdent, à condition que le participant effectue de manière ininterrompue, à partir de trois mois après l'entrée en vigueur de la présente modification de la Loi et avec effet à compter du bulletin de paie du mois de mars 2023, des apports extraordinaires mensuels au plan de pensions d'un montant égal à 3% des éléments salariaux qui composent le bulletin de paie aux fins de la déclaration à la Caisse andorrane de sécurité sociale, à appliquer sur le salaire brut de chaque participant. L'apport du participant se matérialise par le paiement, par le participant, à l'entité gestionnaire du montant correspondant à 3% du dernier bulletin de paie perçu en service actif, en prenant pour base les éléments définis au paragraphe 2. De même, les fonctionnaires qui n'ont pas effectué les apports prévus au paragraphe premier disposent de trois mois, à compter de l'entrée en vigueur de la présente modification, pour demander la retenue à la source de 3% correspondant à la même période au cours de laquelle l'apport est effectué, étant entendu que, en tout état de cause, il y a lieu de procéder à la régularisation des montants correspondant audit pourcentage à compter du bulletin de paie du mois de mars 2023 dans les termes établis ci-dessus. Le fractionnement de ces régularisations est admis jusqu'à un maximum de 18 mois. Par exception, les fonctionnaires de l'Administration générale et de l'Administration de la justice qui ont consolidé leur poste de travail avant le 1er juin 2015, qui justifient d'un minimum de trente ans de service à la date d'entrée en vigueur de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (18 février 2023), et qui exercent le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle dans les trois mois suivant la date d'entrée en vigueur de ladite Loi (18 février 2023), ne doivent pas justifier de l'apport ordinaire ininterrompu au plan de pensions de la fonction publique.
2. Cette prestation est d'un montant égal à 60% du dernier salaire brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, en prenant pour base de calcul les éléments salariaux de traitement de base, le complément de carrière, le complément d'ancienneté, le complément personnel d'ancienneté, l'élément IPC 2011-2012 et le complément d'absorption pour tous les corps, et pour les corps spéciaux, à condition qu'ils aient été effectivement perçus, en outre, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes. Pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire troisième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire, la rémunération que prévoyait la disposition additionnelle deuxième de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire est également imputée à la base de calcul, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée du Corps de police, la paie extraordinaire du douzième mois de traitement à partir de 22 ans de service est également imputée à la base de calcul. Pour les fonctionnaires de l'Administration de la justice, la base de rémunération, le complément de poste, le complément d'amélioration, le complément d'ancienneté, le complément personnel d'ancienneté et le complément d'absorption sont imputés à la base de calcul. Cette prestation est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée aux bénéficiaires par mensualités échues. Au mois de décembre, le treizième paiement annuel est également effectué.
3. Le pourcentage que perçoit le fonctionnaire qui bénéficie de la retraite volontaire conformément à ce qui est indiqué au paragraphe 1 de la présente disposition reste inchangé à titre viager.
4. Lorsque les fonctionnaires qui ont bénéficié du droit à la retraite anticipée prévu au paragraphe 1 atteignent l'âge auquel naît leur droit à percevoir les prestations de retraite de la sécurité sociale et les prestations du plan de pensions de la fonction publique, le Gouvernement doit recalculer la prestation qu'il leur verse, en en déduisant le montant de la pension de vieillesse qu'ils ont le droit de percevoir de la sécurité sociale et le montant de la pension de rente viagère pure qu'ils ont le droit de percevoir du plan de pensions ; toutefois, en ce qui concerne cette dernière, il doit prendre en compte :
a) Uniquement le montant résultant des apports ordinaires au plan de pensions, sans tenir compte des éventuels apports extraordinaires effectués par le participant en qualité de participant de plein droit, qui ne sont pas comptabilisés aux fins de ce calcul. Les apports extraordinaires effectués par le participant en suspens à partir du bulletin de paie du mois de mars 2023 dans les termes du paragraphe premier de la présente disposition sont, eux, comptabilisés aux fins de ce calcul.
b) Dans le cas des participants qui, à la date d'entrée en vigueur de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (bulletin de paie du mois de mars 2023), justifient de l'apport ordinaire ininterrompu au plan de pensions de la fonction publique, les apports ordinaires au plan de pensions effectués par le participant jusqu'au mois de février 2023 inclus, par déduction, par l'Administration générale ou l'Administration de la justice, du montant correspondant de son salaire brut, ne sont pas pris en compte.
c) Le montant de la pension de rente viagère pure du plan de pensions doit tenir compte de tout éventuel rachat total ou partiel des droits consolidés de la période.
5. Lorsque les fonctionnaires relevant du champ d'application du paragraphe 1 qui n'ont pas bénéficié de leur droit à la retraite anticipée atteignent l'âge de retraite obligatoire établi par la réglementation propre à leur corps, ils ont le droit de percevoir la prestation prévue au paragraphe 2, avec les déductions prévues au paragraphe 4. Ceci, sans préjudice de leur droit de bénéficier des dispositions de la disposition additionnelle première.
6. Cette prestation à la charge du Gouvernement prend fin en cas de décès de son bénéficiaire.
7. Cette prestation est incompatible avec la perception de toute autre prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement prévue aux dispositions transitoires deuxième et troisième de la présente Loi.
En vigueur depuis le 20/06/2024 · nouvelle rédaction · Llei 8/2024, del 27 de maig, qualificada de modificació de la Llei 23/ (BOPA 2024-06-19) · 3 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text nou del «segon paràgraf» inclou també el tercer paràgraf vigent («L’aportació per part del partícip…»), idèntic. S'han substituït tots dos per evitar duplicar-lo.
Disposition additionnelle neuvième.
