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Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Disposition finale première

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Disposition finale première.

Il est ajouté le paragraphe 5 à l'article 4 de la Loi de la fonction publique, qui est rédigé comme suit : «

5. Les postes vacants ou de nouvelle création qui ne sont pas pourvus lors de la phase de promotion interne sont pourvus par des agents de l'Administration, à l'exception de ceux qui concernent les corps spéciaux des douanes, de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pénitentiaire, de police et le corps des gardes forestiers ainsi que de ceux correspondant aux inspecteurs et aux contrôleurs, qui sont pourvus par du personnel fonctionnaire. » L'article 5 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 5 Fonctionnaires Sont fonctionnaires ceux qui ont la nationalité andorrane et qui, après avoir été nommés par le Gouvernement, sont liés à l'Administration publique par une relation d'emploi à caractère stable, soumise au droit administratif.

Les fonctionnaires exercent des activités permanentes de l'Administration publique et ne peuvent être séparés du service actif que pour les causes et dans les conditions établies par la présente Loi. » L'article 6 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 6 Agents de l'Administration à durée indéterminée Est considéré comme agent de l'Administration à durée indéterminée le personnel de l'Administration publique qui est recruté pour exercer des fonctions à caractère permanent de l'Administration.

La relation de travail de l'agent de l'Administration doit être formalisée au moyen d'un contrat régi par la réglementation du travail et par les particularités établies dans la présente Loi et dans les normes qui la développent. » L'article 17 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 17 Intégration des fonctionnaires et des agents de l'Administration dans des corps Les fonctionnaires et les agents de l'Administration sont intégrés dans le corps général ou dans les corps spéciaux selon la nature de leur prestation ; ladite intégration implique l'occupation d'une place du poste de travail correspondant.

Les conditions de travail des fonctionnaires intégrés dans l'un des corps spéciaux sont régies par la présente Loi et les normes qui la développent, ainsi que par les particularités établies par la réglementation spécifique correspondante. » L'article 34 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 34 Pourvoi des places des postes de travail de directeur Au sein du Groupe A, les places des postes de travail de directeur sont pourvues par libre désignation, parmi les fonctionnaires ou les agents de l'Administration, conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, de nationalité andorrane qui sont titulaires des places des postes de travail inclus dans le Groupe A et dans le Groupe B du système de classification établi.

Les directeurs sont les hauts fonctionnaires de l'Administration générale et exercent les fonctions que leur attribue la réglementation en vigueur, ainsi que celles que leur confie le ministre ou le secrétaire d'État correspondant.

Lorsqu'un directeur est désigné dans un corps spécial, il dispose de toutes les attributions et compétences spécifiques du corps, ainsi que de celles qui, conformément à la réglementation en vigueur, sont nécessaires au bon exercice de ses fonctions.

En tout état de cause, le fonctionnaire ou l'agent de l'Administration désigné pour la fonction doit avoir l'expérience et les connaissances adaptées aux exigences du poste de travail. » L'article 35 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 35 De la nomination et de la cessation de fonctions des directeurs Les titulaires des places des postes de travail de directeur sont nommés et révoqués librement par le Gouvernement, au moyen d'un acte dûment publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre, sur proposition du titulaire du ministère auquel est rattaché le poste de travail.

La nomination implique la réserve de la place d'origine jusqu'au moment de la cessation de fonctions en tant que directeur et l'attribution du complément de responsabilité supplémentaire visé à l'article 63 de la présente Loi.

Le directeur prend possession de ses fonctions en prêtant serment ou en faisant une promesse devant le membre du Gouvernement dont il doit dépendre organiquement.

Une fois la cessation de fonctions intervenue, le fonctionnaire ou l'agent de l'Administration retourne à sa place d'origine et cesse de percevoir le complément visé à l'alinéa précédent.

Si le fonctionnaire ou l'agent de l'Administration a occupé la place du poste de travail de directeur pendant une période supérieure à cinq ans, outre les rémunérations de la place du poste de travail qu'il vient à occuper, il lui est attribué un complément salarial dénommé « reconnaissance de la fonction de direction ».

Le montant et l'actualisation de ce complément doivent être établis par voie réglementaire. » L'article 48 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 48 Retraite

1. La retraite obligatoire des fonctionnaires affectés au corps général et au corps de l'enseignement et des agents de l'Administration affectés à l'Administration générale à durée indéterminée intervient à l'âge de 65 ans.

2. La retraite obligatoire des fonctionnaires affectés aux corps spéciaux des douanes, de prévention et d'extinction des incendies et de sauvetage, pénitentiaire, de police et au corps des gardes forestiers intervient à 60 ans. » L'article 82 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 82 Prestations de vieillesse et mutuelle

1. Il est reconnu aux fonctionnaires et aux agents de l'Administration à durée indéterminée le droit aux prestations de retraite, conformément aux dispositions de la réglementation existante en la matière.

2. Le Gouvernement peut établir des améliorations des prestations de vieillesse de l'organisme chargé de la sécurité sociale au moyen de l'approbation de plans destinés soit à des collectifs déterminés, soit, à titre général, à l'ensemble des fonctionnaires et des agents de l'Administration à durée indéterminée. En tout état de cause, pour bénéficier des améliorations, les plans doivent inclure, aux fins de leur effectivité et de leur financement, outre les apports de l'Administration générale, des apports des fonctionnaires et des agents de l'Administration à durée indéterminée intéressés.

3. La mutuelle des fonctionnaires et des agents de l'Administration à durée indéterminée de l'Administration générale est réglementée dans tous ses aspects par voie réglementaire. » L'article 83 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 83 Incompatibilités dans la perception des prestations de vieillesse La perception de prestations de retraite, obligatoire ou volontaire, à la charge de l'Administration, est incompatible avec toute autre rémunération en tant que fonctionnaire ou agent de l'Administration à durée indéterminée ou temporaire, pour des services prêtés au secteur public. « En cas de prestation de services à l'Administration par des fonctionnaires et/ou des agents de l'Administration dans le cadre d'une relation spéciale, les prestations de retraite volontaire et de retraite obligatoire à la charge de l'Administration sont suspendues pendant la durée de ladite relation spéciale. » Le paragraphe 1 de l'article 86 de la Loi de la fonction publique est modifié et est rédigé comme suit : « Article 86

1. Application de la Loi aux agents de l'Administration à durée indéterminée Conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l'article 4, des places vacantes ou de nouvelle création peuvent être pourvues, par voie contractuelle, par des agents de l'Administration à durée indéterminée, pour autant qu'elles comportent l'exercice de fonctions à caractère permanent. » La Disposition additionnelle huitième de la Loi de la fonction publique est modifiée et est rédigée comme suit : « Disposition additionnelle huitième Les prestations de retraite des fonctionnaires et des agents de l'Administration générale à durée indéterminée sont régies par la Loi qualifiée de création et de réglementation du plan de pensions de la fonction publique ou par la réglementation qui la remplace. ».

En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Disposition finale première de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 19/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/df-1

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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