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← Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique

Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique · bopa.mca.ad

Loi qualifiée

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

Système de financement du plan de pensions

1. Le système financier et actuariel adopté par le plan de pensions de la fonction publique est celui de la capitalisation financière individuelle.

2. Il est constitué le fonds de pensions de la fonction publique, en tant que patrimoine autonome et dépourvu de personnalité juridique, composé des apports effectués par l'Administration promotrice et par les participants, augmentés du résultat des placements et diminués des dépenses et pertes qui lui sont imputables.

3. Les ressources affectées au fonds de pensions de la fonction publique appartiennent aux participants du plan de pensions de la fonction publique. Ceux-ci détiennent, au titre de droits consolidés individuels, une quote-part du fonds de pensions, déterminée en fonction des apports, directs et imputés, et des résultats, positifs ou négatifs, des apports attribuables aux placements, déduction faite des dépenses engagées. La disponibilité de ces ressources par les participants est limitée à ce qui est prévu par la présente Loi.

4. Les droits consolidés individuels ne peuvent faire l'objet d'aucune saisie ni d'aucune retenue à la source de quelque nature que ce soit, jusqu'au moment où la prestation devient exigible ou où le rachat a lieu.

5. Le plan de pensions n'assume la couverture d'aucun risque lié aux prestations prévues et ne garantit pas de rendement minimal aux participants.

6. Les créanciers du fonds de pensions ne peuvent faire valoir leurs créances sur le patrimoine de l'Administration promotrice ni sur celui des participants, dont la responsabilité est limitée à leurs engagements d'apport au plan de pensions.

7. Le patrimoine qui constitue le fonds de pensions de la fonction publique ne répond pas des obligations contractées par l'Administration promotrice, par l'entité gestionnaire ou par l'entité dépositaire.

En vigueur depuis le 01/06/2015 · texte original · Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique (BOPA 2014-11-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de la Loi qualifiée 23/2014, du 30 octobre, portant création et réglementation du plan de pensions de la fonction publique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/llei/23-2014/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Doctrine et jurisprudence qui le citent (en catalan) (1) lien automatique

Enllaç trobat automàticament perquè el document cita aquest article (el mètode indica com s'ha identificat la llei); cal comprovar-ne la pertinença.

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