1. À compter de l’entrée en vigueur de la Loi 11/2021, du 13 mai, de création de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació, sont considérés comme participants au plan de pensions de la fonction publique, et assimilés à tous égards en la matière, les travailleurs titulaires d’un contrat à durée indéterminée de la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació (« Andorra Recerca i Innovació »), parmi lesquels figurent les travailleurs titulaires d’un contrat à durée indéterminée des entités suivantes qui ont été rattachés à Andorra Recerca i Innovació : la Fondation privée Observatori Sostenibilitat d’Andorra, la Fondation privée du secteur public ActuaTECH et l’Institut d’Estudis Andorrans.
2. Aux fins de la présente Loi, toutes les références faites à l’Institut d’Estudis Andorrans dans la présente loi ou dans toute autre loi ou disposition normative s’entendent comme faites à la Fondation privée du secteur public Andorra Recerca i Innovació.
3. De même, en application de la Loi 2/2019, du 17 janvier, de la Fondation privée Nostra Senyora de Meritxell, toutes les références faites à l’École spécialisée Nostra Senyora de Meritxell doivent s’entendre comme faites à la Fondation privée Nostra Senyora de Meritxell.
En vigueur depuis le 19/02/2025 · ajout · Llei 4/2025, del 30 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2025 (BOPA 2025-02-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El BOPA tanca les cometes després de l’apartat 2 per error; l’apartat 3 s’integra a la disposició. Es conserva literalment «entrada vigor».
Disposition transitoire première.
Les personnes qui, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, perçoivent un complément de pension de retraite obligatoire ou une prestation de retraite volontaire à la charge du Gouvernement en raison de leur qualité de fonctionnaires durant leur période professionnelle active continueront de percevoir ces prestations conformément au régime de prévoyance en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente Loi.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire deuxième.
1. Les fonctionnaires qui, à l’entrée en vigueur de la présente Loi, sont en activité et disposent de droits ouverts leur permettant d’accéder à la perception d’une prestation de retraite volontaire conformément à la réglementation antérieure continueront, à compter de l’entrée en vigueur de la Loi, d’avoir le droit de la demander à tout moment jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la retraite obligatoire et de percevoir ladite prestation à la charge du Gouvernement. Le montant de cette prestation est calculé conformément à cette même réglementation antérieure, en prenant comme base de calcul le salaire mensuel brut perçu par chaque fonctionnaire au moment où commence la période de retraite volontaire, sur les éléments salariaux suivants : base de rémunération, complément de poste, complément d’amélioration, complément d’ancienneté, complément personnel d’ancienneté et complément d’absorption pour tous les corps et, pour les corps spéciaux, pour autant qu’ils aient été effectivement perçus, en outre, sur le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes. Pour les membres du Corps pénitentiaire concernés par la disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable prévue à la disposition additionnelle deuxième de cette même Loi est également imputée à la base de calcul et, pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police, la gratification extraordinaire du douzième versement du traitement à partir de 22 années de service est également imputée à la base de calcul. À cette base s’applique le pourcentage correspondant selon la réglementation antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente Loi, pourcentage que la réglementation antérieure fixait en fonction de l’âge du bénéficiaire ou des années de service accomplies.
2. Le pourcentage applicable au fonctionnaire qui opte pour la retraite volontaire conformément aux dispositions du paragraphe 1 précédent demeure inchangé à titre viager, sauf celui applicable aux membres de la Police andorrane (Corps de police) qui y sont entrés avant l’entrée en vigueur de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police et qui optent, en vertu des dispositions de la Disposition transitoire troisième de celle-ci, pour le régime établi à l’article 71 de ladite loi, auxquels s’applique, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, le pourcentage prévu au paragraphe 4 dudit article 71.
3. Cette prestation de retraite volontaire est versée en treize paiements annuels, à périodicité mensuelle, et est versée à ses bénéficiaires par mensualités échues. Le treizième paiement annuel est également effectué au mois de décembre.
4. Les fonctionnaires relevant du cas prévu au paragraphe 1 de la présente Disposition transitoire continuent, une fois atteint l’âge de 65 ans, de percevoir ladite prestation, mais après déduction, dans tous les cas, du montant de la prestation de retraite à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale effectivement perçue, sauf les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui ont intégré le corps avant l’entrée en vigueur de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police et qui optent pour les régimes établis à la Disposition transitoire première de ladite loi, lesquels la perçoivent intégralement, sans donc déduire la prestation de retraite de la CASS.
5. Les fonctionnaires relevant du cas prévu au paragraphe 1 qui n’exercent pas leur droit d’accès à la retraite volontaire et restent en activité jusqu’à l’âge de la retraite obligatoire, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 7, ont également le droit de percevoir, lorsqu’ils atteignent l’âge de 65 ans, la prestation indiquée au paragraphe 1 précédent, en remplacement de celle qui pourrait éventuellement leur revenir conformément aux dispositions de la Disposition additionnelle première, mais après déduction du montant de la prestation de retraite à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale effectivement perçue, sauf les membres de la Police andorrane (Corps de police) qui ont intégré le corps avant l’entrée en vigueur de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police et qui optent pour les régimes établis à la Disposition transitoire première de ladite loi, lesquels la perçoivent intégralement, sans donc déduire la prestation de retraite de la CASS.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire troisième.
1. Les fonctionnaires qui sont en activité à l'entrée en vigueur de la présente Loi et qui n'ont pas encore ouvert les droits leur permettant d'accéder à la perception d'une prestation de retraite volontaire conformément à la réglementation antérieure, mais qui, à cette même date, cumulent un minimum de 25 ans de service ou à qui il ne reste que 5 ans ou moins pour avoir ouvert les droits à son obtention conformément à la réglementation antérieure, ont le droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire au moment où ils remplissent les conditions d'âge et/ou d'années de service prévues par la réglementation antérieure pour prendre leur retraite volontairement. Ont également le droit d'obtenir la perception de cette prestation :
a) Lorsqu'ils atteignent l'âge de 55 ans, les fonctionnaires affectés au corps spécial pénitentiaire qui sont entrés dans le corps avant le 11 janvier 2001, et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comptent plus de 15 ans de service.
b) Lorsqu'ils atteignent 20 ans de service dans le corps, les fonctionnaires affectés au corps spécial de police qui sont entrés dans le corps entre le 21 août 1989 et le 30 juin 2004 et qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente Loi, comptent plus de 15 ans de service.
2. Le montant de cette prestation, sauf en ce qui concerne les fonctionnaires affectés au corps spécial de police visés au dernier alinéa du paragraphe 1 précédent, résulte de l'application d'un pourcentage, calculé en fonction de l'âge du fonctionnaire au moment où il demande la prestation de retraite volontaire, en prenant comme base de calcul le dernier salaire mensuel brut perçu au moment du début de la période de retraite volontaire, comprenant les éléments salariaux de base de rémunération, complément de poste, complément d'amélioration, complément d'ancienneté, complément personnel d'ancienneté et complément d'absorption pour tous les corps, et, pour les corps spéciaux, pour autant qu'ils aient été effectivement perçus, en outre le complément spécifique et le complément de fonctions permanentes ; en ce qui concerne les membres du corps pénitentiaire concernés par la Disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable établie dans la Disposition additionnelle deuxième de ladite Loi doit également être imputée à la base, et pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) concernés par la Disposition transitoire quatrième de la Loi 8/2004 qualifiée du Corps de police, la prime extraordinaire du douzième mois de traitement à partir de 22 ans de service doit également être imputée à la base. Le pourcentage est calculé conformément au tableau suivant : - Entre 5 ans et 4 ans plus 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 50 %. - Entre 4 ans et 3 ans plus 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 52 %. - Entre 3 ans et 2 ans plus 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 54 %. - Entre 2 ans et 1 ans plus 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 56 %. - Entre 1 an et 1 jour avant la date de retraite obligatoire, 58 %. Le pourcentage applicable aux fonctionnaires affectés au corps spécial de police visés au dernier alinéa du paragraphe 1 précédent est de 1,5 % pour chaque année complète travaillée dans ce corps spécial ; toutefois, si ces fonctionnaires exercent leur droit de mettre fin à leur période d'activité professionnelle et de percevoir une prestation de retraite volontaire conformément aux dispositions de la présente Disposition transitoire alors qu'ils ont déjà atteint l'âge de 55 ans, les dispositions de ce même paragraphe 2 prévues pour les autres corps leur sont applicables.
3. Le pourcentage correspondant au fonctionnaire qui opte pour la retraite volontaire conformément au tableau indiqué au paragraphe 2 précédent demeure inchangé à vie.
4. Cette prestation de retraite volontaire est versée en treize paiements annuels, selon une périodicité mensuelle, et est versée à ses bénéficiaires par mensualités échues. Le treizième paiement annuel est également effectué au mois de décembre.
5. Les fonctionnaires relevant de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire, une fois atteint l'âge de 65 ans, continuent de percevoir ladite prestation, sous déduction préalable, dans tous les cas, du montant de la prestation de retraite à la charge de la Caisse andorrane de sécurité sociale (CASS) effectivement perçue par le fonctionnaire. Si les fonctionnaires ont droit à percevoir des prestations conformément au Plan de pensions de la fonction publique, la perception de ces prestations n'entraîne aucune réduction de la prestation à la charge du Gouvernement.
6. Les fonctionnaires relevant de l'hypothèse prévue au paragraphe 1 de la présente disposition transitoire peuvent effectuer un apport complémentaire au plan d'un montant maximal résultant de la déduction, de 3% de la somme du salaire brut effectivement perçu par chaque fonctionnaire durant la période comprise entre le 1er juin 2015 et le dernier jour du mois d'entrée en vigueur de la modification de la présente loi, de la somme des apports périodiques au plan effectivement effectués par ce même fonctionnaire au cours de la même période. Le Gouvernement effectue simultanément un apport d'un montant identique à l'apport complémentaire du participant, qui est imputé à ce dernier. Les fonctionnaires qui se trouvent en situation de retraite volontaire en vertu de la présente disposition transitoire troisième et qui n'ont pas atteint l'âge de 65 ans peuvent également effectuer un apport complémentaire au plan d'un montant maximal résultant de la déduction, de 3% de la somme du salaire brut effectivement perçu par chaque fonctionnaire durant la période comprise entre le 1er juin 2015 et le jour précédant immédiatement la date de début de la situation de retraite volontaire, de la somme des apports périodiques au plan effectivement réalisés par ce même fonctionnaire au cours de la même période. Le Gouvernement effectue simultanément un apport d'un montant identique à l'apport complémentaire du participant, qui est imputé à ce dernier. Le fonctionnaire qui souhaite exercer son droit d'effectuer l'apport complémentaire indiqué aux deux alinéas précédents doit le communiquer expressément et par écrit à l'Administration promotrice dans les trois mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur de la présente disposition. La matérialisation de cet apport complémentaire s'effectue de manière fractionnée au cours des vingt-quatre mois qui suivent immédiatement le premier jour du mois suivant immédiatement celui au cours duquel prend fin le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent. Cet apport du participant se matérialise par déduction, par l'Administration promotrice, du montant correspondant de son salaire brut ou, dans le cas des retraités anticipés, de la prestation brute de retraite volontaire.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · nouvelle rédaction · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Text resultant que integra també l’apartat 6 nou; és idèntic al de l’acte d’addició següent.; Mateix text resultant que l’acte anterior (unitat completa amb apartats 1 a 6).
Disposition transitoire quatrième.
Tant que la commission de suivi du plan de pensions n'est pas constituée conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 15, celle-ci est réputée constituée dès l'entrée en vigueur de la présente Loi avec la composition suivante :
a) Représentants de l'Administration promotrice : le Secrétaire d'État à la Fonction publique, l'Intervenant général et les deux membres de l'intervention du Gouvernement ayant la plus grande ancienneté parmi tous les intervenants.
b) Représentants des participants : les postes de titulaire ainsi que ceux de suppléants sont occupés de préférence par les membres de la Commission consultative de la Fonction publique qui sont rattachés aux mêmes collectifs devant être représentés à la commission de suivi du plan de pensions. Les postes qui restent vacants selon ce système de pourvoi sont occupés par les participants les plus âgés intégrés dans chacun des collectifs représentés à la commission de suivi du plan de pensions. Ces membres cessent automatiquement leurs fonctions au fur et à mesure que les représentants de chaque collectif sont expressément nommés. Les nouveaux désignés exercent la charge jusqu'à la fin du mandat en cours.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire cinquième.
Dès l'entrée en vigueur de la présente Loi et jusqu'à ce que l'entité gestionnaire et l'entité dépositaire commencent effectivement leurs fonctions, les apports sont conservés par l'Administration promotrice, qui doit les investir en dépôts à terme d'une durée n'entraînant aucune limitation quant à leur liquidité et à leur disponibilité au moment de les transférer à l'entité dépositaire. Ce transfert doit être effectué en suivant les directives de la commission de suivi du plan de pensions, avec l'intervention de l'entité gestionnaire et conformément à la présente Loi.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire sixième.
À partir du moment où l'entité dépositaire commence à conserver des fonds provenant d'apports de l'Administration promotrice et des participants et jusqu'à ce qu'il puisse être procédé à l'approbation de la déclaration exposant la politique d'investissement des actifs du fonds de pensions de la fonction publique visée à l'article 14 et que la gestion active du fonds de pensions de la fonction publique puisse effectivement commencer, l'entité dépositaire doit investir les fonds en dépôts à terme d'une durée n'entraînant aucune limitation quant à leur liquidité, afin de pouvoir commencer ladite gestion active sans restrictions.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire septième.
Les fonctionnaires qui, entre l'entrée en vigueur de la Loi 13/2023, du 31 janvier, du budget pour l'exercice 2023 (18 février 2023) et l'entrée en vigueur de la Loi 1/2024, du 1er février, du budget pour l'exercice 2024 (27 février 2024), s'ils remplissent les conditions requises d'années de service établies au paragraphe 1 de la disposition additionnelle huitième de la présente Loi, ont pris une retraite anticipée ou obligatoire sans avoir eu droit à le faire en application de cette même disposition additionnelle huitième parce qu'ils se trouvaient en situation de participants en suspens et n'ont pas pu effectuer d'apports ordinaires au plan de pensions, peuvent demander la modification du montant de la prestation de retraite et la percevoir, avec effet rétroactif, pour le montant auquel ils auraient droit en application de la disposition additionnelle susmentionnée. Pour avoir droit à percevoir la prestation prévue à la disposition additionnelle huitième, les fonctionnaires doivent effectuer la régularisation des apports de 3% dans les mêmes termes que ceux prévus au deuxième alinéa du paragraphe 1 de ladite disposition et de manière rétroactive du 1er mars 2023 jusqu'à la date de retraite. La matérialisation de cet apport au plan de pensions peut être effectuée de manière fractionnée au cours des trois mois qui suivent immédiatement l'entrée en vigueur de la Loi du budget pour l'exercice 2025.
En vigueur depuis le 19/02/2025 · ajout · Llei 4/2025, del 30 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2025 (BOPA 2025-02-18) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition transitoire huitième.
Pendant la durée du mandat du membre représentant du collectif assimilé à la Commission de suivi du plan de pensions et, par conséquent, jusqu'à la convocation de nouvelles élections pour élire les représentants de ce collectif, le second membre représentant du collectif assimilé est désigné par l'entité assimilée comptant le plus grand nombre de participants
En vigueur depuis le 13/02/2026 · ajout · Llei 1/2026, del 22 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2026 (BOPA 2026-02-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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Disposition transitoire neuvième. Calcul exceptionnel de la prestation complémentaire de retraite à la charge du Gouvernement et du Conseil supérieur de la justice pour 2025
La prestation complémentaire de retraite, à la charge du Gouvernement et du Conseil supérieur de la justice, des fonctionnaires dont la retraite obligatoire a eu lieu en 2025, et des fonctionnaires dont la retraite volontaire a eu lieu entre le premier janvier et le huit octobre 2025, est calculée selon la bande minimale du niveau de classification du poste de travail dont ils étaient titulaires en qualité de fonctionnaires, établie dans les grilles de rémunération de l'année 2027, sans préjudice des augmentations de rémunération que prévoit la Loi du budget, y compris celle de l'année 2026. Cette augmentation peut être d'un maximum de 10%. Ceci sans préjudice de leur droit de se prévaloir des autres bases de calcul établies par la disposition additionnelle première. De même, pour les fonctionnaires qui ont pris une retraite volontaire au cours de l'année 2025, s'ils perçoivent une prestation de retraite anticipée de la Caisse andorrane de sécurité sociale, cette augmentation ne peut permettre de dépasser la bande minimale de la grille de rémunération prévue pour l'année 2027 du niveau de classification du poste de travail dont ils étaient titulaires en qualité de fonctionnaires au moment de demander la retraite volontaire. Si, à un moment quelconque, ils se prévalent de la prestation de retraite anticipée de la Caisse andorrane de sécurité sociale, il est procédé au recalcul de leur pension à la charge du Gouvernement ou du Conseil supérieur de la justice, afin de garantir que la bande minimale ne soit pas dépassée dans les termes prévus à l'alinéa précédent.
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Disposition abrogatoire Sont.
abrogés le Décret du 30 mai 1996, l'article 49 de la Loi de la fonction publique, l'article 33 de la Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers, la Disposition transitoire première de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, les Dispositions transitoires première, deuxième et troisième de la Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), les paragraphes 1, 2 et 3 de l'article 14 de la Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes ainsi que toutes les autres dispositions de rang égal ou inférieur contraires aux dispositions de la présente Loi.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale première.
Il est ajouté le paragraphe 5 à l'article 4 de la Loi de la fonction publique, qui est rédigé comme suit : «
5. Les postes vacants ou de nouvelle création qui ne sont pas pourvus lors de la phase de promotion interne sont pourvus par des agents de l'Administration, à l'exception de ceux qui concernent les corps spéciaux des douanes, de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pénitentiaire, de police et le corps des gardes forestiers ainsi que de ceux correspondant aux inspecteurs et aux contrôleurs, qui sont pourvus par du personnel fonctionnaire. » L'article 5 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5 Fonctionnaires Sont fonctionnaires ceux qui ont la nationalité andorrane et qui, après avoir été nommés par le Gouvernement, sont liés à l'Administration publique par une relation d'emploi à caractère stable, soumise au droit administratif. Les fonctionnaires exercent des activités permanentes de l'Administration publique et ne peuvent être séparés du service actif que pour les causes et dans les conditions établies par la présente Loi. » L'article 6 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6 Agents de l'Administration à durée indéterminée Est considéré comme agent de l'Administration à durée indéterminée le personnel de l'Administration publique qui est recruté pour exercer des fonctions à caractère permanent de l'Administration. La relation de travail de l'agent de l'Administration doit être formalisée au moyen d'un contrat régi par la réglementation du travail et par les particularités établies dans la présente Loi et dans les normes qui la développent. » L'article 17 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17 Intégration des fonctionnaires et des agents de l'Administration dans des corps Les fonctionnaires et les agents de l'Administration sont intégrés dans le corps général ou dans les corps spéciaux selon la nature de leur prestation ; ladite intégration implique l'occupation d'une place du poste de travail correspondant. Les conditions de travail des fonctionnaires intégrés dans l'un des corps spéciaux sont régies par la présente Loi et les normes qui la développent, ainsi que par les particularités établies par la réglementation spécifique correspondante. » L'article 34 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34 Pourvoi des places des postes de travail de directeur Au sein du Groupe A, les places des postes de travail de directeur sont pourvues par libre désignation, parmi les fonctionnaires ou les agents de l'Administration, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, de nationalité andorrane qui sont titulaires des places des postes de travail inclus dans le Groupe A et dans le Groupe B du système de classification établi. Les directeurs sont les hauts fonctionnaires de l'Administration générale et exercent les fonctions que leur attribue la réglementation en vigueur, ainsi que celles que leur confie le ministre ou le secrétaire d'État correspondant. Lorsqu'un directeur est désigné dans un corps spécial, il dispose de toutes les attributions et compétences spécifiques du corps, ainsi que de celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de ses fonctions. En tout état de cause, le fonctionnaire ou l'agent de l'Administration désigné pour la fonction doit avoir l'expérience et les connaissances adaptées aux exigences du poste de travail. » L'article 35 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35 De la nomination et de la cessation de fonctions des directeurs Les titulaires des places des postes de travail de directeur sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement, au moyen d'un acte dûment publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sur proposition du titulaire du ministère auquel est rattaché le poste de travail. La nomination implique la réserve de la place d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions en tant que directeur et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 63 de la présente Loi. Le directeur prend possession de ses fonctions en prêtant serment ou en faisant une promesse devant le membre du Gouvernement dont il doit dépendre organiquement. Une fois la cessation de fonctions intervenue, le fonctionnaire ou l'agent de l'Administration retourne à sa place d'origine et cesse de percevoir le complément visé à l'alinéa précédent. Si le fonctionnaire ou l'agent de l'Administration a occupé la place du poste de travail de directeur pendant une période supérieure à cinq ans, outre les rémunérations de la place du poste de travail qu'il vient à occuper, il lui est attribué un complément salarial dénommé « reconnaissance de la fonction de direction ». Le montant et l'actualisation de ce complément doivent être établis par voie réglementaire. » L'article 48 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48 Retraite
1. La retraite obligatoire des fonctionnaires affectés au corps général et au corps de l'enseignement et des agents de l'Administration affectés à l'Administration générale à durée indéterminée intervient à l'âge de 65 ans.
2. La retraite obligatoire des fonctionnaires affectés aux corps spéciaux des douanes, de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pénitentiaire, de police et au corps des gardes forestiers intervient à 60 ans. » L'article 82 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 82 Prestations de vieillesse et mutuelle
1. Il est reconnu aux fonctionnaires et aux agents de l'Administration à durée indéterminée le droit aux prestations de retraite, conformément aux dispositions de la réglementation existante en la matière.
2. Le Gouvernement peut établir des améliorations des prestations de vieillesse de l'organisme chargé de la sécurité sociale au moyen de l'approbation de plans destinés soit à des collectifs déterminés, soit, à titre général, à l'ensemble des fonctionnaires et des agents de l'Administration à durée indéterminée. En tout état de cause, pour bénéficier des améliorations, les plans doivent inclure, aux fins de leur effectivité et de leur financement, outre les apports de l'Administration générale, des apports des fonctionnaires et des agents de l'Administration à durée indéterminée intéressés.
3. La mutuelle des fonctionnaires et des agents de l'Administration à durée indéterminée de l'Administration générale est réglementée dans tous ses aspects par voie réglementaire. » L'article 83 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 83 Incompatibilités dans la perception des prestations de vieillesse La perception de prestations de retraite, obligatoire ou volontaire, à la charge de l'Administration, est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire ou agent de l'Administration à durée indéterminée ou temporaire, pour des services prêtés au secteur public. « En cas de prestation de services à l'Administration par des fonctionnaires et/ou des agents de l'Administration dans le cadre d'une relation spéciale, les prestations de retraite volontaire et de retraite obligatoire à la charge de l'Administration sont suspendues pendant la durée de ladite relation spéciale. » Le paragraphe 1 de l'article 86 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 86
1. Application de la Loi aux agents de l'Administration à durée indéterminée Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, des places vacantes ou de nouvelle création peuvent être pourvues, par voie contractuelle, par des agents de l'Administration à durée indéterminée, pour autant qu'elles comportent l'exercice de fonctions à caractère permanent. » La Disposition additionnelle huitième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle huitième Les prestations de retraite des fonctionnaires et des agents de l'Administration générale à durée indéterminée sont régies par la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique ou par la réglementation qui la remplace. ».
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale deuxième.
L'article 71 de la Loi 8/2004, du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police), est modifié et est désormais rédigé comme suit : « Article 71 Sécurité sociale Les fonctionnaires de la Police andorrane (Corps de police) relèvent du régime général de la sécurité sociale. ».
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale troisième.
bis Le paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi qualifiée de la Justice est modifié et est désormais rédigé comme suit :
2. La retraite pour limite d'âge intervient d'office lorsque les juges (batlles) et les magistrats atteignent l'âge de soixante-dix ans. Toutefois, si, à cet âge, le juge (batlle) ou le magistrat n'a pas encore achevé son mandat, le Conseil supérieur de la Justice peut décider, à la demande du juge (batlle) ou du magistrat, qu'il demeure en fonctions jusqu'à la fin de son mandat, et au plus tard jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de soixante-quinze ans.
En vigueur depuis le 20/12/2018 · ajout · Llei 29/2018, del 22 de novembre, qualificada de modificació de la Lle (BOPA 2018-12-19) · 2 versions · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale quatrième.
Afin d'assurer l'effectivité des obligations économiques à la charge du Gouvernement découlant des dispositions de la présente Loi, le budget de l'État doit comprendre, à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un crédit à cet effet.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale cinquième.
1. Le Gouvernement est chargé, après avoir réalisé les études et évaluations appropriées, d'élaborer, dans un délai maximal d'un an à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi, un rapport sur l'opportunité de maintenir, d'abroger ou de modifier les mesures faisant l'objet de la Loi 2/2012, du 15 mars, de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel, eu égard au caractère exceptionnel et provisoire qui a justifié la décision de mettre en œuvre ces mesures.
2. Le Gouvernement est chargé de promouvoir la réforme intégrale de la fonction publique dans un délai maximal de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Llei 23/2014, del 30 d’octubre, qualificada de creació i de regulació (BOPA 2014-11-26) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
Disposition finale sixième.
Le Gouvernement doit élaborer le règlement régissant la procédure de nomination, de remplacement, de révocation et de renouvellement des membres représentant les participants au sein de la commission de suivi du plan de pensions visée à l'article 15 dans un délai maximal de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente Loi.
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Disposition finale septième.
La présente Loi entre en vigueur le premier jour du mois qui suit immédiatement l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.
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Annexe 1.
Prestation de retraite obligatoire (disposition additionnelle première) 1.- Salaire mensuel théorique La formule générale de projection des salaires à chaque moment, depuis le moment de l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la date à laquelle l'âge de 65 ans est atteint, est la suivante : - Salaires . Corps général et corps spécial de l'enseignement S t = S v * paga * (1 + CST est ) (inc) . Autres corps spéciaux Jusqu'à 60 ans S t = S v * paga * (1 + CST est ) (inc) De 60 à 65 ans S t1 = 60% * S v * paga * (1 + CST est ) (aj-av) * (1 + CSB est ) (inc2) Où : t : mois auquel correspond le salaire théorique calculé à chaque moment depuis l'entrée en vigueur de la Loi et jusqu'à la retraite obligatoire t 1 : mois auquel correspond la prestation théorique définie à la Disposition additionnelle 6e entre 60 et 65 ans. S t : salaire brut du mois t S t1 : prestation du mois t1. v : année d'entrée en vigueur de la Loi S v : Salaire brut à la date d'entrée en vigueur de la Loi ; il inclut les triennats déjà acquis. S'il s'agit du mois de décembre, le 13e mois est exclu paga : mensualité (1 de janvier à novembre ; 2 décembre) CST est : croissance du salaire brut + croissance du salaire brut due aux promotions CSB est : croissance de la prestation de la Disposition additionnelle 6e inc : période en années entre la date d'entrée en vigueur de la Loi et l'année de projection inc 2 : période en années depuis l'année où l'âge de 60 ans est atteint et l'année de projection. a j : année de retraite obligatoire - Triennats futurs .Corps général et corps spécial de l'enseignement ST t = NumT t * PreuT v * paga * (1 + CSB est ) (inc) . Autres corps spéciaux Jusqu'à 60 ans ST t = NumT t * PreuT v * paga * (1 + CSB est ) (inc) De 60 à 65 ans ST t1 = 60% * NumT mjo * PreuT v * paga * (1 + CSB est ) (aj-av) * (1 + CSB est ) (inc2) Où : t : mois auquel correspond le triennat théorique calculé à chaque moment depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la retraite obligatoire t 1 : mois auquel correspond la prestation théorique définie à la Disposition additionnelle 6e entre 60 et 65 ans. ST t : rémunération au titre des triennats futurs du mois t ST t1 : prestation du mois t1 m jo : mois de retraite obligatoire NumT t : nombre de triennats cumulés à compter de la date d'entrée en vigueur de la Loi, pour chaque mois t Les nouveaux triennats sont générés tous les trois ans conformément à la Loi 2/2012 , du 15 mars, de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel. NumT mjo : nombre de triennats cumulés au mois de retraite obligatoire v : année d'entrée en vigueur de la Loi PreuT v : prix du triennat au moment de l'entrée en vigueur de la Loi paga : mensualité (1 de janvier à novembre ; 2 décembre) CSB est : croissance du salaire brut/prestation DA6e inc : période en années entre la date d'entrée en vigueur de la Loi et l'année de projection inc 2 : période en années depuis l'année où l'âge de 60 ans est atteint et l'année de projection. a j : année de retraite obligatoire 2.- Salaire mensuel théorique brut à la date à laquelle l'âge de 65 ans est atteint De manière analogue au salaire mensuel théorique brut à chaque moment, le salaire mensuel théorique brut à la date à laquelle l'âge de 65 ans est atteint est déterminé. - Salaires . Corps général + corps spécial de l'enseignement S mj = S v * (1 + CST est ) (aj-av) . Autres corps spéciaux S mj = S v * (1 + CST est ) (aj-av) * (1 + CSB est ) (a65-aj) Où : m j : mois au cours duquel l'âge de 65 ans est atteint S mj : salaire brut du mois au cours duquel l'âge de 65 ans est atteint v : année d'entrée en vigueur de la Loi S v : Salaire brut à la date d'entrée en vigueur de la Loi ; il inclut les triennats déjà acquis. S'il s'agit du mois de décembre, nous exclurons le 13e mois paga : mensualité (1 de janvier à novembre ; 2 décembre) CST est : croissance du salaire brut + croissance du salaire brut due aux promotions CSB est : croissance de la prestation de la Disposition additionnelle 6e a j : année de retraite obligatoire a v : année d'entrée en vigueur de la Loi a 65 : année au cours de laquelle l'âge de 65 ans est atteint - Triennats futurs . Corps général + corps spécial de l'enseignement ST mj = NumT mjo * PreuT v * (1 + CSB est ) (aj-av) . Autres corps spéciaux ST mj = NumT mjo * PreuT v * (1 + CSB est ) (a65-av) Où : m j : mois au cours duquel l'âge de 65 ans est atteint m jo : mois de retraite obligatoire ST mj : rémunération au titre des triennats futurs du mois au cours duquel l'âge de 65 ans est atteint NumT mjo : nombre de triennats cumulés au mois de retraite obligatoire v : année d'entrée en vigueur de la Loi PreuT v : prix du triennat au moment de l'entrée en vigueur de la Loi CSB est : croissance du salaire brut a j : année de retraite obligatoire a v : année d'entrée en vigueur de la Loi a 65 : année au cours de laquelle l'âge de 65 ans est atteint - Une fois déterminé le montant du salaire mensuel théorique brut et des triennats futurs théoriques, il est vérifié que ces montants ne sont pas inférieurs au salaire brut moyen effectivement perçu au cours des quinze années immédiatement antérieures à la date de retraite obligatoire. Par conséquent, dans ce cas, aux fins du calcul de la Disposition additionnelle première, le salaire est : . Corps général + corps spécial de l'enseignement S def = Màx(S 15 ;S mj + ST mj ) . Autres corps spéciaux S def = Màx(S 15 ;S v * (1 + CST est ) (aj-av) + NumT mjo * PreuT v * (1 + CSB est ) (aj-av) Où : S def : Salaire définitif aux fins du calcul de la Disposition additionnelle première S 15 : salaire moyen brut des 15 dernières années avant la retraite obligatoire Où : fórmula 1.pdf S p : Chacune des mensualités effectivement perçues au cours des 15 dernières années avant la retraite obligatoire ********* En outre, dans les projections visées aux paragraphes 1. et 2., les critères suivants, qui influent sur celles-ci, sont pris en compte : - En ce qui concerne la rémunération totale (salaire et triennats) : ° Elle est perçue en 13 versements, 12 versements mensuels plus un versement extraordinaire en décembre. - En ce qui concerne les triennats : ° Tant que le fonctionnaire n'atteint pas l'âge de la retraite obligatoire, de nouveaux triennats sont générés. ° Aucune limite n'est fixée au cumul des triennats. ° Les triennats sont payés tous les 3 ans à compter de la date indiquée comme date de perception du dernier triennat. - Effets des dispositions de la Loi 2/2012 , du 15 mars, de mesures de maîtrise de la dépense publique en matière de personnel : ° En ce qui concerne le salaire : bien que la Loi prévoie une réduction comprise entre 5% et 10%, à caractère provisoire, des rémunérations supérieures à 3.000 € bruts mensuels, cette mesure n'est pas prise en compte aux fins de l'évaluation des engagements de pension. ° En ce qui concerne la génération de triennats futurs : les dispositions de cette loi sont prises en compte pour la projection des rémunérations à partir desquelles les engagements sont calculés. - Pour les membres de la Police andorrane (Corps de police) entrés dans le corps avant l'entrée en vigueur de la Loi 8/2004 , conformément à la Disposition transitoire quatrième de ladite loi, le versement extraordinaire est considéré comme un élément salarial à intégrer dans leur salaire ouvrant droit à pension à la retraite, à condition que le participant justifie de plus de 22 ans d'ancienneté. - Pour les membres du Corps pénitentiaire qui étaient en activité ou en détachement lors de l'entrée en vigueur de la Loi de la fonction publique, conformément à la Disposition transitoire première de la Loi 3/2007 du Corps pénitentiaire, la rémunération consolidable établie dans la Disposition additionnelle deuxième de ladite Loi est également prise en compte. - Pour les participants qui, postérieurement à la date d'évaluation, remplissent la condition d'ancienneté à une date qui ouvre droit à sa perception, le critère de calcul est le suivant : - Pour les membres des corps spéciaux, il est tenu compte de la prestation à percevoir du Gouvernement à partir de l'âge de la retraite obligatoire et jusqu'à 65 ans prévue dans la Disposition additionnelle sixième. Versement extraordinaire = (Salaire annuel/12)/13 3.- Pension théorique CASS 65 ans - Points de la CASS La pension théorique à percevoir par les agents publics lorsqu'ils atteignent l'âge de 65 ans est calculée. Ce calcul tient compte du nombre de points théoriquement cumulés au moment où l'âge de 65 ans est atteint, qui, à son tour, dépend de : - Classe de cotisation : elle est réputée rester invariable pour chaque fonctionnaire pendant sa période d'activité professionnelle et correspond à la classe en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la Loi. Pour les corps spéciaux qui partent obligatoirement à la retraite à 60 ans, la classe de cotisation pendant la période comprise entre 60 et 65 ans est la classe A. - Salaire/prestation à chaque moment depuis l'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à la date à laquelle l'âge de 65 ans est atteint, conformément aux dispositions du paragraphe 1 (Salaire mensuel théorique) et de la Disposition additionnelle première. - Évolution des prix d'achat et de vente du point de la CASS, conformément à l'hypothèse de projection de l'IPC. Il s'agit de la revalorisation théorique future du prix du point, qui est effectuée conformément à une prévision d'augmentation de l'IPC de 1,5 % par an. Les points cumulés au moment de l'accès à la retraite de la CASS (65 ans) sont déterminés par les points cumulés à la date d'entrée en vigueur de la Loi, plus les nouveaux points dont il est théoriquement prévu qu'ils puissent être acquis à l'avenir conformément à l'évolution des éléments cités ci-dessus. - Pension de la CASS : Pour chaque cas, la pension théorique estimée de la CASS à percevoir à la date à laquelle l'âge de 65 ans est atteint est calculée. Le montant théorique de la pension de la CASS est obtenu par la vente des points théoriques cumulés à 65 ans, conformément au prix de vente théorique correspondant audit moment. La pension de la CASS à prendre en considération pour le calcul du complément du Gouvernement à partir de 65 ans est nette de la cotisation de la branche générale. 4.- Pension théorique Plan de pensions de la fonction publique La pension théorique à percevoir du plan de pensions de la fonction publique est celle qui résulte de la transformation du droit consolidé individuel théorique à la date de retraite obligatoire en une rente viagère pure, sans droit de réversion, à partir de 65 ans. Par conséquent, ce fonds est équivalent à la somme des apports mensuels théoriques avec leurs revenus (produits) théoriques correspondants. fórmula 2.pdf Où : k : nombre de mois depuis la date d'entrée en vigueur de la Loi jusqu'à l'âge de 65 ans. S t , S t1 , ST t et ST t1 : Éléments salariaux ou prestation de la Disposition additionnelle 6e pour chacun des mois sur lesquels le pourcentage d'apport est appliqué. %_AD : % Apport défini sur S t , S t1 , ST t et ST t1 ; Gouvernement 3% et Employé 3%. RFons : Rendement annuel estimé du Fonds, 3.5%. Le montant de la pension théorique découlant du plan de pensions de la fonction publique est celui qui résulte de la transformation du droit consolidé individuel à 65 ans, c'est-à-dire fórmula 3.pdf Où : fórmula 4.pdf Va : Valeur actuelle actuarielle viagère d'une rente mensuelle croissante et immédiate x : Âge de 65 ans. lx : Cohorte correspondant aux tables PERMFP/ 2000. int : Intérêt technique pour transformer le droit consolidé en rente. IPC : Hypothèses d'inflation retenues. Les calculs de l'évaluation sont mensuels. ÉLÉMENTS DEVANT SERVIR DE BASE AUX CALCULS CI-DESSUS Les calculs ci-dessus doivent être réalisés en prenant en considération les éléments suivants : - Réglementation : ° Loi de la fonction publique, du 15 décembre 2000 ° Règlement des pensions de retraite, du 29 juillet 1981 ° Décret du 30 mai 1996, relatif à la retraite volontaire et anticipée. ° Loi 9/2004 , du 27 mai, de la fonction publique de l'Administration de la justice. ° Loi 8/2004 , du 27 mai, qualifiée de la Police andorrane (Corps de police). ° Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire. ° Loi 5/2004 , du 14 avril, du Code des douanes. ° Loi 32/2008 , du 18 décembre, du Corps des gardes forestiers. ° Loi 17/2008 , du 3 octobre, de la sécurité sociale. - Hypothèses financières pour la projection des variables : Indice des prix à la consommation. 1,50% annuel Croissance salaire/prestation DA6e. 1,50% annuel Croissance du salaire due aux promotions. 0,50% annuel Croissance du prix des triennats acquis après l'entrée en vigueur de la Loi. 1,50% annuel Prix du triennat. celui en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la Loi Valeur du point d'achat de la CASS. celle en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la Loi. Valeur du point de vente de la CASS. celle en vigueur lors de l'entrée en vigueur de la Loi Revalorisation de la valeur des points de la CASS. IPC Nombre de versements. 13 - Âge de retraite CASS. 65 ans - Hypothèses pour déterminer la pension théorique découlant du plan de pensions de la fonction publique Pourcentage d'apport défini Gouvernement. 3,00% Pourcentage d'apport défini Employé. 3,00% Rendement futur du fonds à apports définis. 3,50% Taux d'intérêt technique de transformation du fonds cumulé en rente. 4,00% Type de mortalité. PERMF/2000P Croissance de la pension. IPC Nombre de versements. 13 »
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